Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 376/2023 - N° RG 23/00704 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJ2V
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Hélène CADIET, conseiller à la cour d'appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Patricia IBARA, greffière,
Statuant sur l'appel formé par courriel émanant de la Cimade reçu le 04 Décembre 2023 à 14 heures 22 pour :
M. [R] [K], né le 29 Août 1981 à [Localité 2]
de nationalité Géorgienne
ayant pour avocat Me Olivier CHAUVEL, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 02 Décembre 2023 à 16 heures 20 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées et, le cas échéant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [R] [K] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 1er décembre 2023 à 17 heures 17;
En l'absence de représentant du préfet de Loire Atlantique, dûment convoqué, qui a déposé un mémoire et des pièces le 4 décembre 2023régulièrement communiqués aux parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 4 décembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de M. [R] [K], assisté de Me Olivier CHAUVEL, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 05 Décembre 2023 à 11 H 00 l'appelant assisté de Madame [O] [P], interprète en langue géorgienne, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l'affaire en délibéré et ce jour à 16 heures 30, avons statué comme suit :
M. [K] utilisant au moins quatre identités et condamné à dix reprises par le tribunal correctionnel de Paris a fait l'objet d'un arrêté du préfet de police de [Localité 1] du 28 avril 2018 fixant le pays de renvoi.
Le préfet de LOIRE ATLANTIQUE l'a placé en rétention administrative le 29 novembre 2023 dès la fin de la garde à vue après interpellation pour des vols.
Statuant sur requête de M. [K] et sur celle du préfet reçue au greffe du tribunal le 1er décembre 2023 à 9 heures 20, le juge des libertés et de la détention de RENNES a, par ordonnance rendue le 2 décembre 2023, rejeté son recours, et prolongé la rétention de M. [K] pour une durée maximale de vingt-huit jours.
Par déclaration de la CIMADE reçue au greffe de la cour le 4 décembre 2023 à 14 heures 22, M. [K] a interjeté appel de cette ordonnance.
Il fait valoir, au soutien de sa demande d'infirmation de la décision entreprise et de remise en liberté :
- le défaut d'examen approfondi de sa situation et l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture au motif qu'elle n'a pas tenu compte de son état de vulnérabilité et du besoin de prendre un traitement régulier ;
- l'absence d'intreprète au cours de la garde à vue et lors de la notification de ses droits alors qu'il ne parle pas le français ;
- le fait qu'il ait eu accès à un médecin 3 heures après sa demande ;
- une insuffisance de diligences ou des diligences non pertinentes de la préfecture qui n'avait pas besoin de saisir les autorités géorgiennes puisqu'elle détenait son passeport ;
- une délégation de signature irrégulière au motif que la requête en prolongation n'était pas signée par le préfet mais par la cheffe du bureau du contentieux et de l'éloignement dont il n'est pas établi qu'elle avait délégation.
Le préfet par, ses observations envoyées le 4 décembre 2023, demande la confirmation.
Le Procureur Général, suivant avis écrit du 4 décembre 2023, mis à disposition des parties sollicite la confirmation.
A l'audience, M. [K] assisté de Me [I] et d'un interprète en langue géorgienne sollicite le maintien des termes de son mémoire d'appel.
Il sollicite la condamnation du Préfet ès-qualités de représentant de l'Etat à payer à son avocat la somme de 800,00 Euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, moyennant renonciation de son avocat à la perception des sommes qui lui auraient été allouées au titre de l'aide juridictionnelle. Il déclare abandonner le cinquième moyen de son mémoire d'appel et s'en rapporter sur les diligences.
SUR CE,
L'appel est recevable, pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur l'état de vulnérabilité
M. [K] ne justifie pas de son état de vulnérabilité au sens de l'article 741-4 du CESEDA alors que le médecin en garde à vue qui lui a prescrit un traitement de méthadone a constaté que son état était compatible avec la mesure de garde à vue, étant rappelé qu'il lui est possible de solliciter un médecin au centre de rétention. Il n'a pas non plus demandé un titre de séjour pour raison de santé.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de l'absence d'intreprète au cours de la garde à vue
Il résulte du dossier qu'un interprète en langue géorgienne a été requis Mme [T] au cours de la garde à vue ; elle a signé avec l'intéressé les procès verbaux.
M. [K] a pu exercer certains de ses droits notamment celui de solliciter un médecin.
La procédure est régulière.
Le moyen sera rejeté.
Sur le grief tiré de l'accès à un médecin 4 heures 40 après sa demande
Il ajoute qu'il n'est pas établi que la prescription médicale lui a été donnée.
Contrairement à ses allégations, M. [K] a reçu son traitement de methadone ainsi qu'il ressort du certificat médical de compatibilité de son état de santé avec la garde à vue du docteur [F] qui l'a examiné le 28 novembre à 22 heures 45.
Il n'établit aucun grief relatif à la durée prétendument excessive de l'arrivée du médecin après sa demande qui a été satisfaite.
Sur les diligences de la préfecture
Le CESEDA ne sanctionnant que l'absence ou l'insuffisance de diligences qui ne font pas l'objet du débat en l'espèce, le moyen sera rejeté étant rappelé au surplus que l'utilisation par l'intéressé de plusieurs identités rend nécessaire la saisine des autorités géorgiennes aux fins d'identification.
Il convient de confirmer la décision et rejeter la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Déclarons l'appel recevable,
Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rennes en date du 2 décembre 2023,
Rejetons la demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à RENNES , le 5 décembre 2023 à 16 heures 30.
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à M. [R] [K], à son avocat et au préfet,
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier,
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