Cour de cassation, 19 février 1998. 97-81.525
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-81.525
Date de décision :
19 février 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire de la LANCE, les observations de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, GEORGES et THOUVENIN et de Me ODENT, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Z... Michel, contre l'arrêt de la cour d'appel de LIMOGES, chambre correctionnelle, en date du 5 février 1997, qui, pour faux, l'a condamné à 4 000 francs d'amende et a statué sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des articles 49, 485, 486, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel de Limoges, lors des débats, du délibéré et du prononcé de l'arrêt était : président : Daniel Mercier et conseillers :
Eliane Renon, Patrick B..., disposition contredite par une mention finale de l'arrêt attaqué selon laquelle la composition de la Cour, lors du prononcé de l'arrêt, était : président : Eliane Renon, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et conseillers :
Patrick B... et Serge A...;
qu'il ne résulte pas ainsi de l'arrêt que la composition de la Cour était régulière ;
"et alors que l'ordonnance de renvoi de Michel Z... devant le tribunal correctionnel de Limoges ayant été rendue par le juge d'instruction Serge A..., celui-ci ne pouvait, d'aucune façon, faire partie de la chambre des appels correctionnels ayant à statuer sur l'appel interjeté du jugement de condamnation rendu sur la poursuite ainsi exercée contre Michel Z...;
qu'il ressort donc de ces constatations que la composition de la cour d'appel, qui a prononcé l'arrêt attaqué, n'était pas régulière au regard des textes applicables" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la composition de la cour d'appel était la même lors des débats et du délibéré et qu'à l'audience du 5 février 1997, il a été donné lecture de l'arrêt par un conseiller remplaçant le président empêché, en application de l'article 485 du Code de procédure pénale;
qu'il n'importe que le magistrat, qui a rendu l'ordonnance de renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel, ait assisté au prononcé de la décision dès lors qu'il n'a participé ni aux débats ni au délibéré ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 147, 150 et 151 du Code pénal (article 441-1 du nouveau Code pénal), de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit Michel Z... coupable d'avoir altéré frauduleusement la vérité en signant des imprimés intitulés : "Convention de prêt d'appareil" de nature à causer un préjudice ayant pour objet ou pouvant avoir pour objet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques, de l'avoir condamné à une amende de 4 000 francs et, sur l'action civile de la société Pharma Dom, de l'avoir condamné à lui verser la somme de 1 500 francs sur le fondement de l'article 475-1 du Code de procédure pénale ;
"aux motifs qu'il est établi que c'est par un abus de langage que Patrick Amable et Michel Z... ont fait accroire aux assurés qu'ils n'étaient pas propriétaires de leurs lits et qu'ils avaient obligation de le restituer puisque, en droit et en fait, la Caisse primaire d'assurance maladie n'en a jamais été propriétaire dans la période énoncée à la prévention;
que l'élément moral découle nécessairement de la constatation de l'élément matériel, puisque les imprimés relatifs à la convention de prêt ont été rédigés par Patrick X... en plein accord avec Michel Z... qui les a fait utiliser notamment par Michel Y...;
que la volonté de Patrick Amable et Michel Z... de mettre en place un service à la fois utile aux assurés et plus économique pour la collectivité leur a fait consciemment prendre le risque de travestir la vérité pour obtenir la restitution d'appareils médicaux qu'ils ne pouvaient juridiquement pas exiger;
que le délit qu'il leur est respectivement reproché d'avoir commis en tant que complice instigateur pour l'un et auteur pour l'autre est donc parfaitement constitué ;
"alors que l'intention coupable dans le délit de faux se définit comme étant la conscience d'une altération de la vérité de nature à causer un préjudice;
qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a relevé la volonté de Michel Z... de mettre en place un service à la fois utile aux assurés et plus économique pour la collectivité, n'a pas, ce faisant, caractérisé l'élément intentionnel de l'infraction" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance et de contradiction, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, l'infraction dont elle a déclaré le prévenu coupable et justifié sa décision sur l'action civile ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Schumacher conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, MM. Martin, Pibouleau, Challe, Roger conseillers de la chambre, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Cotte ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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