Cour d'appel, 24 mai 2012. 11/00082
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
11/00082
Date de décision :
24 mai 2012
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COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
3e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2012
N° 2012/ 253
Rôle N° 11/00082
[Z] [H] [I]
[Y] [I] (MINEUR)
C/
SA ASSURANCES COLLECTIVES QUATREM
Grosse délivrée
le :
à :SCP MAGNAN
SCP LATIL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 16 Septembre 2010 enregistré au répertoire général sous le n° 08/08054.
APPELANTS
Monsieur [Z] [H] [I]
né le [Date naissance 1] 1976 à , demeurant [Adresse 5]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la ASS ASS GAVAUDAN JÉROME & KUHN MICHEL, avocats au barreau de MARSEILLE,
Monsieur [Y] [I] (MINEUR)
né le [Date naissance 3] 1989 à , demeurant [Adresse 2]
représenté par la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
plaidant par la ASS ASS GAVAUDAN JÉROME & KUHN MICHEL, avocats au barreau de MARSEILLE,
INTIMEE
ASSURANCES COLLECTIVES QUATREM, venant aux droits de AZUR ASSURANCES VIE,, demeurant [Adresse 4]
représentée par la SCP LATIL PENARROYA-LATIL ALLIGIER, avocats au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par la SCP FROMONT-BRIENS & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2012 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre
Madame Frédérique BRUEL, Conseiller
Madame Rose-Marie PLAKSINE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Agnès BAYLE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2012,
Signé par Monsieur Yves BLANC-SYLVESTRE, Président de Chambre et Mme Agnès BAYLE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Vu le jugement du Tribunal de Grande Instance de Marseille en date du 16/09/10 qui a condamné la société QUATREM à payer à Mrs [I] la somme de 229.550,75 euros et rejeté toutes autres demandes ;
Vu l'appel de cette décision par Mrs [I] en date du 3/01/11 et leurs écritures en date du 2/03/11 par lesquelles ils demandent à la cour de confirmer la décision en ce qu'elle a condamné la société QUATREM à leur payer une somme en principal ; de la réformer pour le surplus et de dire que les intérêts capitalisés courront à compter du jour de l'assignation en référé ou à défaut de l'acte introductif d'instance au fond ; de la condamner sous astreinte à justifier du calcul du capital complémentaire qui leur est dû ;
Vu les écritures de la SA QUATREM en date du 22/02/12 par lesquelles elle demande à la cour de confirmer la décision et de débouter Mrs [I] en toutes leurs demandes ;
La cour constate tout d'abord qu'aucune des deux parties ne remet en cause la décision en ce qu'elle a condamné la SA QUATREM à payer à Mrs [I] la somme de 229.550,75 euros ; la décision sera donc confirmée de ce chef ;
En ce qui concerne la demande présentée par Mrs [I] de condamnation sous astreinte à justifier du calcul du capital complémentaire qui leur est dû, la cour rappellera comme déjà fait par le 1er juge que la société QUATREM avait adressé le 13/10/08 les chèques établis, d'un montant identique à celui accordé par le 1er juge, à leur ordre et les quittances à la CCI pour qu'ils soient remis à Mrs [I] ; que ceux-ci les ont refusé ;
La cour constate que si dans un 1er temps Mrs [I] ont relevé appel de l'intégralité de la décision, ils ont entendu dans le cadre de leurs dernières écritures limiter l'étendue de leur appel au seul motif de débouté fait par le 1er juge concernant leur demande de communication de pièces sous astreinte ;
La cour constate aussi que si Mrs [I] ont présenté dans le cadre de leur demande devant le 1er juge une demande de condamnation à titre provisionnel, le 1er juge lui a effectué une condamnation à titre définitif, rappelant dans sa décision que la somme proposée par la compagnie d'assurance et retenue par lui avait été justement calculée ;
La cour relèvera également que le 1er juge dans le cadre de sa motivation ayant abouti au débouté de la demande de Mrs [I] en communication de pièces a indiqué : ' la société QUATREM a versé aux débats les conditions générales référencées GRHO 2000-03 et les conditions particulières du contrat de groupe n° 38.392.930 VR.. Les articles 16 et 17 des conditions générales et 3 des conditions particulières permettent de déterminer le montant des sommes dues en cas de décès accidentel. L'article 2 des conditions générales permet de déterminer le salaire annuel de base. La société QUATREM expose que la somme due est calculée :
- à raison de 220 % du salaire annuel brut pour le capital décès de base,
- à raison de 500 % du salaire annuel brut pour le capital décès accidentel.
Elle offre donc 101.002,32 euros et 229.550,75 euros. Il peut en être déduit que le salaire annuel brut pris pour référence est de 45.910,15 euros' ;
Une telle motivation, claire, précise et explicite indique parfaitement à la fois que la société QUATREM a communiqué tous les documents nécessaires au calcul du capital complémentaire ; que Mrs [I] en ont eu connaissance dans le cadre de la procédure contradictoire qui s'est déroulée dans le cadre de la mise en état et que ne relevant pas appel de cette décision, ils l'admettent de facto et de jure ;
La cour rappellera de plus que Mrs [I] ont signé une quittance en date du 9/04/08 au titre du calcul et du versement du capital décès de base établi sur la base retenue par le 1er juge, s'agissant de la même somme et reconnaissant de ce chef la justesse du calcul effectué par la compagnie d'assurance ; qu'ils indiquent eux-mêmes dans le cadre de la procédure remise à la cour : 'les parties se sont accordées dans le libellé de la quittance à ce que soit mentionné en règlement définitif du capital décès de base prévu par la police d'assurance.' ;
La cour relève encore qu'aujourd'hui ils ne relèvent pas appel de la décision en ce qu'elle leur a accordé à titre définitif une somme de 114.775,37 euros à chacun d'entre eux et cela conformément à leur demande ;
La cour relève enfin que la demande de Mrs [I] se résume ce jour ainsi qu'ils l'indiquent eux-mêmes dans leurs dernières écritures devant la cour à : 'la question en réalité est toute simple, comment, sur quelle base, à la suite de quelle information le calcul de base et le calcul du capital décès ont-ils été effectués par la compagnie d'assurance '' ;
La cour rappellera que tant pour le capital de base que pour le capital complémentaire la référence est identique à savoir le salaire annuel brut de la personne garantie ; que seul le pourcentage applicable à cette base est différent dans les deux cas ;
La cour dira en conséquence qu'en acceptant dès le mois d'Avril 2008 et en signant une quittance définitive au titre du capital de base, Mrs [I] ont reconnu avoir connaissance et ont accepté la base de calcul retenue par la compagnie ;
La cour reprenant pour le surplus la motivation du 1er juge confirmera en conséquence la décision entreprise en ses dispositions ;
En ce qui concerne la demande de point de départ des intérêts sur la somme allouée par le 1er juge, la cour retiendra aussi que Mrs [I] ont refusé de recevoir un chèque d'un montant équivalent à la somme aujourd'hui acceptée et devenue définitive par suite du non appel de ce chef de la décision ; que donc c'est à juste titre que le 1er juge a dit que le point de départ des intérêts sera la date de la décision rendue ; la décision sera confirmée de ce chef ;
La décision sera donc confirmée en toutes ses dispositions ;
La cour fera droit à la demande de capitalisation des intérêts qui est de droit à compter de sa demande et dans les conditions légales ;
La cour déboutera Mrs [I] en leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive, ceux-ci succombant en leurs demandes ;
La cour déboutera aussi la société QUATREM en sa demande de condamnation de Mrs [I] à payer une somme à titre d'amende civile, rappelant que l'appel est un droit ouvert à toute partie qui succombe totalement ou partiellement en 1ère instance ; qu'il n'est pas démontré que l'exercice de ce droit par Mrs [I] ait été fait de manière abusive ;
Mrs [I] seront condamnés à payer une somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA ASSURANCES COLLECTIVES QUATREM et aux entiers dépens de la procédure d'appel ;
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Reçoit Mrs [Z] et [Y] [I] en leur appel et le déclare régulier en la forme ;
Au fond,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Fait droit à la demande de capitalisation des intérêts ;
Rejette toutes autres demandes ;
Condamne Mrs [Z] et [Y] [I] à payer la somme de 2.000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du CPC à la SA ASSURANCES COLLECTIVES QUATREM ;
Condamne Mrs [Z] et [Y] [I] aux entiers dépens de la procédure d'appel avec application des dispositions de l'article 699 du CPC.
Le GreffierLe Président
Ybs.
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