Berlioz.ai

Cour de cassation, 29 novembre 1994. 92-20.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-20.576

Date de décision :

29 novembre 1994

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Barclays bail, dont le siège est ... (2ème), en cassation d'un arrêt rendu le 9 juillet 1992 par la cour d'appel de Versailles (13ème chambre), au profit de la société anonyme Télétota, dont le siège est ... à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 octobre 1994, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Vigneron, conseiller, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la société Barclays bail, de Me Choucroy, avocat de la société Télétota, les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite de défaillances dans le paiement des loyers, la société Barclays Bail a notifié à la société Biper la résiliation de quatre contrats de crédit-bail, peu avant que cette société ne soit mise en redressement judiciaire ; que les matériels, sur lesquels portaient les baux, ont été remis par l'administrateur judiciaire à la société Télétota, locataire-gérante du fonds de commerce de la société Biper ; que les pourparlers engagés entre la société Barclays Bail et la société Télétota en vue du transfert à cette dernière des droits et obligations de locataires attachés aux contrats de crédit-bail n'ont pas abouti ; Attendu que la cour d'appel a retenu que la résiliation des contrats de crédit-bail, telle que notifiée à la société Biper, était définitivement acquise au profit du bailleur, mais a condamné la société Télétota à payer des indemnités d'utilisation de mêmes montants que les loyers de crédit-bail pour une partie des matériels, précisant qu'après la dernière échéance contractuelle, la société Télétota aurait le choix entre leur acquisition à leur valeur résiduelle, ou la continuation du paiement d'indemnités égales au montant des loyers ; Attendu qu'en reconnaissant ainsi la faculté pour la société Télétota de lever une option d'achat, après avoir retenu qu'il n'y avait pas de relation contractuelle entre elle et la société Barclays Bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et appréciations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé qu'après paiement du montant des loyers afférents à certains matériels et ayant couru depuis le 1er mars 1989 jusqu'à la dernière échéance contractuelle, la société Télétota pourrait acquérir ces matériels aux valeurs résiduelles fixées par les contrats les concernant, l'arrêt rendu le 9 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'Orléans ; Condamne la société Télétota, envers la société Barclays bail, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du vingt-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1994-11-29 | Jurisprudence Berlioz