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Cour de cassation, 23 novembre 1994. 92-12.280

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-12.280

Date de décision :

23 novembre 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. David X..., demeurant ... à Maisons Alfort (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1993 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section B), au profit : 1 / de la compagnie La Zurich, société anonyme dont le siège social est ... (9e), 2 / de la compagnie Vita, dont le siège social est ... (9e), 3 / de la compagnie La Nordstern, dont le siège social est ... (8e), défenderesses à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 octobre 1994, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie La Zurich et de la compagnie Vita, de Me Vuitton, avocat de la compagnie La Nordstern, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ; Attendu que M. David X... a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui l'a débouté de ses demandes formées contre les compagnies Zurich, Vita et Nordstern ; Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que le pourvoi revêt un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; le condamne, également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Condamne M. X... à payer aux compagnies La Zurich et Vita, d'une part, et à la compagnie Nordsterne d'autre part, la somme de cinq mille francs à chacune au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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