Cour d'appel, 30 mars 2018. 16/03993
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
16/03993
Date de décision :
30 mars 2018
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ARRÊT DU
30 Mars 2018
N° 833/18
RG 16/03993
MLB/VG
RO
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-OMER
en date du
20 Septembre 2016
(RG 15/00452)
GROSSE :
aux avocats
le 30/0318
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANTE :
SAS ARC FRANCE anciennement dénommée ARC INTERNATIONAL FRANCE
[...]
Représentée par Me Wilfried X..., avocat au barreau de LILLE, assisté de Me Aline Y..., avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. David Z...
[...]
Représenté par Me Julie A..., avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER substitué par Me B...
DÉBATS :à l'audience publique du 10 Janvier 2018
Tenue par Muriel F...
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Philippe C...
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Renaud D...
: CONSEILLER
Muriel F...
: CONSEILLER
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 Mars 2018,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Philippe C..., Président et par Annick GATNER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 16 janvier 2017, avec effet différé jusqu'au 18 septembre 2017, puis révoquée. Nouvelle clôture fixée au 10 janvier 2018
EXPOSE DES FAITS
David Z... a été embauché par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 17 avril 1989 en qualité d'ajusteur par la société Arc France.
A la date de son licenciement, il occupait les fonctions de chargé technique, statut employé coefficient 215, percevait un salaire mensuel brut de base de 1 962,99 euros et était assujetti à la convention collective de la fabrication mécanique du verre.
La Direccte a validé le 5 février 2015 l'accord collectif signé le 27 janvier 2015 relatif aux mesures sociales d'accompagnement du projet de réorganisation de l'UES Arc International, envisageant la suppression de 556 postes, la transformation de 308 postes et la création de 113 postes dans les fonctions support et 120 postes en effectifs directs de production.
Le licenciement de David Z... lui a été notifié par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 24 avril 2015.
Les motifs du licenciement tels qu'énoncés dans la lettre sont les suivants:
«Un marché de la verrerie qui stagne voire se contracte sur nos marchés dans le monde et en France, dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif.
(...)
Une dégradation importante de notre chiffre d'affaires et de nos résultats ainsi qu'un niveau d'endettement insupportable.
Ces dégradations, constatées au niveau du groupe dans le monde, sont particulièrement préoccupantes au niveau de la France.
(...)
S'agissant de l'endettement nous devons faire face à un endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble.
(')
Ainsi, une première tentative d'adossement à un partenaire externe a été engagée en août 2013 mais sans succès.
Dans ce contexte, la mise en place d'un plan d'économies de 80 M€ a permis de bénéficier de délais supplémentaires pour tenter de trouver un partenaire externe capable de reprendre la société.
(')
La situation économique et financière critique du groupe et en particulier de l'UES, l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, ont rendu indispensables:
- la mise en 'uvre d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs afin de les adapter à la réalité de nos besoins;
- l'entrée en capital d'un partenaire afin d'assurer la survie du groupe.
C'est dans ce contexte:
- que notre société a dû mettre en place un plan de restructuration prévoyant notamment la suppression de 556 postes en majorité dans les fonctions supports, supply chain et indirectes de production, ainsi que la transformation de 308 postes en logistique;
- et, qu'en application des critères d'ordre déterminés avec les partenaires sociaux, nous avons été contraints de procéder à la suppression de votre poste; ce dont nous vous avons informée lors d'un entretien de prévenance qui a eu lieu le 13 mars 2015.
Par courriers en date du 18 février 2015, nous vous avons expressément demandé si vous étiez disposé à envisager une solution de reclassement à l'étranger dans le groupe et si vous acceptiez des propositions de reclassement sur des postes de statut et/ou coefficient inférieurs.
Vous n'avez pas donné une réponse favorable aux propositions de reclassement à l'étranger mais vous avez donné une réponse favorable pour des propositions de reclassement sur des postes de statut et/ou de coefficient inférieurs.
Après recherche de solutions de reclassement, par courrier en date du 31 mars 2015, nous vous avons proposé une offre de reclassement:
- sur un poste de mécanicien mouliste, coefficient 165, statut ouvrier en horaire de jour.
Ce courrier précisait que vous disposiez d'un délai de 15 jours pour nous faire part de votre éventuelle acceptation d'un reclassement, délai à l'issue duquel le défaut de réponse équivaudrait à un refus. N'ayant pas répondu dans les délais impartis vous êtes donc réputé avoir refusé nos propositions de reclassement.
Nous ne disposons pas d'autres possibilités de reclassement susceptible de vous être proposé et, face à l'impossibilité de trouver une solution de reclassement en France ou dans le groupe, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licenciement pour motif économique justifié par les raisons évoquées ci-dessus.»
Le 5 mai 2015, David Z... a signé la convention de congé de reclassement d'une durée de douze mois. Le congé de reclassement a pris fin le 1er mars 2016, David Z... ayant retrouvé un emploi.
Par requête reçue le 15 octobre 2015, David Z... a saisi le conseil des prud'hommes de Saint-Omer afin d'obtenir un rappel sur le calcul de l'indemnité de rupture, la prime incitative de reclassement, de faire constater l'illégitimité de son licenciement et d'obtenir des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, non respect des critères d'ordre et non respect de la priorité de réembauche.
Par jugement en date du 20 septembre 2016, le conseil des prud'hommes a dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné la société Arc France à payer à David Z...:
- 9 896,91 euros à titre de solde d'indemnité conventionnelle de licenciement prévue par le PSE
- 47 105 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
- 4 800 euros à titre d'indemnité pour non respect de la priorité de réembauche
- 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
avec intérêts judiciaires selon droit,
ordonné la remise par la société du bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement,
ordonné l'exécution provisoire du jugement,
et débouté David Z... du surplus de sa demande.
Le 17 octobre 2016, la société Arc France a interjeté appel de ce jugement.
Vu l'ordonnance du 16 janvier 2017 fixant au visa des articles 905 et 760 à 762 du code de procédure civile le calendrier de procédure et la clôture différée au 18 septembre 2017.
Selon ses conclusions n° 2 reçues par RPVA le 18 septembre 2017, la société Arc France, anciennement dénommée Arc International France, sollicite de la cour qu'elle infirme le jugement, déboute David Z... de l'ensemble de ses demandes, le condamne par l'effet de l'infirmation à lui restituer les sommes perçues au titre de l'exécution provisoire, ainsi qu'à lui payer la somme de 860,60 euros au titre des CSG et CRDS afférentes au complément d'indemnité de licenciement et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir en substance que la cause économique ne souffre d'aucune discussion, qu'il a été envisagé la suppression des trois postes de chargé technique maintenance moulerie existants, que l'accord majoritaire a été validé par la Direccte, que le juge administratif n'a pas été saisi, que la contestation des catégories professionnelles et du regroupement des salariés dans les diverses catégories professionnelles n'a plus lieu d'être, qu'il n'existait pas d'autre possibilité de reclassement que celle proposée à David Z... et qu'il a refusée, que le salarié ne disposait pas des compétences pour occuper les autres postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015, que l'obligation de reclassement a cessé lors de la notification du licenciement, que le salarié ne peut en conséquence s'appuyer sur la liste des postes de reclassement mis à jour le 28 mai 2015, plus d'un mois après son licenciement, ni se prévaloir des postes disponibles en septembre 2015, que David Z... est sorti des effectifs le 29 février 2016, qu'il n'y a pas eu de recrutements par la société depuis cette date sur des postes compatibles avec ses compétences et aptitudes, que l'indemnité de licenciement payée au salarié a été calculée conformément aux dispositions de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015, que le calcul de l'indemnité de licenciement s'entend par tranches d'ancienneté, que l'intention des parties n'a jamais été de retenir un calcul par seuil d'ancienneté, que subsidiairement la société ne serait redevable que d'un solde de 2 300,02 euros, que la part excédant l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche est assujettie à CSG et CRDS.
Par ses conclusions récapitulatives et aux fins de rabat de l'ordonnance de clôture reçues par RPVA le 18 octobre 2017, David Z... demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Arc France à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que la lettre de licenciement n'énonce aucun motif économique, qu'elle évoque en filigrance des difficultés économiques, qu'en avril 2015 la société ne rencontrait plus de difficultés économiques, qu'en réalité le licenciement économique était la contrepartie de l'offre de reprise présentée par PHP, que l'investissement réalisé par PHP en janvier 2015 a mis un terme aux difficultés de trésorerie et à l'endettement de l'entreprise, que le motif du licenciement n'existait plus au moment de la notification du licenciement, qu'il assurait la maintenance des équipements de production, que son poste n'a pas été supprimé mais transformé sous l'intitulé électromécanicien de jour, que de nombreux postes ne lui ont pas été proposés au reclassement alors qu'il disposait des compétences pour les occuper, qu'il n'y a pas eu d'efforts de formation et d'adaptation, qu'il n'a pas été rempli de ses droits s'agissant de l'indemnité de rupture résultant du PSE, que l'accord est clair et n'a pas lieu d'être interprété, qu'il a appris qu'alors qu'il avait demandé à bénéficier de la priorité de réembauche des postes disponibles au sein de la société ne lui ont pas été proposés.
A l'audience, avant le déroulement des débats et avec l'accord de la partie adverse, l'ordonnance du 16 janvier 2017 a été révoquée en ce qu'elle fixe la clôture différée au 18 septembre 2017 et la procédure a été de nouveau clôturée.
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que le jugement n'est pas critiqué en ce qu'il a débouté David Z... de sa demande au titre de la prime incitative; qu'il sera confirmé de ce chef;
Attendu en application de l'article L.1233-3 du code du travail que la lettre de licenciement qui fait état de la contraction du marché de la verrerie dans un contexte concurrentiel de plus en plus agressif, de la dégradation importante du chiffre d'affaires et des résultats, d'un niveau d'endettement mettant en péril la survie même de la société et du groupe dans son ensemble, de l'incapacité du groupe à faire face au remboursement de ses dettes au-delà de début février, de la mise en 'uvre indispensable d'un plan de restructuration et de réduction des effectifs et de la suppression du poste du salarié, fait état de faits précis et matériellement vérifiables et est suffisamment motivée;
Attendu selon le rapport de la société Secafi sur la situation de l'UES pour l'exercice clos le 31 décembre 2014 et les comptes prévisionnels 2015 que le chiffre d'affaires consolidé accusait un recul de 4,6 % par rapport à 2013 tandis que l'endettement net s'établissait à 320 M€, représentant près de quatre fois les fonds propres,et que les frais financiers sur la dette s'élevaient à 18 M€ ; que les comptes de résultat des sociétés du groupe faisaient apparaître au 31 décembre 2014des pertes de 38 millions d'euros pour la société Arc International France et de 111 516 euros pour la société Machines et Matériel de Verrerie, contre des bénéfices respectifs de seulement 14 893 euros et 5 974 euros pour les sociétés Arc Décoration et Cartons et Plastiques; que ces pertes faisaient suite aux résultats également déficitaires du groupe pour les exercices comptables 2012 et 2013;
Que la réalité des difficultés économiques de la société nécessitant la mise en 'uvre d'un plan de restructuration est par conséquent établie;
Attendu que la page 43 de l'accord majoritaire invoquée par la société Arc France pour justifier la suppression du poste de chargé technique occupé par David Z... est difficilement lisible;
Attendu en tout état de cause qu'en application de l'article L.1233-4 du code du travail dans sa version alors en vigueur, la société Arc France lui a proposé une seule offre de reclassement sur un poste de mécanicien mouliste coefficient 165 statut ouvrier à laquelle le salarié n'a pas donné suite; que sans contester la disponibilité des postes figurant en annexe 1 de l'accord majoritaire du 27 janvier 2015 au titre des postes créés, l'appelante affirme que David Z... ne disposait pas des compétences pour occuper les postes autres que celui proposé; qu'elle ne produit toutefois aucune fiche descriptive des postes en question de nature à démontrer que David Z... ne pouvait, au besoin avec le bénéfice d'une formation complémentaire, occuper notamment les fonctions de mécanicien équipement statut ouvrier (17 postes créés), alors qu'il résulte de son parcours professionnel qu'il avait occupé un emploi de mécanicien au sein de la société de 2005 à 2008; que de même, le poste créé d'électromécanicien, statut ouvrier, au service maintenance outillage n'a pas été proposé à David Z... alors que le salarié produit une description du poste électromécanicien C&P au 7 mai 2015 mentionnant la nécessité de posséder l'habilitation Br minimum, habilitation qu'il avait précisément acquise en début d'année 2015, sur les conseils donnés par son supérieur hiérarchique lors de son entretien annuel d'évaluation du 16 décembre 2014;
Que la société Arc France ne rapporte pas en conséquence la preuve de son impossibilité de reclasser le salarié; que le licenciement est donc bien dépourvu de cause réelle et sérieuse;
Attendu en application de l'article L.1235-3 du code du travail que David Z... a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois ; qu'il était âgé de 46 ans et bénéficiait d'une ancienneté de 26 ans lors de la notification de son licenciement le 24 avril 2015 ; qu'il a retrouvé un emploi à compter du mois de mars 2016; qu'il convient d'évaluer à la somme de 15 000 euros le préjudice résultant de la perte de son emploi;
Attendu en application de l'article L.1233-5 du code du travail que les premiers juges ont exactement retenu qu'il n'y avait pas lieu d'examiner le grief tiré de l'inobservation de l'ordre des licenciements, le salarié ne pouvant cumuler des indemnités pour perte injustifiée de son emploi et pour non respect de l'ordre des licenciements;
Attendu que l'article 6.1 de l'accord collectif du 27 janvier 2015 relatif à l'indemnité conventionnelle de licenciement prévoit:
«L'UES Arc International s'engage à calculer et à verser l'indemnité de départ la plus favorable entre l'indemnité légale applicable et l'indemnité déterminée par la convention collective nationale des industries de fabrication mécanique du verre du 8 juin 1972.
Tous les montants susvisés, à l'instar de tous ceux fixés par le présent document, sont des montants bruts, soumis aux éventuelles cotisations sociales et CSG-CRDS dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.
Les salariés, dont le contrat de travail est rompu bénéficient de l'indemnité conventionnelle de licenciement. Cette indemnité est calculée selon les dispositions conventionnelles en vigueur:
elle ne pourra, en fonction de l'ancienneté, être inférieure à la valeur plancher suivante:
19 000 €: si l'ancienneté est comprise entre 3 et 9 ans
19 000 € + 400 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 10 et 14 ans
19 000 € + 500 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 15 et 19 ans
19 000 € + 600 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 20 et 24 ans
19 000 € + 700 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est comprise entre 25 et 29 ans
19 000 € + 800 €/année d'ancienneté: si l'ancienneté est supérieure à 30 ans.
Pour les salariés ayant modifié leur durée du travail pendant leur carrière professionnelle au sein des sociétés de l'UES, la valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée en prenant en compte:
l'ensemble de la carrière
et également en prenant pour référence les 5 dernières années d'activité précédant la demande.
La proposition la plus favorable pour le salarié sera retenue.
Les périodes de travail à temps complet et celles à temps partiel sont prises en compte pour calculer un coefficient de carrière (reflet de l'activité du salarié sur la totalité de la carrière).
La valeur plancher de l'indemnité de départ sera calculée au prorata de l'ancienneté acquise à la rupture du contrat (hors congé de reclassement) apprécié en année mais aussi en mois.»
Que la société Arc France soutient que ce texte manque de clarté et doit être interprété; qu'au contraire, l'article 6.1 de l'accord collectif est clair et précis; qu'il ne
saurait en conséquence être interprété à peine de dénaturationen ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 26 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 400 € x 5 ans + 500 € x 5 ans + 600 € x 5 ans + 700 € pour les seules années d'ancienneté au delà de 25 ans; qu'il ne saurait pas davantage être interprété, comme le demande subsidiairement la société, en ce sens qu'un salarié dont l'ancienneté serait supérieure à 26 ans aurait droit à une indemnité de 19 000 € + 700 € par année pour les seules années à compter de la 10ème année d'ancienneté;
Que la société Arc France fait encore valoir que c'est en raison d'une erreur matérielle que l'accord collectif omet d'intégrer le tableau traduisant le montant à servir par ancienneté; qu'elle ne justifie pas d'une telle erreur matérielle alors que l'article 6.1 de l'accord ne renvoie à aucun tableau ni annexe et se suffit à lui-même pour l'évaluation de l'indemnité de départ ;
Qu'en réalité, la société Arc France entend voir écarter la valeur plancher de l'indemnité de départ clairement définie par le texte ci-dessus en revendiquant l'application du «tableau valeur plancher minimale ' accord PSE» intégré à une «fiche n° 8: les indemnités de rupture» adressée par l'employeur aux représentants syndicaux par mail du 4 février 2015, qui prévoit pour une ancienneté de 26 ans une valeur plancher de 27 900 euros; que ce document est dépourvu de toute valeur contractuelle et inopposable à David Z..., sans qu'il importe qu'il ait été précédé d'un projet de fiche n° 10 identique adressé aux organisations syndicales avant la signature de l'accord collectif, seul applicable;
Qu'il convient en conséquence de confirmer l'évaluation faite par les premiers juges de l'indemnité de licenciement due à David Z... en application du PSE à la somme de 37 913,58 euros; que compte tenu de la somme de 28 016,67 euros déjà versée le solde dû s'élève bien à 9 896,91 euros;
Qu'en application des articles L.242-1 et L.136-2, II 5 du code de la sécurité sociale et de l'article 14 de l 'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, l'indemnité de départ est exonérée de CSG et CRDS dans la limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle;
Attendu en application de l'article L.1233-45 du code du travail que du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement notifié le 24 avril 2015, privant de cause le congé de reclassement, le délai d'exercice d'un an de la priorité de réembauche a commencé à courir à partir de la fin du préavis; que par courrier du 4 mai 2015, David Z... a fait connaître à son employeur sa volonté de bénéficier de la priorité de réembauchage; qu'il résulte du courrier adressé par la société à Bernard E... le 1er octobre 2015 qu'étaient disponibles à cette date un poste de contrôleur qualité moulerie classification ouvrier coefficient 200 et un poste de logisticien outillage classification ouvrier coefficient 200; que la société ne produit aucun élément de nature à justifier de l'incompatibilité de ces postes avec les compétences de l'intimé; que la circonstance que David Z... avait accès à la liste des postes disponibles par le biais de l'antenne mobilité emploi ne dispensait pas l'employeur de l'informer de leur existence; qu'il convient en application de l'article L.1235-13 du code du travail de confirmer le jugement en ce qu'il a accordé au salarié une indemnité de 4 800 euros à titre d'indemnité pour violation de la priorité de réembauche;
Attendu que l'arrêt partiellement infirmatif emporte de plein droit obligation de restituer les sommes versées en exécution du jugement; q'il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la demande de restitution de la société Arc France et particulièrement sur la demande de condamnation de David Z... au remboursement de somme de 860,60 euros au titre des CSG et CRDS afférentes au complément d'indemnité de licenciement, que la société Arc France ne démontre pas au demeurant lui avoir versée;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef des intérêts de retard et en ce qu'il a ordonné la remise par la société à David Z... d'un bulletin de salaire afférent au solde d'indemnité conventionnelle de licenciement;
Attendu en application de l'article L.1235-4 du code du travail que le remboursement des allocations de chômage peut être ordonné au profit du Pôle Emploi lorsque le salarié a deux années d'ancienneté au sein de l'entreprise et que celle-ci emploie habituellement au moins onze salariés; que les conditions étant réunies en l'espèce, il convient d'ordonner le remboursement par la société Arc France des allocations éventuellement versées à David Z... dans les conditions prévues à l'article précité;
Attendu qu'il convient de confirmer le jugement du chef de ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile; qu'il n'y a pas lieu de faire application de ce texte en cause d'appel;
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Réforme le jugement déféré, statuant à nouveauet y ajoutant :
Condamne la société Arc France à verser à David Z...la somme de 15 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ordonne le remboursement par la société Arc France au profit du Pôle Emploi des indemnités de chômage éventuellement versées à David Z... du jour de la rupture du contrat de travail au jour du présent arrêt à hauteur de six mois d'indemnités.
Confirme pour le surplus le jugement entrepris sauf à préciser que l'indemnité de licenciement est exonérée de CSG et CRDS dans la seule limite du montant de l'indemnité légale ou conventionnelle.
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de restitution des sommes versées en exécution du jugement entrepris.
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Condamne la société Arc France aux dépens.
Le Greffier,Le Président,
A. GATNERP. C...
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