Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRÊT DU 20 FEVRIER 2025
RECTIFICATION D'ERREUR METERIELLE
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/15442 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7VE
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 29 Septembre 2017 - Cour d'Appel de PARIS - RG n° 16/11640
APPELANTE
S.E.L.A.S. ETUDE [N] prise en la personne de Me [Y] [M] en qualité de liquidateur judiciaire de la société CONSTRUCTEURS PARISIENS en remplacement de la SELAFA MJA désignée par ordonnance du 13 juin 2018
[Adresse 5]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 840 214 191
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
INTIMÉS
M. [J] [H]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Procès-verbal de recherches infructueuses en date du 10 août 2024 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile. Non constituée.
M. [D] [H]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Assignation à étude conformément aux dispositions de l'article 656 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 10 août 2024)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été examinée par la Cour composée de :
- Sophie MOLLAT, Présidente
- Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
- Caroline TABOUROT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA
ARRÊT :
- Par défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
Par arrêt du 29.09.2017 dans une affaire opposant la Selafa MJA en qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructeurs Parisiens, prise en la personne de Me [M], appelante, à Messieurs [D] [H] et [J] [H] anciens dirigeants de l'entreprise ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire la cour a:
infirmé le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a constaté le désistement d'instance de la SELAFA MJA ès-qualités à l'égard de Monsieur [F] [C]
et statuant à nouveau condamné Messieurs [D] [H] et [J] [H], dans des proportions que le Tribunal appréciera au regard de la gravité des fautes commises par chacun, à payer à la SELAFA MJA, ès-qualités la somme de 3.857.791,80 euros montant du passif fiscal et social total de la société Constructeurs Parisiens, correspondant en partie à l'insuffisance d'actif de la société Constructeurs Parisiens augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce
dit que les intérêts se capitaliseront pour ceux échus depuis une année entière au moins en application de l'article 1154 du code civil
condamné Messieurs [D] [H] et [J] [H] à payer à la SELAFA MJA ès-qualités la somme de 8000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
condamné Messieurs [D] [H] et [J] [H] aux entiers dépens de l'instance et de ses suites dont distraction au profit de Maître Valérie Dutreilh, avocat au barreau de Paris.
Par requête reçue par voie électronique le 25.06.2024 la SELAS ETUDE [N] en la personne de Me [Y] [M] pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Constructeurs Parisiens désignée en remplacement de la SELAFA MJA, a saisi la cour d'une demande de rectification d'erreur matérielle en faisant valoir que la cour avait retenu dans sa motivation la condamnation solidaire de Messieurs [D] [H] et [J] [H] alors que le dispositif indiquait la condamnation de ceux-ci dans des proportions que le tribunal appréciera.
Elle demande en conséquence la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif pour que soit indiqué que la condamnation a été prononcée solidairement entre messieurs [D] [H] et [J] [H].
Elle demande en outre qu'il soit précisé que la SELAFA MJA était prise en la personne de Me [Y] [M].
Il a été demandé au conseil de messieurs [D] [H] et [J] [H] de faire part à la cour des observations de ceux-ci sur le mérite de la demande de rectification.
Monsieur [D] [K] a signé l'accusé de réception de la lettre recommandée le 20.09.2024 mais n'a pas fait part à la juridiction d'observation.
Le courrier adressé à Monsieur [J] [K] est revenu avec la mention 'n'habite pas à l'adresse indiquée'.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 462 du code de procédure civile dispose que les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossiers révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Une ereur matérielle affecte l'arrêt rendu en ce qu'il n'a pas été mentionné que la condamnation de messieurs [D] [H] et [J] [H] était prononcée solidairement entre eux.
Il convient par ailleurs de rajouter dans le dispositif que la mission confiée à la SELAFA MJA était conduite par Maître [Y] [M].
PAR CES MOTIFS
Vu l'article 462 du code de procédure civile
ordonne la rectification de l'erreur matérielle affectant le dispositif de l'arrêt rendu le 29.09.2017 et remplace en page 12 de la décision, le paragraphe:
condamne Messieurs [D] [H] et [J] [H], dans des proportions que le Tribunal appréciera au regard de la gravité des fautes commises par chacun, à payer à la SELAFA MJA, ès-qualités la somme de 3.857.791,80 euros montant du passif fiscal et social total de la société Constructeurs Parisiens, correspondant en partie à l'insuffisance d'actif de la société Constructeurs Parisiens augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce
par le paragraphe suivant
condamne solidairement Messieurs [D] [H] et [J] [H], à payer à la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y] [M], ès-qualités la somme de 3.857.791,80 euros montant du passif fiscal et social total dela société Constructeurs Parisiens, correspondant en partie à l'insuffisance d'actif de la société Constructeurs Parisiens augmentées des intérêts calculés au taux légal à compter de l'acte introductif d'instance, en application des dispositions de l'article L.651-2 du code de commerce
le reste de la décision restant inchangé.
Ordonne la mention de la rectification sur la minute de l'arrêt rectifié dont il ne pourra être délivré de copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire ou copie certifiée conforme qui ne soit suivi du présent arrêt rectificatif.
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Ainsi rendu les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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