Texte intégral
RG : N° RG 23/00885 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F55G
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
Affaire n° N° RG 23/00885 - N° Portalis DBZT-W-B7H-F55G
N° minute : 24/165
Code NAC : 38E
LG/SD
LE CINQ AOUT DEUX MIL VINGT QUATRE
M. [R] [S] [E] [D]
né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6] - [Localité 13]
représenté par Maître Jean-pierre CONGOS de la SELARL CONGOS LEMAIRE, avocats au barreau de DOUAI, avocats plaidant
Demandeur au principal et défendeur à l’incident
S.A. ASSURANCES CREDIT MUTUEL NORD EUROPE venant aux droits de CREDIT MUTUEL NORD IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 11]
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Défenderesse au principal et demanderesse à l’incident
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 13] venant aux droits du CREDIT MUTUEL NORD IARD immatriculée au RCS de Arras sous le N°320 369 150, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 13]
représentée par Maître Julie CAMBIER de la SCP LEMAIRE - MORAS & ASSOCIES, avocats au barreau de VALENCIENNES, avocats plaidant
Intervenant volontaire
Mme [K] [C]
née le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5] - [Localité 10]
représentée par Me Ioannis KAPPOPOULOS, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant
Défenderesse au principal
Incident plaidé le 14 mars 2024 devant Madame Leïla GOUTAS, première vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Madame Sophie DELVALLEE, greffier.
Ordonnance contradictoire du 7 mai 2024 , prorogée à la date de ce jour, rendue par Mme GOUTAS, juge de la mise en état, assistée de Mme DELVALLEE, greffier.
* * *
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [D] et Madame [K] [C] ont, durant leur mariage, souscrit conjointement des parts dans une société civile de placement immobilier.
Le couple a divorcé.
Un litige oppose Monsieur [R] [D] et Madame [K] [C] quant au sort des parts souscrites.
Dans ce contexte, Monsieur [R] [D] a, par actes de commissaire de justice en date des 14 et 20 Mars 2023, assigné devant le Tribunal Judiciaire de Valenciennes, respectivement, son ancienne épouse, domiciliée désormais sur la commune de [Localité 10] et la SA Assurances Crédit Mutuel du Nord Europe, venant aux droits de Crédit Mutuel du Nord IARD, dont le siège social est à Lille, aux fins de voir condamner, d’une part, la SA Assurances Crédit Mutuel du Nord Europe au paiement des parts SCPI à hauteur de 8589,43 euros qu’elle détient, et, d’autre part, Madame [C] à des dommages et intérêts au titre de la résistance abusive, de dernière part, les défendeurs au paiement solidaire de diverses sommes et indemnités, outre l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Madame [C] a constitué avocat.
Le 11 avril 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], située à [Localité 7], est intervenue volontairement à la procédure en faisant valoir que les entités visées dans l’assignation à savoir la SA Assurances Crédit Mutuel du Nord Europe venant aux droits de Crédit Mutuel du Nord IARD n’existaient pas juridiquement et qu’elle était la seule à pouvoir invoquer la qualité de défenderesse dans la présente instance.
L’INCIDENT
Par conclusions d’incident régulièrement notifiées par RPVA le 28 août 2023, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 42 et suivants, 73 et 789 du code de procédure civile, de :
- déclarer le Tribunal Judiciaire de Valenciennes incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de Lille ou du Tribunal Judiciaire d’Avesnes Sur Helpe ;
- condamner Monsieur [D] au paiement de la somme de 1440 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l’instance.
Au soutien de ses écritures, elle fait valoir que le Tribunal Judiciaire compétent pour connaître du litige est celui du domicile du défendeur et s’il y a plusieurs défendeurs, celui du domicile d’un des défendeurs au choix du demandeur.
Elle relève à ce titre que Madame [C] réside à [Localité 8] qui se situe dans le ressort du Tribunal Judiciaire d’Avesnes Sur Helpe et que pour sa part, son siège social se situe à Lille, de sorte que le Tribunal Judiciaire de Valenciennes ne dispose pas de critère de compétence.
Monsieur [R] [D] n’a développé aucun argumentaire en réponse à l’incident.
Madame [C] n’a pas conclu à l’incident.
Postérieurement à la fixation de l’incident à l’audience du 14 mars 2024, le demandeur a adressé des conclusions de désistement d’instance, notifiées le 31 janvier 2024 en faisant valoir que les parties oeuvraient aux fins de résoudre de façon amiable le litige.
A l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a maintenu son incident.
La décision a été mise en délibéré au 07 mai 2024, prorogée au 05 août 2024 en raison de la charge de travail et de l’arrêt maladie du magistrat ayant tenu l’audience.
SUR CE,
A titre liminaire, il y a lieu de constater l’intervention volontaire de la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] aux lieu et place de la SA CREDIT MUTUEL NORD EUROPE.
1°) Sur l’exception d’incompétence territoriale :
L'article 42 du Code de procédure civile énonce que « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l'un d'eux. (…) ».
L’article 43 du même code précise que « Le lieu où demeure le défendeur s'entend :
- s'il s'agit d'une personne physique, du lieu où celle-ci a son domicile ou, à défaut, sa résidence ;
- s'il s'agit d'une personne morale, du lieu où celle-ci est établie. »
En l'espèce, il est établi que Madame [K] [C] réside à [Localité 10], tel que cela résulte de la mention manuscrite portée sur l’acte d’assignation établi par le commissaire de justice.
Cette commune se situe sur le ressort du Tribunal Judiciaire d’Avesnes Sur Helpe.
La Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] a son siège social à LILLE, dans le ressort du Tribunal Judiciaire de LILLE.
Dès lors, le Tribunal Judiciaire de Valenciennes ne dispose d'aucun critère de compétence.
En conséquence, il y aura lieu de le déclarer incompétent.
2°) Sur le désistement d’instance
L’article 394 du code de procédure civile énonce que « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance », le désistement d'instance n'emportant pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance, selon l’article 398 du même code.
L’article 395 du même code précise que « le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste », l’article 397 ajoutant que « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l'acceptation ».
En l’espèce, par conclusions notifiées le 31 janvier 2014 et postérieurement à la notification des conclusions d’incident par la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13], Monsieur [D] a adressé des conclusions de désistement d’instance.
Les défendeurs n’ont présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment du désistement.
Il convient, dès lors, de constater le désistement d’instance de Monsieur [D], lequel emporte l’extinction de celle-ci.
Le demandeur conserve la possibilité de réintroduire son action devant l’une des juridictions compétentes à savoir [Localité 11] ou [Localité 7].
3°) Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Monsieur [D], succombant à l’incident et se désistant de l’instance sera condamné aux dépens ;
Par ailleurs par application de l’article 700 du code de procédure civile, il sera condamné à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] la somme de 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Nous, Leïla GOUTAS, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, et contradictoirement,
CONSTATONS que le tribunal judiciaire de Valenciennes n’est pas compétent pour connaître du litige;
CONSTATONS le désistement d’instance de Monsieur [R] [D] lequel emporte extinction de l’instance devant le tribunal judiciaire de Valenciennes ;
CONDAMNONS Monsieur [R] [D] aux dépens ;
LE CONDAMNONS à régler à la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 13] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le greffier Le juge de la mise en état
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