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Cour de cassation, 23 février 1994. 92-41.483

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-41.483

Date de décision :

23 février 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Rhône Poulenc Rorer, venant aux droits de la société Rhône Poulenc Santé, dont le siège social est à Antony (Hauts-de-Seine), ..., La Croix de Berny, agissant en la personne de son président-directeur général et de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 7 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre B), au profit de M. Roger X..., demeurant à Saint-Aubin-les-Elbeuf (Seine-Maritime), ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 11 janvier 1994, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Saintoyant, Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, conseillers, Mmes Beraudo, Pams-Tatu, Bignon, Girard-Thuilier, Barberot, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Rhône Poulenc Rorer, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en dehors des cas spécifiés par la loi, le jugement en dernier ressort qui se borne, dans son dispositif, à statuer sur une exception de procédure sans mettre fin à l'instance ne peut être frappé de pourvoi en cassation indépendamment du jugement sur le fond ; Attendu que la société Rhône Poulenc Rorer s'est pourvue contre un arrêt rendu sur contredit de compétence qui, par la même décision, a déclaré que la juridiction prud'homale était compétente pour connaître du litige l'opposant à d'anciens salariés, a évoqué le fond et a renvoyé la cause et les parties à une autre audience ; Attendu que les dispositions de l'article 87, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile n'étant pas applicables à une telle décision qui ne met pas fin à l'instance devant la cour d'appel, cette décision n'est pas susceptible de pourvoi immédiat ; Et sur la demande présentée par le défendeur au pourvoi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le défendeur demande l'octroi d'une somme de 2 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ; Condamne la société Rhône Poulenc Rorer à payer à M. X... la somme de 1 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; La condamne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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