Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 1- A
ARRET DU 22 NOVEMBRE 2023
(n° /2023 , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02394 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHMIB
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Février 2023 -Conseiller de la mise en état de PARIS - RG n° 20/7729
DEMANDERESSE AU DÉFÉRÉ
S.A. MAGILLEM DESIGN SERVICES
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° SIRET : 492 68 1 6 71
Représentée par Me Charles COLOMBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0265
DÉFENDEUR AU DÉFÉFÉ
Monsieur [U] [M]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 16 Juillet 1971 à [Localité 4] ([Localité 3])
Représenté par Me Lionel PARAIRE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0171
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
Mme Marie-José BOU, Présidente de chambre
Mme Anne-Gaël BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame [R] [N] dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Maiia SPIRIDONOVA
ARRET :
- contradictoire ;
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile;
- signé par Christine DA LUZ, Présidente de chambre et par Maiia SPIRIDONOVA, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Le 18 mars 2016, M. [U] [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris aux fins notamment de voir condamner la société Magillem Design Services au paiement de diverses sommes et indemnités.
Par jugement du 5 octobre 2020, le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 13 novembre 2020, ce dernier a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions d'incident du 6 décembre 2022, notifiées par RPVA, la société Magillem Design Services a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident aux fins de voir ordonner la caducité de la déclaration d'appel.
Par ordonnance du 28 février 2023, le conseiller de la mise en état a débouté celle-ci de sa demande tendant à voir déclarer caduc l'appel interjeté par M. [M].
Par requête du 12 mars 2023, la société Magillem Design Services a déféré cette ordonnance à la cour et demande de :
- déclarer recevable sa requête en déféré,
Et y faisant droit,
- infirmer l'ordonnance du 28 février 2023,
- ordonner la caducité de la déclaration d'appel,
- condamner M. [M] à payer à la société Magillem Design Services la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions responsives du 17 avril 2023, M. [M] demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 28 février 2023,
En conséquence,
- débouter la société Magillem Design Services de l'ensemble de ses demandes,
- condamner ladite société au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'ordonnance de fixation a été rendue le 7 juillet 2023 pour une audience devant se tenir le 16 octobre 2023 à 9 heures.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l'exposé des moyens des parties devant la cour.
À l'issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 22 novembre 2023.
Motifs
En application des articles 83, 84 et 85 du code de procédure civile, l'appel dirigé contre la décision de toute juridiction du premier degré se prononçant sur la compétence sans statuer sur le fond du litige relève, lorsque les parties sont tenues de constituer un avocat, de la procédure à jour fixe et en ce cas l'appelant doit saisir, dans le délai d'appel et à peine de caducité de la déclaration d'appel, le premier président de la cour d'appel en vue d'être autorisé à assigner l'intimé à jour fixe ou de bénéficier d'une fixation prioritaire de l'affaire.
La société soutient que sa contestation de l'existence du contrat de travail aurait nécessairement emporté contestation de la compétence du juge prud'homal et qu'aux termes de son jugement, le conseil aurait tacitement mais sans équivoque, acté son incompétence matérielle à connaître du litige. Dès lors, M. [M] aurait dû faire application des dispositions précitées pour former son appel. A défaut d'y avoir procédé, sa déclaration d'appel se trouverait frappée de caducité.
Il reste qu'aucune exception de procédure ne saurait être soulevée de manière 'tacite'; celle-ci devant au contraire être formalisée conformément aux dispositions tirées des articles 74 et 75 du code de procédure civile.
Le lecture du jugement fait clairement apparaître qu'aucun moyen de cette nature n'a été soulevé par la société Magillem Design Services.
La question relative à l'existence d'un contrat de travail n'a été examinée par les premiers juges que pour apprécier le mérite des demandes formées au fond par M. [M].
Du reste, il a été jugé que le jugement qui déboute, dans le dispositif, le demandeur de toutes ses demandes, ne vaut pas décision sur la compétence.
Dès lors, l'ordonnance entreprise sera confirmée.
La société Magillem Design Services sera condamnée aux dépens du déféré et au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent dossier qui avait d'ores et déjà fait l'objet d'une ordonnance de clôture, laquelle a été rabattue suite à l'incident de dernière minute soulevé par la société Magillem Design Services, est manifestement en état d'être jugé au fond.
L'affaire sera déchambrée au profit de la 6-11 pour fixation de la date de l'ordonnance de clôture et des plaidoiries.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
CONDAMNE la société Magillem Design Services aux dépens.
CONDAMNE la société Magillem Design Services au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de M. [U] [M].
ORDONNE le déchambrement de l'affaire au profit de la 6-11 pour fixation de la date de l'ordonnance de clôture et des plaidoiries au fond.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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