Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
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DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 24/07344 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z3LE
MINUTE: 24/1861
Nous, Kara PARAISO, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Lucie BEAUROY-EUSTACHE, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [I] [X]
né le 28 Août 1953 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [6], sis [Adresse 2]
présent assisté de Me Emilie NOEL HASBI, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L’EPS DE [6]
Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Madame [P] [X]
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 16 septembre 2024
Le 7 septembre 2024, la directrice de L’EPS DE [6] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [I] [X].
Depuis cette date, Monsieur [I] [X] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].
Le 12 Septembre 2024, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 16 septembre 2024.
A l’audience du 17 Septembre 2024, Me Emilie NOEL HASBI, conseil de Monsieur [I] [X], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [I] [X] a été admis en hospitalisation sous contrainte à la demande d’un tiers, pour troubles du comportement à domicile avec importante agitation psychomotrice, délire de persécution flou, propos décousu et diffluent, désorganisation psychique majeure ;
A l’examen des 72 heures, il présentait dissociation idéo affective, discours décousu avec éléments délirants, importante agitation psychomotrice, refus de soins et anosognosie ;
L’avis motivé du 13 septembre 2024 fait état des mêmes syptômes, déclare nécessaire un ajustement thérapeutique ;
Il résulte des pièces du dossier, et des débats à l’audience au cours desquels Monsieur [I] [X] déclare avoir cessé son traitement psychiatrique habituel pour privilégier celui d’un thérapeute, qu’il présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Que sa demande de poursuite des soins en hopital de jours comme à l’accoutumée apparait prématurée ;
En conséquence, il convient d’autoriser la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [6], au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [I] [X]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à Bobigny, le 17 Septembre 2024
Le Greffier
Lucie BEAUROY-EUSTACHE
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Kara PARAISO
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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