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Cour de cassation, 20 décembre 2007. 07-10.060

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-10.060

Date de décision :

20 décembre 2007

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Bomi France, aux droits de laquelle est venue la société Arvato services healthcare France (la société), qui a pour activité principale le stockage et la distribution de médicaments produits par des tiers, a souscrit auprès de la société PFA, aux droits de laquelle est venue la société Assurances générales de France (l'assureur) plusieurs polices destinées à couvrir les risques de son activité ; que l'assureur ayant refusé de prendre en charge plusieurs sinistres déclarés courant 2002, la société l'a assigné en garantie et indemnisation devant un tribunal de grande instance ; Sur le premier moyen : Vu les articles 1134 du code civil et L. 113-2 du code des assurances ; Attendu que pour débouter la société de sa demande en garantie des cinq sinistres qui se sont réalisés les 16 août, 11 et 25 septembre, 28 octobre et 18 novembre 2002 à l'occasion de l'expédition de produits pharmaceutiques, l'arrêt énonce que les déclarations de sinistres ont toutes été faites au titre de la police n° 32838932 visée expressément dans chaque courrier, soit la police de "responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales" ; que l'activité déclarée à l'occasion de la souscription des conditions particulières de cette police par la société consiste en : "entreposage de médicaments sans distribution"; que les cinq sinistres en cause se sont produits lors d'opérations de distribution des produits pharmaceutiques ; que la société soutient vainement que le contrat applicable serait le contrat n° 13008192, qui vise l'activité de distribution de produits pharmaceutiques, alors qu'elle a délibérément placé les sinistres sous l'empire de la police n° 32838932 précisément visée lors de leur déclaration ; Qu'en statuant ainsi alors que la mention erronée sur une déclaration de sinistre d'un contrat ne couvrant pas ce risque, ne saurait suffire à soustraire l'assureur à son obligation à garantie au titre d'un autre contrat régulièrement souscrit par le même assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et sur les deuxième et troisième moyens réunis : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour débouter la société de sa demande de garantie au titre du sinistre ayant endommagé les produits appartenant à la société Sangstat l'arrêt énonce que la société a sollicité la garantie de son assureur dans le cadre de la police n° 32838932 «responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales» ; que selon les conditions générales de cette police, la garantie "responsabilité civile–risque d'exploitation» (chapitre 1 - garanties de base-) s'applique aux dommages causés aux biens confiés (mobiliers et immobiliers) ; qu'il est précisé "sauf convention contraires aux dispositions particulières, ne sont pas garantis… les dommages aux biens confiés à l'assuré à l'intérieur de ses établissements» ; qu'en outre, au titre des exclusions (article 13) les conditions générales excluent «les dommages matériels et immatériels résultant… de l'action de l'eau et des autres fluides, quelle qu'en soit la cause ou l'origine, qui prend naissance ou survient dans les bâtiments ou locaux dont l'assuré est propriétaire, locataire ou qu'il occupe pour les besoins de sa profession" ; qu'il ne peut être tiré aucune conséquence, sur le champ d'application de la garantie, des mentions des conditions particulières responsabilité civile : risque d'exploitation (chapitre 1) ; qu'en ce qui concerne le sinistre survenu le 15 octobre 2002 ayant endommagé un Cytomètre appartenant à la société Beckman, la demande, sur le fondement de la police "responsabilité civile des entreprises industrielles et commerciales", se heurte à la clause d'exclusion de la réparation des dommages aux biens confiés ; Qu'en statuant ainsi alors qu'il ressort des conditions particulières qu'au titre des garanties facultatives (chapitre 2) l'assuré avait souscrit la garantie prévue à l'article 5 des conditions générales concernant les biens confiés à l'assuré dans ses établissements, la cour d'appel a dénaturé les clauses claires et précises du contrat d'assurance et violé l'article susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 octobre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société Assurances générales de France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Assurances générales de France ; la condamne à payer à la société Arvato services healthcare France la somme de 2 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille sept.

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