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Cour de cassation, 15 juin 1994. 92-15.903

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-15.903

Date de décision :

15 juin 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture d'Ile-de-France, dont le siège est ... (17ème), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 2 / la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 3 / la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de l'Académie de Lyon, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 4 / la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de Bretagne, dont le siège est ... (Ille-et-Vilaine), agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 5 / la Fédération Régionale des Maisons des Jeunes et de la Culture de l'Académie de Grenoble, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (1ère chambre, section A), au profit : 1 / de la Fédération des Travailleurs de l'Information du Livre de l'Audiovisuel et de la Culture "CFDT", dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son secrétaire général en exercice, demeurant audit siège, 2 / de l'Union Générale des Syndicats FERC-CGT des Personnels des MJC et de la FFMJC, dont le siège est ... (9ème), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, 3 / de la Fédération Française des Maisons des Jeunes et de la Culture, association régie par la loi de 1901, dont le siège est ... (17ème), prise en la personne de son représentant légal, demeurant en cette qualité audit siège, défenderesses à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt : LA COUR, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, Mme Béraudo, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Boubli, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Bignon, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Béraudo, les observations de la SCP Gatineau, avocat des demandeurs, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Union Générale des syndicats FERC-CGT, de Me Delvolvé, avocat de la FFMJC, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la Fédération des Travailleurs de l'Information du Livre de l'Audiovisuel et de la Culture CFDT, de Me les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 avril 1992), que le 12 février 1972, la Fédération française des maisons des jeunes et de la culture et les fédérations régionales ont conclu avec deux syndicats représentatifs une convention collective ; qu'après l'entrée en vigueur, par l'effet d'un arrêté d'extension en date du 10 janvier 1989, d'une convention collective de l'animation socio-culturelle, les fédérations régionales de la région Ile-de-France, de la région Champagne-Ardennes, de Bretagne, de l'académie de Lyon et de l'académie de Grenoble ont dénoncé la convention collective du 12 février 1972 ; Sur le premier moyen : Attendu que les fédérations régionales font grief à l'arrêt d'avoir déclaré l'Union générale des syndicats FERC-CGT des personnels des maisons des jeunes et de la culture recevable en son intervention en cause d'appel, alors, selon le moyen, que l'intervenant volontaire en appel ne peut soumettre aux juges un litige nouveau ; qu'instaure un nouveau litige l'intervenant dont la demande ne procède pas directement de la demande originaire et ne tend pas aux mêmes fins ; qu'en déclarant recevable l'intervention en appel du syndicat CGT quand celle-ci tendait à voir reconnaître, non pas l'irrégularité des dénonciations des fédérations régionales seule invoquée par le syndicat CFDT en première instance, mais l'impossibilité pour lesdites fédérations de dénoncer à titre individuel la convention collective conclue le 12 février 1972 par la FFMJC et l'ensemble des FRMJC, l'arrêt a violé l'article 554 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, comme la demande initiale introduite par le syndicat CFDT en première instance, l'intervention de l'Union générale des syndicats FERC-CGT tendait à voir déclarer nulles et dépourvues d'effet les dénonciations de la convention collective ; que, dès lors, quels que soient les moyens invoqués par l'intervenant à l'appui de sa demande, son action tendait aux mêmes fins que celle soumise aux premiers juges ; Que le moyen n'est pas fondé ; Et sur le second moyen : Attendu que les fédérations régionales reprochent également à la cour d'appel d'avoir déclaré nulles et nul effet les dénonciations de la convention collective, alors, selon le moyen, en premier lieu, d'une part, que tout contractant signataire d'une convention collective à durée indéterminée ne saurait être privé de son droit d'en dénoncer les dispositions ; qu'ainsi, quels que soient les liens unissant la fédération nationale des MJC aux fédérations régionales, ces dernières dotées de la personnalité morale et indépendantes économiquement et juridiquement de la fédération nationale pouvaient régulièrement dénoncer à titre individuel la convention collective conclue par elles afin de régir leurs rapports avec leur propre personnel ; qu'en décidant le contraire sans constater que la fédération nationale était habilitée institutionnellement à représenter les fédérations régionales pour la conclusion et l'exécution de la convention collective, l'arrêt qui a déduit des motifs inopérants tenant aux liens unissant la FFMJC aux FRMJC n'a pas justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 132-8 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les fédérations régionales avaient dûment habilité le président de la FFMJC à signer en leur nom la convention collective de 1972 ; que cette délégation excluait toute représentation de plein droit des FRMJC par la FFMJC et n'était pas susceptible de priver les fédérations régionales de leur qualité de partie contractante à ladite convention ; qu'en considérant néanmoins que les fédérations régionales ne pouvaient dénoncer à titre individuel ladite convention, l'arrêt a méconnu la portée du mandat conféré par les fédérations régionales à la fédération nationale et a violé les articles L. 132-2 et L. 132-8 du Code du travail ; et en second lieu, d'une part, que les fédérations régionales faisaient valoir dans leurs conclusions d'appel que la création d'un conseil d'employeurs obligeait à une modification des statuts, et donc à une réunion de l'assemblée générale extraordinaire ; qu'aucune assemblée générale extraordinaire ne s'étant prononcée sur cette modification, le conseil d'employeurs, de même que les décisions prises par cette instance, étaient dépourvus de toute existence juridique ; qu'en omettant de se prononcer sur ce chef essentiel des conclusions d'appel, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, d'autre part, que les fédérations régionales faisaient également valoir qu'en tout état de cause, la décision du 10 juillet 1990 prise par le président de la FFMJC d'harmoniser la convention collective du 28 juin 1988 avec celle du 12 février 1972 avait été prise sans aucune consultation des fédérations régionales et sans respecter l'engagement pris le 5 mai 1990 de poursuivre des négociations jusqu'au 15 septembre 1990 ; qu'en s'abstenant là encore de répondre aux conclusions précitées, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, procédant à l'interprétation nécessaire des statuts des fédérations régionales et de la FFMJC à laquelle celles-ci étaient affiliées, la cour d'appel a estimé qu'il en résultait que le statut du personnel des diverses fédérations, défini au niveau national, était indivisible ; qu'elle a ainsi fait ressortir que ces statuts excluaient toute dénonciation individuelle de la convention collective et légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demanderesses, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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