Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 13] - [Localité 28]
Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 29 Janvier 2025
Dossier N° RG 25/00385
Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Romane HUAN, greffier ;
Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 25 janvier 2024 par le préfet de la SEINE-SAINT-DENIS faisant obligation à M. [J] [F] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 25 janvier 2025 par le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS à l’encontre de M. [J] [F], notifiée à l’intéressé le 26 janvier 2025 à 10h32 ;
Vu le recours de M. [J] [F] daté du 29 janvier 2025, reçu et enregistré le 29 janvier 2025 à 09h26 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
Vu la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 28 janvier 2025, reçue et enregistrée le 28 janvier 2025 à 08h49 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [J] [F], né le 11 Août 1992 à [Localité 30], de nationalité Algérienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Adrien NAMIGOHAR avocat au barreau de Paris, substitué par Me Natacha GABORY avocat au barreau de PARIS choisi à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
-Me Isabelle ZERAD (cabinet TOMASI), avocat représentant le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. [J] [F] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES CONCLUSIONS
1) Sur la violation de l’article 61-1 du code de procédure pénale
Attendu que le 24 janvier 2025 les services de police du commissariat de [Localité 27] étaient saisis d’une plainte pour violence conjugales avec usage d’un couteau contre M. [J] [F] par son ex-conjointe ; que le même jour ils convoquaient le suspect au commissariat par téléphone ainsi que l’établit un procès-verbal en date du 24 janvier 2025 à 12 heures 11 qui mentionne : “notre qualité déclinée et le motif de notre appel énoncé, invitons ce dernier à se rendre immédiatement dans nos locaux”;
Attendu que M. [J] [F] a été placé subséquemment en garde à vue et n’a exercé aucun droit ;
Attendu que c’est à tort que le conseil du retenu soutient que la procédure serait déloyale ce qui aurait causé grief à M. [J] [F] alors que l’intéressé avait parfaitement connaissance des motifs de sa convocation au commissariat et s’est vu notifier le droit à l’assistance d’un avocat auquel il a renoncé ; que le moyen sera donc rejeté ;
2) Sur la violation de l’article 63- 2° du code de procédure pénale
Attendu que l’article 65 du Code de procédure pénale prévoit que lorsqu’il apparaît, au cours d’une garde à vue, que la personne est entendue dans le cadre d’une procédure suivie du chef d’une autre infraction et qu’il existe des raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre cette infraction, elle doit faire l’objet des informations prévues au 1° (qualification, date et lieux présumés de l’infraction), 3° (droit d’être assisté par un interprète) et 4° (droit de faire des déclarations, de répondre aux questions ou de se taire) de l’article 61-1 du même code et être avertie qu’elle a le droit d’être assistée par un avocat conformément aux articles 63-3-1 et 63-4-3 du Code de procédure pénale ;
Attendu que la notification d’une extension de la poursuite initiale, d’un autre chef, n’a pas pour conséquence de générer une garde à vue distincte au cours de laquelle la notification est réalisée ; qu’en l’absence de nouveau placement en garde à vue, l’article 63, alinéa 2, du Code de procédure pénale, prévoyant l’information du procureur de la République à l’occasion du placement en garde à vue, n’est pas applicable ;
Attendu toutefois que l’irrégularité qui affecte le procès-verbal de notification de la garde à vue supplétive entraîne exclusivement la nullité des procès-verbaux de l’ audition du gardé à vue portant sur les nouveaux faits et des actes subséquents qui trouvent dans cette nullité leur support nécessaire et exclusif ; que dans ces conditions l’irrégularité relevée ne saurait emporter irrégularité de la procédure dans son ensemble et justifier la mainlevée de la rétention ; que le moyen sera donc rejeté ;
3) Sur l’absence de preuve de l’habilitation FAED
Attendu que siles pièces du dossier ne font pas mention de l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation du fichier automatisé des empreintes digitales, il y a lieu de relever que la nullité qui en résulterait n'est pas d'ordre public mais que s'applique à cette procédure l'article 21 de la loi n°2023-22 du 24 janvier 2023 d'orientation et de programmation du ministère de l'intérieur, entrée en vigueur le 26 janvier 2023 et qui a créé l'article 15-5 du code de procédure pénale ainsi rédigé " seules les personnes habilitées à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par le magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée. L'absence de mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements, n'emporte pas en elle-même, nullité de la procédure ";
Attendu que le conseil du retenu soutient qu’il résulterait de cette consultation par un agent dont il n’est pas possible de vérifier l’habilitation, un grief qui consisterait en la découverte de ce que M. [J] [F] aurait été signalisé dans ce fichier et que le préfet aurait pris en compte le résultat de cette consultation dans son arrêté ;
Mais attendu que le moyen ne saurait prospérer puisqu’une consultation par agent dûmen,t habilité et dont l’habilitation aurait pu être vérifiée n’aurait pas abouti à un résultat différent pour M. [J] [F] ; que le moyen sera donc rejeté en l’absence d’atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4) Sur l’absence d’attestation de conformité
Attendu qu’il n'est pas contesté que les procès-verbaux conservent leur valeur probante qu'ils soient signés de manière manuscrite ou électronique ;
Attendu qu’un arrêté du 06 septembre 2019 a prévu l'application concrète des dispositions de la loi en prévoyant, à l'article A53-8 que " toute pièce de procédure sous format numérique peut, s'il y a lieu, être imprimée par les magistrats et agents de greffe qui les assistent, les services de la police nationale, les unités de la gendarmerie nationale, les fonctionnaires et agents exerçant des pouvoirs de police judiciaire, les services pénitentiaires ou de la protection judiciaire de la jeunesse afin d'être remise ou transmise sous format papier ; que les pièces ayant fait l'objet d'un procédé de signature sous forme numérique au sens de l'article D. 589-2 conservent leur valeur probante, après leur impression, s'il est joint une attestation unique indiquant qu'elles sont fidèles à leur version sous format numérique dont est détenteur le service mentionné au premier alinéa ou si chaque impression fait l'objet d'une mention certifiant sa fidélité par le service précité “;
Attendu qu’il peut encore être précisé qu'aux termes de l'article A 53-2 du même code, " Est une signature électronique avancée reposant sur un certificat qualifié au sens de l'article D. 589-3 une signature électronique avancée, conforme à l'article 26 du règlement (UE) n° 910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 sur l'identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur et abrogeant la directive 1999/93/ CE, qui repose sur un certificat qualifié de signature électronique répondant aux exigences de l'article 28 de ce règlement. Le dispositif technique permettant d'apposer cette signature électronique fait l'objet d'une homologation de sécurité conformément à l'article 5 du décret n° 2010-112 du 2 février 2010 pris pour l'application des articles 9,10 et 12 de l'ordonnance n° 2005-1516 du 8 décembre 2005 relative aux échanges électroniques entre les usagers et les autorités administratives et entre les autorités administratives. "; que l'article A53-4 indique encore que " le dispositif technique mentionné à l'article D. 589-4 permet de recueillir la signature manuscrite de toute personne, y compris de celle concourant à la procédure au sens de l'article 11, afin d'en faire une image numérique intégrée au corps de l'un des actes mentionnés au premier alinéa du I de l'article 801-1 et que le recueil sous forme numérique d'une ou plusieurs signatures manuscrites se fait sous le contrôle de la personne chargée d'apposer sa signature électronique sur l'acte, conformément au deuxième alinéa de l'article D. 589-4.
L'identité de celui qui procède à une signature manuscrite recueillie sous forme numérique est obligatoirement mentionnée dans l'acte. Le cas échéant, il est mentionné si cette identité est présumée ou inconnue.
Après l'apposition de la signature électronique, l'ensemble des éléments que l'acte contient, dont les signatures manuscrites recueillies sous forme numérique, ne peut être altéré.
Lorsque, pour la tenue de l'acte, il est recouru à des moyens de télécommunication audiovisuelle en application de l'article 706-71, le recueil sous forme numérique de la signature manuscrite peut se faire avec l'assistance d'une personne, non partie à la procédure, présente aux côtés du signataire.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux signatures manuscrites recueillies sous forme numérique par l'appareil mentionné à l'article R. 49-1. "
Attendu qu’en l'espèce il n'est pas contesté que les documents signés électroniquement l'ont été par les fonctionnaires de police dont les noms et matricules figurent sur chaque page signée électroniquement, laquelle comporte également une signature apparente ;
Attendu que toutefois la jonction d'une attestation n'est pas prescrite à peine de nullité du procès-verbal, lequel a bien été signé 'électroniquement'.
Que dans ces conditions, il y a lieu de constater qu'à supposer que les prescriptions de l'arrêté n'aient pas été suivies, l'intéressé qui ne conteste rien du contenu des pièces en cause n'établit aucune atteinte à ses droits résultant des procédés techniques employés pour la signature ;
Qu’au surplus cette attestation ne constitue aucunement une pièce justificative utile ; que dès lors le moyen soulevé sera rejeté tant en ce qu’il tend à voir déclarer la procédure irrégulière qu’irrecevable ;
5) L’incohérence de lecture
Attendu que M. [J] [F] a été placé en garde à vue le 24 janvier 2024 à 12 heures 25 ; qu’à cette occasion ses droits en garde à vue lui ont été notifiés en langue française, le procès-verbal mentionnant : “en langue française qu’il comprend” et a été informé de son droit à l’assistance d’un interprète qu’il n’a pas mobilisé à cette occasion ; qsue l’intéressé a signé le procès-verbal de notification des droits sans réserve ;
Attendu par ailleurs que les réponses argumentées et circonstanciées qu’il a pu faire à l’occasion de son audition du 24 janvier à 16 heures 49 confirme sa bonne connaissance de la langue française ; que ce procès-verbal est également signé sans réserve par l’intéressé ; que le moyen manque par conséquent en fait et sera rejeté ;
6) L’absence de nom et de qualité de l’agent notificateur des droits en rétention
Attendu qu’il ressort de la lecture combinée des pièces de la procédure que l’identité de l’agent notificateur est connue s’agissant du gardien de la paix [P] [M] qui a également signé l’avis au procureur du placement en rétention de l’étranger ; qu’en toute hypothèse il n’est ni allégué ni démontré que cette prétendue irrégularité porterait atteinte aux droits de l’étranger au sens des dispositions de l’article L 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de telle sort que le moyen sera écarté ;
7) Sur la violation de l’effectivité de l’exercice des droits au LRA de Bobigny
Attendu que les article R 744-8 et R 744-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile encadrent le placement en LRA d’un étranger ;
Attendu que les dispositions précitées ne prévoient pas que la décision de l’administration de placer une personne dans un local de rétention administrative doit être motivée (en ce sens CA de Colmar, 16 janvier 2024 n° 24/00234) ; que la seule circonstance d’un placement en LRA n’implique pas, en elle-même, qu’il soit porté atteinte aux droits de l’étranger par le seul fait de son passage avant d’être transféré au centre de rétention administrative ; qu’il appartient donc à la personne qui s’en prévaut de rapporter les éléments de preuve permettant d’établir ses allégations ;
Attendu qu’en l’espèce le conseil du retenu soutien que M. [J] [F] se serait trouvé dans l’impossibilité de communiquer avec l’extérieur , de rencontrer son avocat et que le local ne répondariat pas aux standard minimaux des locaux de rétention ;
Attendu que pour justifier de ces griefs, il est versé un constat d’huissier réalisé le 23 septembre 2024 et par conséquent à une période où M. [J] [F] ne se trouvait pas au sein du local de rétention ; que par ailleurs il n’est nullement justifié des autres griefs allégués ; que le moyen sera rejeté ;
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Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention ;
Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;
SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES:
Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00376 et celle introduite par le recours de M. [J] [F] enregistré sous le N° RG 25/00385 ;
SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION:
Attendu que le conseil du retenu n’a pas soutenu le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Attendu que l'intéressée conteste, par la voix de son conseil, l'arrêté de placement en rétention aux motifs d'une insuffisance de motivation et d'un caractère disproportionné ;
Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;
Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ;
Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que le comportement de M. [J] [F] constitue une menace pour l’ordre public pour avoir été interpellé pour des faits de violences conjugale et être connu du fichier automatisé des empreintes digitales ;
Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ;
Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ;
Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [J] [F] , le PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;
Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ;
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 26 janvier 2025 à 15 heures 27 ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français ;
Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;
PAR CES MOTIFS,
ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [J] [F] enregistré sous le N° RG 25/00385 et celle introduite par la requête de PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS enregistrée sous le N° RG 25/00376 ;
REJETONS les conclusions ;
DÉCLARONS le recours de M. [J] [F] recevable ;
REJETONS le recours de M. [J] [F] ;
DÉCLARONS la requête du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [J] [F] au centre de rétention administrative [29] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 30 JANVIER 2025 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du [Localité 28], le 29 Janvier 2025 à 16h41.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Paris dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Paris (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au [XXXXXXXX04] ou par courriel à l’adresse [Courriel 26]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 14]- [Localité 23] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX06] ; fax : [XXXXXXXX03]) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 19] - [Localité 22] ; tél. : [XXXXXXXX09]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 16] - [Localité 21] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 17] - [Localité 18] ; tél. : [XXXXXXXX08]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 24] - [Localité 20] ; tél. : [XXXXXXXX02]).
• La CIMADE ([Adresse 25], [Localité 20] [XXXXXXXX01])
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du [Localité 28] (Tél. France Terre d’Asile CRA[15] : [XXXXXXXX011] / [XXXXXXXX012] - Tél. France Terre d’Asile CRA [29] : [XXXXXXXX010] / [XXXXXXXX07]), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 29 janvier 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2025, à l’avocat du PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 29 janvier 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,