Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-44.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-44.725
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Christine X..., demeurant ..., La Chapelle du Noyer, 28200 Chateaudun,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mai 1996 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre, section B), au profit :
1 / de l'Association des Biologistes du Centre, dont le siège est ...,
2 / de la société Vigier Rouvery, dont le siège est ...
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 octobre 1998, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Andrich, conseiller référendaire rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mme Barberot, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'Association des Biologistes du Centre et de la société Vigier Rouvery, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 mai 1996) Mme X... engagée à temps partiel en qualité de secrétaire par les laboratoires d'analyses médicales de la Madeleine, à compter du 1er mars 1989 puis conjointement en janvier 1991, au même temps partiel par l'Association des Biologistes du Centre, après avoir vu la répartition de son temps de travail entre ses deux employeurs changer en septembre 1992, n'a plus eu qu'un seul employeur à compter de janvier 1993, les laboratoires d'analyses médicales de la Madeleine à raison de six heures par jour et en février 1993 à raison de six heures trente par jour plus un samedi sur deux de huit heures ; que le 19 avril 1993, son employeur l'a informée de la modification de son organisation et lui a proposé la modification de son contrat de travail qu'elle a refusée ; que son licenciement pour cause économique due à la restructuration de l'entreprise lui a été notifié le 8 juin 1993 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes d'indemnisation dirigées tant à l'encontre de l'association que de la société des Laboratoires de la Madeleine ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué de ne pas avoir sanctionné le défaut de notification de la priorité de réembauchage par l'Association des Biologistes du Centre lors de sa cessation d'activité en 1993 alors qu'un salarié avait été embauché postérieurement ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt ni des conclusions que la salariée ait formé une demande de condamnation de l'association des Biologistes du Centre pour non respect des règles applicables en matière de priorité de réembauchage ; que le moyen est nouveau, mélangé de fait et de droit et par suite irrecevable ;
Sur le second moyen :
Attendu que la salariée fait encore grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités dirigées contre la société des Laboratoires de la Madeleine pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement procédait, en réalité, d'un motif personnel ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant relevé, d'une part, que la modification du contrat proposée à la salariée était la conséquence de la restructuration de la société engagée aux fins d'assurer la compétitivité de l'entreprise face à la concurrence et, d'autre part, que les autres salariés de l'entreprise avaient reçu les mêmes propositions de modification, a décidé, à bon droit, que la rupture consécutive au refus par Mme X... de la modification de son contrat, s'analysait en un licenciement économique ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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