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Cour d'appel, 11 juin 2024. 21/03033

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/03033

Date de décision :

11 juin 2024

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Texte intégral

11/06/2024 ARRÊT N° N° RG 21/03033 N° Portalis DBVI-V-B7F-OIRD CR/DG Décision déférée du 27 Mai 2021 TJ de TOULOUSE 19/00539 Mme COMMEAU [V] [I] [D] C/ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE S.A.S. CAPIO CLINIQUE [8] INFIRMATION Grosse délivrée le à Me DEBUISSON Me DESSART REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 1ere Chambre Section 1 *** ARRÊT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANT Monsieur [V] [I] [D] [Adresse 6] [Localité 4] Représenté par Me Pierre DEBUISSON, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMÉS CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA HAUTE-GARONNE [Adresse 2] [Localité 3] Sans avocat constitué S.A.S. CAPIO CLINIQUE [8] Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 5] Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE COMPOSITION DE LA COUR Après audition du rapport, l'affaire a été débattue le 27 Novembre 2023 en audience publique, devant la Cour composée de : M. DEFIX, président C. ROUGER, conseiller S. LECLERCQ, conseiller qui en ont délibéré. Greffier, lors des débats : N.DIABY ARRET : - RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par M. DEFIX, président, et par N.DIABY, greffier de chambre. OBJET DU LITIGE ET PROCÉDURE M. [V] [I] [D], né le [Date naissance 1] 1973, maçon de profession, se plaignant depuis plusieurs années de douleurs dorsolombaires irradiant aux deux membres inférieurs et le diagnostic d'une hernie discale en L3-L4 ayant été posé, le docteur [K] [S], neurochirurgien exerçant à titre libéral au sein de la clinique [8] et associé de la Scp Plas - Lescure ' Debono -[S] - Sabatier - Hamel devenue la Scp Plas - Lescure ' Debono - [S] - Sabatier - Hamel - Boniface, a procédé, le 19 novembre 2014, à une intervention chirurgicale sur sa personne ayant consisté en une laminectomie centrée sur le segment L3 et L4, associée à un traitement du disque. M. [V] [I] [D] s'étant plaint d'une douleur lombaire côté gauche, une reprise chirurgicale a été réalisée par le même chirurgien le 30 mars 2015. Les prélèvements qui avaient été réalisés ont permis d'identifier un germe 'propionibacterium acnes' d'origine endogène, traité par une antibiothérapie pendant 8 semaines. Les douleurs perdurant, M. [V] [I] [D] a obtenu la désignation du docteur [X] [U] en qualité d'expert, par ordonnance de référé du 18 décembre 2015, lequel a déposé son rapport le 2 mai 2016. La douleur persistant, le docteur [R]-[L] a finalement procédé à une nouvelle intervention chirurgicale le 12 décembre 2016 consistant en un remplacement du disque L3-L4 avec mise en place d'une prothèse discale mobile. Une seconde expertise a été ordonnée, par ordonnance de référé du 22 août 2017, expertise finalement confiée par ordonnance du 5 décembre 2017 au docteur [X] [U] en remplacement d'expert, lequel déposait son rapport le 2 mars 2018. L'expert a conclu que l'intervention chirurgicale du 19 novembre 2014 était à l'origine de la contamination par 'propionibacterium acnes  ; qu'il s'agissait d'une infection nosocomiale d'origine endogène et que tous les actes et traitements médicaux réalisés et appliqués avaient été indiqués, attentifs, consciencieux, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale à l'époque des faits ; que l'infection n'aurait pas pu intervenir hors toute intervention chirurgicale et qu'elle ne présentait pas de caractère inévitable. Au regard des douleurs résiduelles et de la répercussion psychologique en relation avec la non reprise de l'activité professionnelle il a estimé que le préjudice fonctionnel permanent de M. [V] [I] [D] pouvait être estimé à 15%. Précisant qu'environ 15% des opérés conservaient des douleurs résiduelles en l'absence de toute faute opératoire après une intervention sur une hernie discale et en dehors de toute complication infectieuse et relevant que la spondylodiscite dont M.[I] [D] avait été victime pouvait aussi être responsable de la persistance des douleurs résiduelles, il a finalement proposé d'attribuer 15% du déficit fonctionnel permanent subsistant à l'état antérieur et 85 % à la complication infectieuse. Il a notamment estimé que l'activité professionnelle dans le secteur du bâtiment nécessitant des manutentions lourdes était incompatible avec la pathologie lombaire affectant M.[I] [D], indépendamment de toute complication infectieuse post-opératoire. En lecture de ce second rapport d'expertise et au visa des articles L 1142-1 du code de la santé publique, M. [V] [I] [D] a, par acte du 1er février 2019, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Toulouse la Sas Capio-Clinique [8], la Scp Plas - Lescure ' Debono - [S] - Sabatier - Hamel, l'Oniam, en présence de la Cpam de la Haute-Garonne, aux fins d'obtenir leur condamnation in solidum, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, outre aux dépens comprenant les frais d'expertise, à réparer son entier préjudice par le paiement des sommes suivantes : * 1 708,50 € au titre des déficits fonctionnels temporaires, * 27 600 € au titre du déficit fonctionnel permanent, * 20 000 € au titre des souffrances endurées, * 10 000 € au titre du préjudice d'agrément * 5 000 € au titre du préjudice sexuel, * 742 039,68 € au titre de son préjudice professionnel (à titre principal à 100 % et à titre subsidiaire à 50 %) * 130 000 € au titre de l'incidence professionnelle (à titre principal à 100 % et à titre subsidiaire à 50 %), outre une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 10 octobre 2019, le juge de la mise en état a : ' accueilli l'intervention volontaire du docteur [K] [S] ' jugé M. [V] [I] [D] irrecevable en sa demande de provision dirigée contre la Scp Plas - Lescure ' Debono - [S] - Sabatier - Hamel ' mis hors de cause la Scp Plas - Lescure ' Debono - [S] - Sabatier - Hamel ' condamné la Sas Capio Clinique [8] à payer à M. [V] [I] [D] une somme de 45 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice résultant directement de l'infection nosocomiale contractée lors de l'intervention du 19 novembre 2014, ' rejeté la demande du docteur [K] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ' condamné la Sas Capio Clinique [8] aux dépens de l'incident. Par jugement en date du 27 mai 2021, le tribunal judiciaire de Toulouse, a : - mis hors de cause le Docteur [K] [S] ; - mis hors de cause l'Oniam ; - condamné la clinique [8] à payer à M. [V] [I] [D] la somme globale de 37 711,44 € en réparation de son préjudice corporel résultant de la contraction d'une infection nosocomiale à l'occasion de l'intervention du 19 novembre 2014 ; - dit y avoir lieu à déduction de la provision de 45 000 € allouée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 octobre 2019 ; - rejeté le surplus des demandes indemnitaires formées par M. [V] [I] [D] ; - condamné la clinique [8] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 12.220,25 € au titre de sa créance définitive, avec intérêts au taux légal à compter du 1er avril 2019; - condamné la clinique [8] à payer à la Cpam de la Haute-Garonne la somme de 1.091€ au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue par l'article L 376-1 du Code de la sécurité sociale ; - condamné la clinique [8] à payer au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile les sommes suivantes : ' 3 000 € à M. [V] [I] [D] ' 1 000 € à la Cpam de la Haute-Garonne, ' 3 000 € à la Scp Plas - Lescure ' Debono - [S] - Sabatier - Hamel devenue la Scp Plas - Lescure ' Debono - [S] - Sabatier - Hamel - Boniface et au Docteur [K] [S] ' 2 500 € à l'Oniam - condamné la clinique [8] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire et ceux de l'instance de référé ; - dit que les avocats en la cause en ayant fait la demande pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision en application de l'article 699 du Code de procédure civile ; - ordonné l'exécution provisoire. Pour statuer ainsi, retenant que le principe de la contraction d'une infection nosocomiale d'origine endogène au décours de l'intervention chirurgicale du 19 novembre 2014 était admis, et au regard du taux de déficit fonctionnel permanent de 15 % proposé par l'expert judiciaire, le premier juge a retenu que seule la responsabilité de plein droit, par ailleurs admise, de la clinique [8] pouvait être retenue en l'absence de toute cause étrangère, et qu'au regard du taux d'incapacité permanente, en application des dispositions de l'article L 1142-1-1 1° du code de la santé publique, l'Oniam devait être mis hors de cause. Au vu des conclusions de l'expert judiciaire, il a retenu une consolidation au 3 septembre 2015 en l'absence de récidive de l'infection et que le préjudice dont devait répondre la clinique était imputable à l'infection nosocomiale contractée à l'occasion de l'intervention du 19 novembre 2014 et à ses suites à hauteur de 85% base d'imputabilité sur laquelle il a procédé aux évaluations des indemnités allouées, à l'exclusion du tout préjudice sexuel et professionnel, dont il a estimé que le lien de causalité avec l'infection n'était pas démontré, tout comme du préjudice d'agrément qu'il a estimé insuffisamment justifié. Par déclaration en date du 7 juillet 2021, M. [V] [I] [D] a relevé appel de ce jugement, appel limité aux seules dispositions l'ayant débouté de sa demande d'indemnisation relative au préjudice d'agrément, au préjudice professionnel et à l'incidence professionnelle, intimant uniquement la Sas Capio Clinique [8] et la Cpam de la Haute-Garonne. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 10 octobre 2022, M. [V] [D], appelant, demande à la cour, de : - réformer le jugement dont appel limité, - condamner la Sas Capio Clinique [8] à lui payer la somme de 10 000 euros au titre du préjudice d'agrément, - condamner la Sas Capio Clinique [8] à lui payer les sommes de 326 297 euros dont 306 596 euros et 109 146,68 au titre du préjudice professionnel sauf la cour à préférer nommer un expert judiciaire comptable si elle devait s'estimer insuffisamment informée sur l'étendue de son préjudice, - condamner la Sas Capio Clinique [8] à lui payer la somme de 130 000 euros au titre de l'incidence professionnelle, - condamner la Sas Capio Clinique [8] à payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la Sas Capio Clinique [8], intimée, demande à la cour, au visa des articles L. 1142-1 du code de la santé publique et des articles 518 et 700 du code de procédure civile, de : - confirmer le jugement dont appel, - dire qu'il n'est pas établi aucun lien de causalité entre l'infection nosocomiale et le préjudice d'agrément, le préjudice professionnel et l'incidence professionnelle, - débouter l'appelant de toutes ses demandes, - débouter l'appelant de sa demande au titre des frais irrépétibles, les demandes indemnitaires de M. [I] [D], - condamner M. [I] [D] à lui verser la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La Cpam de la Haute-Garonne, intimée, ne s'est pas constituée, mais a régulièrement reçu signification de la déclaration d'appel le 30 septembre 2021 par remise à personne morale. Le présent arrêt sera donc réputé contradictoire en application des dispositions de l'article 474 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 novembre 2023 et l'affaire a été examinée à l'audience du 27 novembre 2023. SUR CE, LA COUR Au regard de l'appel limité et en l'absence d'appel incident, la cour est uniquement saisie du bien fondé des indemnisations sollicitées par M.[V] [I] [D] à l'égard de la Sas Capio Clinique [8] au titre du préjudice d'agrément, des pertes de gains professionnels futurs et/ou d'une incidence professionnelle imputables à la seule infection nosocomiale d'origine endogène dont doit répondre la Clinique [8]. 1°/ Sur le préjudice d'agrément Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime des suites du fait dommageable de pratiquer ou de poursuivre la pratique d'une activité spécifique sportive ou de loisirs exercée antérieurement et non la seule perte de qualité de vie subie après consolidation laquelle est prise en compte au titre du déficit fonctionnel permanent. Les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités sont indemnisables, tout comme l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure, la preuve pouvant en être rapportée par tout moyen. Devant l'expert judiciaire M. [I] [D], se plaignant de la persistance de douleurs résiduelles lombaires basses et radiculaires gauches par irradiation a bien indiqué à l'expert que depuis la première intervention du 19 novembre 2014, outre le fait qu'il n'avait pas repris le travail, il ne pouvait plus pratiquer ses loisirs préférés comme le sport, le VTT ou la marche. L'expert précise que l'ensemble de ce contexte a entraîné chez le patient un retentissement sur le plan thymique et qu'il n'y a jamais eu sur ce point de prise en charge ou de médication spécialisée psychiatrique. Les attestations produites au débat par M.[I] [D] émanant d'amis et de son épouse établissent suffisamment que M.[V] [I] [D] pratiquait antérieurement à la première intervention du 19/11/2014 des activités sportives en amateur et de loisirs telles le vélo, la marche, la boxe ou encore la musculation. Il est certain que la pathologie lombaire et radiculaire dont était atteint M.[V] [I] [D] avant la première intervention chirurgicale, lequel a continué à se plaindre de douleurs persistantes malgré les interventions pratiquées comme environ 15 % des opérés en dehors de tout problème infectieux post-opératoire, participe de la gêne voire de l'impossibilité à l'exercice de ces activités sportives et de loisirs. L'expert judiciaire puis le tribunal ont néanmoins retenu que le déficit fonctionnel permanent global de 15 % résultant des douleurs résiduelles et des répercussions psychologiques en relation avec la non reprise de l'activité professionnelle pouvait néanmoins être déclaré imputable à la seule infection nosocomiale contractée au décours de l'intervention chirurgicale initiale à hauteur de 85%. La pathologie lombaire antérieure interdisant médicalement en tout état de cause à elle seule tout port de charges lourdes, il ne peut qu'être considéré que les activités sportives à fort risque de chute, coups ou sollicitations forcées des lombaires telles que la boxe, le Vtt, et même la musculation, auraient été en toute hypothèse impraticables pour M.[V] [I] [D] indépendamment de toute infection nosocomiale. En revanche, la difficulté pour M.[V] [I] [D], voire l'impossibilité physique et/ou psychologique dans un contexte dépressif dû à la persistance des douleurs de reprendre la seule activité sportive et de loisirs raisonnablement admissible et qu'il aimait pratiquer avec ses amis et son épouse, telle que la marche, est en partie imputable à l'infection nosocomiale dont doit répondre la clinique intimée, ce qui justifie, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, une indemnisation à hauteur de 5.000 €, le jugement entrepris devant être infirmé en ce que le premier juge a rejeté toute demande d'indemnisation à ce titre. 2°/ Sur le préjudice professionnel Dans la mesure où la pathologie lombaire préexistante à l'intervention chirurgicale du 19/11/2014 dont était atteint M. [V] [I] [D], très vraisemblablement liée à son activité professionnelle dans le bâtiment (maçonnerie, cloisons sèches, faux plafond, carrelage et charpente ) qu'il exerçait dans le cadre d'une Sarl à associé unique dont il était gérant et associé unique, est en elle-même ainsi que le retient l'expert judiciaire dans ses deux rapports successifs, hors toute incidence de l'infection nosocomiale, médicalement incompatible avec la poursuite d'une telle activité professionnelle nécessitant des manutentions lourdes, situation non utilement contestée, il n'existe pas de lien de causalité directe entre l'infection nosocomiale, dont doit seule répondre la clinique intimée, et la non reprise de l'activité professionnelle antérieure que M.[V] [I] [D] dit avoir abandonnée. L'impossibilité de porter des charges, liée à la pathologie lombaire préexistante, ne peut par ailleurs caractériser une incidence professionnelle découlant de l'infection nosocomiale. M.[V] [I] [D] ne justifie en outre d'aucune recherche d'un autre emploi qu'il n'aurait pu occuper en raison de la persistance des douleurs résiduelles partiellement imputables à l'infection nosocomiale. Le jugement entrepris doit en conséquence être confirmé en ce que le premier juge a débouté M.[V] [I] [D] de sa demande d'indemnisation tant au titre de la perte de gains professionnels futurs qu'au titre de l'incidence professionnelle. 3°/ Sur les dépens d'appel et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Succombant en appel la Sas Capio Clinique [8] supportera les dépens d'appel. Elle se trouve redevable d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel dans les conditions définies au dispositif du présent arrêt sans pouvoir elle-même prétendre à l'application de ce texte à son profit. PAR CES MOTIFS La Cour, Statuant dans les limites de sa saisine, Infirme le jugement entrepris uniquement en ce que le premier juge a débouté M.[V] [I] [D] de sa demande d'indemnisation du préjudice d'agrément Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant, Condamne la Sas Capio Clinique [8] à payer à M. [V] [I] [D] une indemnité de 5.000 € en réparation de son préjudice d'agrément Condamne la Sas Capio Clinique [8] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à M. [V] [I] [D] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel Déboute la Sas Capio Clinique [8] de sa demande sur ce même fondement. Le Greffier Le Président N. DIABY M. DEFIX .

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