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Tribunal Administratif de Lille, 16 octobre 2024. 2307913

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lille

Numéro de pourvoi :

2307913

Date de décision :

16 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 19 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Justine Chochois demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 avril 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande d'allégement de service, ensemble la décision du 17 juillet 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) enjoindre à la rectrice de l'académie de Lille de réexaminer sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2024, M. B déclare se désister de ses conclusions à fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2024, M. B déclare se désister des conclusions de sa requête, à l'exception de celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par M. B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et à la rectrice de l'académie de Lille. Fait à Lille, le 16 octobre 2024 La présidente de la 8ème chambre, Signé S. STEFANCZYK La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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