Cour de cassation, 28 mai 2002. 00-11.587
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
00-11.587
Date de décision :
28 mai 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gérard B..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 octobre 1999 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, section A), au profit :
1 / de Mme Nicole B..., épouse A..., demeurant ...,
2 / de Mme Evelyne B..., épouse Y..., demeurant 1501 E Hajjandalo Beh Blvd Unit, 267 Hallandale, Floride 33009 (USA),
3 / de la société Thomson multimedia marketing France (anciennement dénommée TCEMF), société anonyme, dont le siège est 46, quai Le Gallo, 92100 Boulogne Billancourt,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
de Mme Colette X..., épouse B..., demeurant ...,
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La société Thomson multimedia marketing France sollicite sa mise hors de cause ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 avril 2002, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Guérin, conseiller rapporteur, M. Durieux, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guérin, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. B..., de la SCP A. Bouzidi, avocat de Mmes A... et Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société Thomson multimedia marketing France, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la mise hors de cause de la société TMMF (Thomson multimedia marketing France) :
Attendu que, justifiant avoir, par acte notarié du 25 octobre 1999 signifié le 14 décembre suivant, cédé sa créance contre Mme A..., la société TMMF est devenue étrangère au présent litige ;
qu'il convient de prononcer sa mise hors de cause ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. B... fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 7 octobre 1999), statuant dans le cadre du litige l'opposant à ses soeurs, Mme A... et Mme Y..., quant à la liquidation de la succession de leurs parents, d'avoir ordonné la licitation de l'immeuble indivis situé à Villefranche-sur-Mer, alors, selon le moyen, que le partage en nature ne saurait être écarté que s'il ne peut y être commodément procédé et qu'en l'espèce, l'expert avait conclu à la possibilité matérielle d'un partage en nature, de sorte que la cour d'appel a violé les articles 826 et 827 du Code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que les lots proposés, étant d'importance inégale, imposaient la fixation de soultes importantes que les cohéritières de M. B... se disaient dans l'impossibilité d'assumer, dès lors qu'il n'existait aucun autre actif dans l'indivision, la cour d'appel en a souverainement déduit, au regard des intérêts en présence, que l'immeuble n'était pas commodément partageable ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. B... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande subsidiaire relative à l'instauration d'une faculté de substitution lors de la licitation de l'immeuble indivis et d'avoir ainsi violé l'article 815-15 du Code civil ;
Mais attendu que ce texte ne peut être appliqué qu'en cas d'adjudication portant sur les droits d'un indivisaire dans les biens indivis et non sur les biens indivis eux-mêmes ; que le moyen n'est donc pas fondé ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B... fait en outre grief à l'arrêt d'avoir dit n'y avoir lieu à indemnité d'occupation de l'immeuble indivis, alors, selon le moyen :
1 / qu'il résulte des constatations des juges du fond que chacun des coïndivisaires avait eu la jouissance de la villa indivise de Villefranche-sur-Mer et que Mme Y... avait elle-même eu un usage plus long, de sorte qu'en refusant de mettre à la charge des indivisaires une indemnité d'occupation, la cour d'appel a violé l'article 815-9 du Code civil ;
2 / que M. B... avait fait valoir que Mme A... avait prêté cette villa tout au long de l'année à ses enfants ou à des amis, de sorte qu'en ne recherchant pas si cette mise à disposition d'une partie de l'immeuble indivis sans l'accord des autres indivisaires ne justifiait pas une indemnité d'occupation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du même texte ;
Mais attendu que, d'une part, ayant relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise que chacun des coïndivisaires avait pu, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 815-9 du Code civil, librement jouir des lieux à des périodes et pour des durées conformes à son mode de vie, la cour d'appel en a à bon droit déduit qu'il n'y avait pas eu véritablement jouissance privative au sens du deuxième alinéa de ce texte ; que, d'autre part, en retenant que M. B... ne démontrait pas avoir été privé de la jouissance annuelle et estivale dont il avait coutume d'user, la cour d'appel a ainsi répondu aux demandes par lui formées du chef de l'occupation de l'immeuble indivis par chacune de ses soeurs, soit directement, soit par leurs enfants ou amis ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. B... fait, enfin, grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à la condamnation de Mme Y... à restituer à l'indivision les loyers qu'elle aurait perçus de M. Z... pour la location d'une partie de l'immeuble indivis, en se fondant sur l'assignation qu'il avait fait délivrer à ce dernier le 11 février 1991, selon laquelle, aux dires de M. Z..., aucun loyer n'aurait été versé depuis 1987, alors, selon le moyen :
1 / qu'aucun document n'établissant que cette pièce, qui n'était pas visée dans les conclusions d'appel de Mme Y..., ait été régulièrement versée aux débats et que M. B... ait été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 16 et 132 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / qu'en retenant, pour rejeter la demande en restitution par Mme Y... des loyers réglés par M. Z... depuis 1986, qu'il résultait des termes de cette assignation qu'aucun loyer n'avait été payé, alors même que, dans cette assignation, M. B... n'avait visé que la période qui s'étendait de 1987 à 1990, la cour d'appel a ajouté aux termes de cette assignation et violé l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, d'une part, il ressort du bordereau de communication des pièces produites devant la cour d'appel que M. B... avait versé aux débats les conclusions de M. Z..., dont les déclarations sont visées par le moyen ; que, d'autre part, ayant relevé que la mère des cohéritiers avait, en tant qu'usufruitière, perçu les loyers de M. Z... jusqu'à son décès le 24 décembre 1986, la cour d'appel en a implicitement déduit que la demande de M. B... ne pouvait porter que sur la période postérieure et souverainement retenu que la preuve lui incombant d'encaissements effectués par Mme Y... au préjudice de l'indivision n'était pas rapportée ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
Met hors de cause la société Thomson multimedia marketing France ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Gérard B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Thomson multimedia marketing France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit mai deux mille deux.
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