Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Site Camille Pujol
2 allées Jules Guesde
BP 7015
31068 TOULOUSE cedex 7
NAC: 5AA
N° RG 24/01961 - N° Portalis DBX4-W-B7I-S5W7
JUGEMENT
N° B
DU : 21 Novembre 2024
S.C.I. LES PLAINES DES MONGES
C/
[B] [R]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 21 Novembre 2024
à Me SOULEAU-TRAVERS
Me BENAMOU-LEVY Audrey
Expédition délivrée
à toutes les parties
JUGEMENT
Le Jeudi 21 Novembre 2024, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection,statuant en matière civile, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 24 Septembre 2024, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES PLAINES DES MONGES, dont le siège social est sis CHEMIN DES MONGES - 31450 DEYME
représentée par Me Agnès SOULEAU-TRAVERS, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [B] [R], demeurant 11 A CHEMIN DES MONGES - 31450 DEYME
représentée par Me Audrey BENAMOU-LEVY, avocat au barreau de TOULOUSE
RAPPEL DES FAITS
La SCI LES PLAINES DES MONGES est propriétaire d’un ensemble immobilier situé à DEYME (31450), chemin des Monges. Cette SCI était initialement divisée en parts égales entre M. [Z] [R], gérant, et M. [N] [R].
A l’étage des locaux, [N] [R] avait réaménagé la surface des bureaux en logement pour son usage personnel.
M. [N] [R] est décédé le 20 février 2015.
Mme [B] [R], fille de [N] [R], est restée dans le logement.
Par lettre recommandée en date du 19 décembre 2022, la SCI LES PLAINES DES MONGES a notifié à Mme [B] [R] la résiliation du prêt à usage dont elle bénéficiait.
La SCI LES PLAINES DES MONGES a ensuite assigné Mme [B] [R] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’ordonner son expulsion et de la condamner au paiement d’une indemnité d’occupation.
Mme [B] [R] a soulevé une contestation sur la nature de son occupation, soutenant qu’il ne s’agissait pas d’un prêt à usage mais d’un bail verbal. Le juge des contentieux de la protection statuant en référé a constaté l’existence d’une contestation sérieuse à ce titre et a dit n’y avoir lieu à référé.
Par acte de commissaire de justice en date du 29 avril 2024, la SCI LES PLAINES DES MONGES a ensuite assigné Mme [B] [R] devant le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Toulouse, statuant au fond, pour obtenir l'expulsion immédiate et la condamnation au paiement de cette dernière.
A l'audience du 24 septembre 2024, la SCI LES PLAINES DES MONGES et Mme [B] [R], représentés par conseils respectifs, demandent conjointement l'homologation de l'accord transactionnel conclu entre eux par voie électronique 03 septembre’ 2024.
L'affaire a été mise en délibéré au 21 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 1565 du code de procédure civile dispose que l'accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l'homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l'accord ne peut en modifier les termes.
L'article 1567 du même code précise que les dispositions des articles 1565 et 1566 sont applicables à la transaction conclue sans qu'il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l'ensemble des parties à la transaction.
Le juge ne peut modifier les termes de la convention qui lui est soumise.
En l'espèce, la SCI LES PLAINES DES MONGES d'une part et , Mme [B] [R], d'autre part, ont signé électroniquement un protocole transactionnel le 03 septembre 2024 et tous deux, représentés à l’audience par leur conseil respectif, demandent son homologation et que lui soit conféré force exécutoire.
Dès lors, il convient de faire droit à cette demande et d'homologuer le protocole transactionnel conclu entre les parties à l'instance, lequel sera annexé à la présente décision.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, chaque partie supportera la charge des dépens qu'elle a engagés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole transactionnel signé le 03 septembre 2024 par la SCI LES PLAINES DES MONGES et Mme [B] [R] ;
CONFÈRE force exécutoire à ce protocole d'accord,
ANNEXE ce protocole à la présente décision ;
RAPPELLE qu'il revêt autorité de chose jugée entre les parties et CONDAMNE en tant que de besoin les parties aux obligations qu'elles se sont fixées ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et de l'action ainsi que le dessaisissement de la juridiction;
DIT que chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens.
Le Greffier La Vice-Présidente
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