Cour de cassation, 02 novembre 1994. 92-13.053
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-13.053
Date de décision :
2 novembre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Maurice X..., demeurant ... (Cher), en cassation d'un jugement rendu le 21 novembre 1990 par le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, au profit de la société Citroën, Générale automobile de Saint-Amand, Euroccasion, dont le siège est route de Bourges à Saint-Amand-Montrond, (Cher), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 juillet 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ancel, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ancel, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1315 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société Citroën générale auto de Saint-Amand-Montrond, Euroccasion, la somme de 2 232,30 francs, montant d'une facture représentant le solde du prix d'un véhicule d'occasion et correspondant au coût d'un embrayage, le Tribunal énonce que le véhicule était en bon état de marche le jour de la vente, et que n'était pas prouvée "l'existence d'un embrayage défectueux" ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, alors qu'il appartenait à celui qui réclamait l'exécution de l'obligation de la prouver, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 21 novembre 1990, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Bourges ;
Condamne la société Citroën générale automobile de Saint-Amand-Montrond, envers le Trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal d'instance de Saint-Amand-Montrond, en marge ou à la suite du jugement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le conseiller doyen Y..., faisant fonctions de président, en son audience publique du deux novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze, et signé par M. le conseiller doyen Y... et Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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