Cour de cassation, 05 octobre 1994. 92-21.664
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-21.664
Date de décision :
5 octobre 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. René X..., demeurant à Sainte-Marguerite-sur-Fauville, Fauville en Caux (Seine-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1992 par la cour d'appel de Caen (Chambre réunies, Section civile et commerciale), au profit :
1 ) de Mme X..., demeurant Les Deux Eglises à Canville, Doudeville (Seine-Maritime),
2 ) de M. Eugène X..., demeurant ... à Saint-Valéry-en-Caux (Seine-Maritime),
3 ) de M. Fernand X..., demeurant ... de Caux à Yvetot (Seine-Maritime),
4 ) de Mme Marie, Gabrielle Z..., née X..., demeurant ... Salva à Sottevile-lès-Rouen (Seine-Maritime), défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1994, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Thierry, conseiller rapporteur, MM. Renard-Payen, Lemontey, Chartier, Gélineau-Larrivet, Mme Gié, M. Ancel, conseillers, M. Savatier, conseiller référendaire, M. Gaunet, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Thierry, les observations de Me Roger, avocat de M. René X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X... et de MM. Eugène et Fernand X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que, par acte notarié du 14 octobre 1968, Emile X... a consenti à ses cinq enfants une donation-partage de la nue-propriété de la part lui revenant dans la ferme dépendant de la communauté ayant existé entre lui-même et son épouse prédécédée ; que, les 4, 5 et 9 avril 1984, il a assigné ses quatre enfants René, Fernand, Eugène et Marie, ainsi que la veuve de son fils A..., en révocation de cette donation pour cause d'ingratitude ; que, dans ses écritures ultérieures, il a précisé que sa demande ne concernait que ses fils Fernand, Eugène et A... (les consorts X...) ;
qu'après son décès, son fils René a repris l'instance ; que les premiers juges ont déclaré irrecevable comme tardive l'action engagée en avril 1984 par le défunt, en application de l'article 957, alinéa 1er, du Code civil ; que, par arrêt du 20 décembre 1988, la cour d'appel de Rouen a confirmé cette décision ; que cet arrêt a été cassé le 8 janvier 1991 ; que, statuant sur renvoi après cassation, l'arrêt attaqué (Caen, 15 septembre 1992) a déclaré irrecevable l'action engagée par Emile X... et reprise par son fils René, au motif qu'il n'était pas justifié de la publication de l'assignation tendant à la révocation de la donation ;
Attendu que M. René X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que les ayants cause du donateur ne peuvent invoquer la fin de non-recevoir tirée du défaut de publication de la demande en révocation de la donation ; qu'en effet, le principe posé par l'article 30-5 du décret du 4 janvier 1955 n'a été édicté que pour la seule protection des tiers à l'acte de donation et ne saurait être invoqué par les héritiers du donateur qui n'agiraient, en ce cas, qu'à des fins dilatoires ; qu'il s'ensuit qu'en faisant application de l'article 30-5 du décret susvisé à une instance où seuls étaient en présence les héritiers du donateur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Mais attendu que si le défaut de publication de la demande tendant à faire prononcer la révocation d'une donation constitue une fin de non-recevoir, celle-ci peut être invoquée, non seulement par les tiers, qui ont acquis sur le même immeuble, du même auteur, des droits concurrents régulièrement publiés, mais également par les donataires ou leurs ayants cause universels ; qu'en l'espèce, en déclarant, à la requête des consorts X..., irrecevable la demande en révocation de la donation litigieuse, faute de justification de la publication de l'assignation introductive d'instance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que M. René X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 8 000 francs ;
Mais attendu que M. René X..., qui sera condamné aux dépens, ne peut bénéficier des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Rejette également la demande présentée par M. René X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Condamne M. René X..., envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, prononcé par M. le doyen Y..., faisant fonctions de président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze et signé par M. le doyen Y..., faisant fonctions de président, et par Mme Collet, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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