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Tribunal Administratif de Paris, 29 octobre 2024. 2428702

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2428702

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2024, Mme C B, demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction ou un récépissé de sa demande de titre de séjour du 16 juin 2024 et de traiter sa demande de façon accélérée. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " Par ailleurs, l'article R. 522-8-1 dudit code prévoit que, par dérogation aux dispositions du titre V du livre III relatif au règlement des questions de compétence au sein de la juridiction administrative, le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. Enfin, selon l'article R. 312-8 du même code, le critère de la compétence territoriale en première instance pour une mesure de police administrative est le lieu de résidence de l'intéressé. 2. Mme B, demeurant à Maisons-Alfort dans le département du Val-de-Marne, les litiges qui l'opposent au préfet de ce département en matière de séjour des étrangers ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais, en application de l'article R. 221-3 du code de justice administrative, de ce celui de Melun. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître au sein de l'ordre administratif. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B. Fait à Paris, le 29 octobre 2024. Le juge des référés, L. A La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9

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