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Cour de cassation, 18 janvier 1995. 94-82.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-82.713

Date de décision :

18 janvier 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit janvier mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MASSE, les observations de la société civile professionnelle NICOLAY et de LANOUVELLE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Joseph, contre l'arrêt de la Cour d'Assises de LA NOUVELLE CALEDONIE en date du 12 avril 1994 qui, pour meurtre l'a condamné à 8 ans de réclusion criminelle et ordonné la confiscation de l'arme saisie ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 331 et 335 du Code de procédure pénale, ensemble violation des droits se la défense ; "en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats (p. 5) que le témoin Anicet X... a déposé "dans les conditions de l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article" ; "alors que, d'une part, ne peuvent être reçues sous la foi du serment les dépositions des témoins unis à l'accusé par un lien de parenté ; qu'en l'espèce, s'il est constaté que le témoin Jean X... n'ayant pu préciser son lien de parenté avec Joseph X... a été admis à déposer sous la foi du serment, en revanche, s'agissant d'Anicet X..., dont le nom laissait pourtant présumer également l'existence probable d'un lien de parenté avec l'accusé, aucune mention ne permet de justifier son audition sous serment ; que dès lors la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité des débats qui ont précédé la déclaration de la Cour et du jury ainsi que l'arrêt de condamnation ; "alors que, d'autre part, le procès-verbal précise que Jean X... a prêté serment avec l'accord du ministère public et de la défense ; qu'il ne constate en revanche aucunement que l'accusé ait donné son consentement à ce que le témoin Anicet X... soit lui aussi entendu sous la foi du serment ; que dès lors les droits de la défense ont été méconnus" ; Attendu que le procès-verbal des débats relate que "les témoins Jean X... et Anicet X... ont été successivement appelés et introduits à tour de rôle dans l'auditoire ; ils ont déposé oralement et séparément, dans les conditions de l'article 331 du Code de procédure pénale et après avoir prêté serment dans les termes prévus par ledit article ; Jean X... n'ayant pu indiquer son lien de parenté avec l'accusé, a prêté serment avec l'accord du Ministère public et de la défense" ; Attendu qu'en cet état, il a été fait l'exacte application des textes visés au moyen dès lors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats ou de conclusions, qu'ait été soutenu ou allégué que le témoin Anicet X... ait été reprochable ; Qu'ainsi le moyen doit être écarté ; Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury, les dispositions du nouveau Code pénal n'étant applicables dans les territoires d'Outre-Mer qu'à compter du 1er mars 1995, conformément à l'article 373 de la loi du 16 décembre 1992 modifié par celle du 19 juillet 1993 ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Massé conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Fabre, Mme Baillot, MM. Aldebert, Grapinet conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1995-01-18 | Jurisprudence Berlioz