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Cour de cassation, 24 juillet 1990. 90-82.938

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.938

Date de décision :

24 juillet 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingtquatre juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire GUIRIMAND et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur le pourvoi formé par : X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de REIMS, en date du 19 avril 1990, qui dans l'information suivie contre lui du chef de viol aggravé, a infirmé l'ordonnance du juge d'instruction faisant droit à sa demande de mise en liberté et le plaçant sous contrôle judiciaire ; Vu le mémoire personnel régulièrement produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la d violation des articles 144, 148 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; Attendu que pour infirmer l'ordonnance du juge d'instruction ayant décidé la mise en liberté de Jean-Luc X..., poursuivi des chefs de viols par ascendant sur mineure de 15 ans, et le maintenir en détention, la chambre d'accusation énonce, d'une part, que l'inculpé a profité de l'autorité et de l'ascendant qu'il avait sur sa fille pour lui imposer des pratiques sexuelles de nature à entraîner des conséquences irréversibles sur son comportement et son psychisme et que ces faits ont porté à l'ordre public un trouble grave, non apaisé à ce jour, et d'autre part, qu'il est à craindre que l'inculpé, qui conteste partiellement les faits, ne mette à profit sa mise en liberté pour persuader sa fille de modifier ses déclarations ; Attendu qu'en l'état de ces motifs, la Cour de Cassation est en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation s'est prononcée conformément aux articles 144, 145 et 148 du Code de procédure pénale ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Guirimand conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, de Bouillane de Lacoste, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Pradain avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-24 | Jurisprudence Berlioz