Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03831 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJNG
N° MINUTE : 3
Assignation du :
13 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 12 Février 2024
DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R050
DÉFENDERESSE
Madame [W] [M], décédée
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non représentée
Décision du 12 Février 2024
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/03831 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZJNG
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente, statuant en juge unique,
assistée de Pierre-Louis MICHALAK, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 18 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Février 2024.
JUGEMENT
Prononcé en audience publique
Réputé contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'assignation délivrée le 13 mars 2023 par la société Crédit logement à [W] [M] à étude ;
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire rendue par le juge de la mise en état le 11 septembre 2023 et de renvoi de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 18 décembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions récapitulatives communiquées par voie électronique le 31 janvier 2024 par la société Crédit logement, aux termes desquelles elle demande au tribunal de constater rabattre l'ordonnance de clôture compte tenu du décès de la défenderesse survenue postérieurement au 11 septembre 2023 ;
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
En application de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l'espèce, un élément nouveau est intervenu depuis le prononcé de la clôture de l'instruction de l'affaire puisque la demanderesse justifie avoir été informée, postérieurement à cette date, du décès de la défenderesse.
Cette évolution du litige est constitutive d'une cause grave au sens des dispositions légales susvisées justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023. L'affaire sera renvoyée à l'audience de mise en état du lundi 29 avril 2024 à 9h30 pour régularisation de la procédure. A défaut de diligences, l'affaire sera radiée.
Il sera sursis à statuer sur les demandes au fond et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
RÉVOQUE l'ordonnance de clôture du 11 septembre 2023 ;
PRONONCE la réouverture des débats ;
ORDONNE le renvoi de l'affaire à l'audience de mise en état du 29 avril 2024 à 9h30 pour régularisation de la procédure et à défaut de diligences en ce sens, radiation ;
SURSOIT A STATUER sur les demandes au fond ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à Paris le 12 Février 2024
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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