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Cour de cassation, 26 novembre 1992. 89-40.588

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-40.588

Date de décision :

26 novembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société "La Campagne et ses Trésors", dont le siège social est à Gondandeix le Chalard, Saint-Yreix la Perche (Vienne), en cassation d'un jugement rendu le 23 novembre 1988 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section Encadrement), au profit de Mme Simone Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 octobre 1992, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Vigroux, conseiller, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 23 novembre 1988), que Mme Y... a travaillé, à la suite d'accords verbaux, pour le compte de M. Jacques X..., exerçant sous l'enseigne "La Campagne et ses Trésors", dans le département de la Charente, pendant environ trois mois, de décembre 1987 à mars 1988 ; qu'elle a ensuite engagé une action prud'homale pour demander paiement, notamment sur la base de la qualité de VRP statutaire, de rappel de salaires, d'indemnités et remise de divers documents ; que M. X... s'y est opposé, soutenant qu'elle travaillait à l'essai à titre d'activité libre, avant la signature éventuelle d'un contrat de travail ; Attendu qu'il est fait grief au jugement d'avoir condamné M. X... à verser à l'intéressée une somme à titre de congés payés et à lui remettre des bulletins de salaire réguliers et un certificat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le conseil des prud'hommes de Saintes était incompétent du fait de l'activité de Mme Y... en Charente et de la domiciliation de "La Campagne et ses Trésors" en Haute-Vienne, d'autre part que le jugement est entaché d'un défaut de base légale pour insuffisance de motifs, dès lors qu'il a admis que les pièces présentées par l'intéressée ne démontraient pas que celle-ci était salariée ; Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de la procédure que l'incompétence territoriale ait été soulevée devant les juges du fond et qu'elle ne peut l'être pour la première fois devant la Cour de Cassation ; Attendu, d'autre part, que si le jugement a exclu la qualité de VRP de Mme Y..., pour rejeter ses demandes à ce titre, il a retenu l'existence d'un contrat de travail ; que les moyens ne peuvent donc être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la société "La Campagne et ses Trésors", envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt six novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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