Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 23/08405 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ5EN
N° MINUTE :
Assignation du :
23 Mai 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Juin 2024
DEMANDERESSE
Madame [L] [V] épouse [J]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Maître Caroline CARLBERG de l’AARPI ACHACHE & CARLBERG, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0169
DEFENDEURS
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Nicolas DUVAL de la SELEURL NOUAL DUVAL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0493
Monsieur [R], [Y] [V]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Isabelle VAUTRIN BURG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0325 et par Maître Pierre DESFARGES, avocat au barreau de LIMOGES, avocat plaidant,
S.A. [9]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par Maître Virginie SANDRIN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire #115
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente,
Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière
DEBATS
A l’audience du 27 Avril 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 Juin 2024.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
[K] [P] épouse [V] est décédée le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux enfants :
- M. [R] [V],
- Mme [L] [V] épouse [J].
Le 28 juin 1993, [K] [V] avait souscrit un contrat d’assurance-vie POSTE AVENIR (contrat n° 34334732), lequel prévoyait une clause bénéficiaire type en faveur du conjoint survivant et, à défaut, des enfants.
Ultérieurement, [K] [V] avait désigné comme bénéficiaire sa fille, Mme [L] [J], et à défaut les enfants de cette dernière par parts égales.
Lors d’une hospitalisation au mois de juin 2014 à la suite d’une chute, il a été noté par le centre hospitalier que [K] [V] présentait une « probable démence en cours d’installation ».
Le 16 octobre 2014, [K] [V] a procédé au rachat total du contrat d’assurance-vie POSTE AVENIR n° 34334732 pour un montant de 11 049, 63 euros.
Le 21 novembre 2014, elle a souscrit un contrat d’assurance vie VIVACCIO (n° 12 370594 21) auprès de la société [9] par l’intermédiaire de [10], avec un versement initial de 10 000 euros, et elle a désigné son fils, M. [R] [V], comme bénéficiaire. Au décès de [K] [V], la somme de 10 251,50 euros a été versée à ce titre à M. [R] [V].
Par jugement du 27 février 2015, sur requête de M. [R] [V], le juge des tutelles a placé [K] [V] sous tutelle et désigné son fils, M. [R] [V], en qualité de tuteur.
Par exploits d’huissier en date du 23 mai et du 1er juin 2023, Mme [L] [V] épouse [J] a fait assigner M. [R] [V] et les sociétés [10] et [9] devant le tribunal judiciaire de Paris, aux fins essentielles de voir prononcer la nullité de la modification de la clause bénéficiaire du contrat POSTAVENIR n° 34334732, la nullité du contrat d’assurance-vie VIVACCIO (n° 12 370594 21) et de voir condamner M. [R] [V] à restituer à la succession le capital lui ayant été versé.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 5 janvier 2024 et en dernier le lieu le 17 avril 2024, Mme [L] [V] épouse [J] demande au juge de la mise en état, au visa de l’article 789 du code de procédure civile, d’ordonner la communication par le juge des tutelles de Pointe à Pitre du certificat médical établi le 23 septembre 2014 par le docteur [E] [X] dans le cadre de l’instance n° 14/A/00359.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 15 mars 2024 et en dernier lieu le 12 avril 2024, M. [R] [V] demande au juge de la mise en état de :
- Lui donner acte de ce qu’il ne s’oppose pas à la communication de pièce formulée par Mme [V] épouse [J],
- Ordonner la communication par le juge des tutelles de Pointe à Pitre du certificat médical établi le 23 septembre 2014 par le docteur [E]-[X] ainsi que le procès-verbal d’audition de Mme [K] [V] en date du 12 janvier 2015, dans le cadre de l’instance n° 14/A/00359,
- « Ordonner la communication par la [10] du placement référencé RE 0000226945 ouvert le 9 novembre 2000 avec une mise à jour le 14 Mai 2012 ainsi que de l’annulation comportant sa date de la procuration régularisée par Mme [K] [V] à sa fille, Madame [L] [J], enfin d’une copie du prêt de 12.000 Euros consenti à Madame [K] [V] »,
- Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 22 avril 2024, la [10] demande au juge de la mise en état de :
- Lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite et le bien-fondé de la demande de communication de pièce médicale auprès du greffe du juge des tutelles de Pointe à Pitre et du procès-verbal d’audition de Madame [V],
- Lui donner acte qu’elle communiquera, sur autorisation du juge de la mise en état et sous réserve de la reconnaissance d’un intérêt légitime, la convention de transmission conclue par Madame [K] [V], ainsi que l’annulation de la procuration en date du 17 septembre 2014,
- Débouter M. [R] [V] du surplus de ses demandes,
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 19 avril 2024, la société [9] demande au juge de la mise en état de :
- Statuer ce que de droit concernant la demande de communication de pièces par le Juge des tutelles de Pointe à Pitre,
- Constater qu’elle n’est pas opposée à la communication du détail des avances sollicitées par Mme [K] [V] sur son contrat POSTE AVENIR n° 343 347023 ainsi que des demandes d’opérations financières s’y rapportant si le Juge de la mise en état l’y autorise,
- Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de communication de pièces
Les articles 11, 138 et 139 du code de procédure civile permettent à une partie de demander au juge de la mise en état la communication de pièces détenues par un tiers lorsqu’elles constituent des éléments de preuve nécessaires à la résolution du litige, s’il est établi que la pièce existe et est détenue par celui dont on demande la condamnation sous astreinte.
A l’encontre du juge des tutelles de Pointe à Pitre
Il résulte des pièces versées aux débats que par jugement du 27 février 2015 (n° RG 14/A/00359 – cabinet 2), le juge des tutelles de Pointe à Pitre a ordonné le placement sous tutelle de [K] [V] après audition du 12 janvier 2015 et au vu du certificat médical délivré le 23 septembre 2014 par le Docteur [F] [E] [X], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République.
Par courrier du 22 mars 2023, le juge des tutelles a refusé la communication de cette pièce indiquant que le dossier a été clôturé.
Le 16 juin 2023, le Docteur [E] [X] a confirmé avoir établi ce certificat mais a refusé de le communiquer, s’agissant d’une pièce du dossier de la procédure judiciaire et non du dossier médical.
Mme [L] [V] épouse [J] exerce une action en nullité du changement de bénéficiaire d’un premier contrat d’assurance-vie au nom de la défunte et d’un second contrat d’assurance-vie souscrit par elle, postérieurement au certificat médical du Docteur [E] [X] et quelques mois avant son placement sous tutelle.
Elle soutient que sa mère, au compte tenu de son âge et de l’altération de ses facultés mentales, n’était pas en capacité de procéder à des tels actes.
Les pièces dont la communication est sollicitée sont donc susceptibles de constituer des éléments de preuve utiles à la résolution du litige soumis au tribunal.
Il sera donc ordonné au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre de communiquer à Mme [L] [V] épouse [J] et à M. [R] [V], le certificat médical et le procès-verbal d’audition.
A l’encontre de la [10] :
M. [R] [V] demande la communication par [10] de plusieurs pièces :
- Le placement référencé RE 0000226945 ouvert le 9 novembre 2000 avec une mise à jour le 14 Mai 2012,
- L’annulation comportant la date de la procuration régularisée par [K] [V] à sa fille, Madame [L] [J],
- D’une copie du prêt de 12 000 Euros consenti à [K] [V].
Il fait essentiellement valoir dans ses conclusions et aux termes de ses courriers adressés le 16 octobre 2023 et le 19 décembre 2023 à la société [9], auquel renvoient ses conclusions, que :
- Le 17 septembre 2014, la [10] a indiqué à [K] [V] que depuis 2007, elle remboursait un prêt de 12 000 euros au moyen d’échéances mensuelles de 200 euros, ce dont elle n’était pas informée,
- Il a appris que le compte bancaire de leur mère était devenu un « compte joint » avec sa fille, et n’a pas pu obtenir d’informations de la part de Mme [L] [V] épouse [J],
- [K] [V] a annulé le 17 septembre 2014 une procuration dont bénéficiait Mme [L] [V] épouse [J] sur son compte à la [10] mais cette procuration n’est pas datée et il n’a pas pu obtenir d’information sur ce point,
- Il a découvert par ailleurs que leur mère a procédé à plusieurs demandes d’avance sur le contrat POSTE AVENIR n° 343347023, notamment une avance d’un montant de 4 400 euros le 14 mai 2012 mais là encore, il n’a pas pu obtenir de précisions sur ces avances,
- Enfin il a découvert la convention de transmission du contrat obsèques RESOLYS n° RE0000226945 en date du 14 mai 2012 mais il ignore s’il s’agit d’un contrat en prestation ou en financement, quel était le montant initial de ce contrat, si un changement de bénéficiaire est intervenu, ce qu’il est devenu.
Il soutient que la communication de ces pièces, qui lui permettraient de mieux comprendre comment les comptes de sa mère étaient gérés par sa sœur, sont nécessaires pour lui permettre de démontrer les manœuvres dolosives de sa sœur dont il est victime et se défendre des accusations de sa sœur d’avoir « détourné une partie de leur héritage ».
Mme [L] [V] épouse [J] s’oppose à cette demande en ce que les pièces ne sont pas identifiables et surtout que cette demande est dépourvue d’intérêt légitime car elle ne présente aucun lien avec la demande principale dont est saisi le tribunal.
La [10] expose qu’elle est tenue au secret bancaire et que la production d’une pièce ne peut être ordonné sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile que si elle est nécessaire pour établir une preuve et si son existence est établie, qu’en l’espèce M. [R] [V] ne justifie d’aucune action qu’il entendrait engager, et l’absence de précision quant à l’existence même des actes dont elle sollicite la communication, ou leur date, rend la demande contestable au regard de l’intérêt légitime.
Elle indique finalement qu’elle communiquera, s’il le juge le lui demande, la convention de transmission conclue par [K] [V], ainsi que l’annulation de la procuration en date du 17 septembre 2014 mais que la demande portant sur un « prêt de 12 000 euros » ne saurait prospérer à son encontre dès lors qu’il ne s’agirait pas d’un prêt bancaire.
La société [9] indique qu’elle n’est pas concernée par cette demande s’agissant du placement du 9 novembre 2000 et de la procuration mais s’agissant du prêt, elle indique qu’il s’agirait en réalité non d’un prêt bancaire mais d’une avance sur le contrat d’assurance-vie POSTE AVENIR n° 343 347023 et qu’à cet égard, c’est à elle et non à La [10] de fournir, le cas échéant, le détail des avances qui ont été sollicitées et qui ont été remboursées au moment du rachat total du contrat, le 16 octobre 2014. Elle communiquera ces pièces si le juge de la mise en état l’y autorise et précise que l’une de ces avances est déjà produite en pièce 44 par M. [R] [V] en date du 14 mai 2012 pour 4 400 euros.
Sur ce
Il sera observé que la demande de communication «d’une copie du prêt de 12 000 euros consenti à [K] [V] » est dirigée contre la [10], alors qu’il ressort de l’ensemble des écritures des parties que seule la société [9] est en mesure de communiquer des éléments relatifs aux avances sur le contrat d’assurance-vie POSTE AVENIR n° 343 347023. La demande de M. [R] [V] ne peut donc prospérer.
Surtout, à ce stade, le litige dont est saisi le tribunal porte exclusivement sur une demande de nullité du changement de bénéficiaire d’un premier contrat d’assurance-vie au nom de la défunte et d’un second contrat d’assurance-vie souscrit par elle, en raison de l’insanité d’esprit alléguée de [K] [V].
M. [R] [V], qui soutient que les pièces dont il demande la communication lui permettront de démontrer les « manœuvres dolosives » de sa sœur ou ses agissements dans la gestion des comptes de leur mère n’a formé aucune demande au fond en lien avec ces
allégations dans ses dernières conclusions au fond signifiées le 9 novembre 2023, aux termes desquelles il demande uniquement le rejet des prétentions de Mme [L] [V] épouse [J].
Par ailleurs, il ne peut soutenir que les pièces demandées lui permettront de se défendre, aucune d’entre elles ne concernant l’état de santé mentale de la défunte.
En conséquence, dès lors qu’il n’est nullement démontré que la production des pièces demandées est nécessaire ni même utile à la résolution du présent litige, la demande de M. [R] [V] sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de réserver les dépens et les demandes au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous Claire Israel, juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible de recours,
Ordonnons au juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre de communiquer à Mme [L] [V] épouse [J] et à M. [R] [V] :
- Le certificat médical délivré le 23 septembre 2014 par le Docteur [F] [E]-[X], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, dans la procédure n° RG 14/A/00359 (minute n°29/15) concernant Mme [K] [P] veuve [V],
- Le procès-verbal d’audition de la personne protégée et du requérant en date du 12 janvier 2015 dans la même procédure.
Rejetons les demandes de communication de pièces formées par M. [R] [V],
Renvoyons à l’audience de mise en état du 30 septembre 2024 à 13h30 pour conclusions en demande après communication des pièces par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Pointe à Pitre,
Réservons les dépens.
Faite et rendue à Paris le 06 Juin 2024
La Greffière Le Juge de la mise en état
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