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Cour de cassation, 04 février 1997. 94-19.511

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-19.511

Date de décision :

4 février 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Société marseillaise de crédit, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1994 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre, section A), au profit : 1°/ de M. Dominique X..., demeurant ..., 2°/ de Mlle Elisabeth X..., demeurant ..., pris tous deux en leur qualité d'héritiers de Jacques X..., 3°/ de M. Camille Y..., demeurant Mon Désir, Saint-Martin-Lalande, 11400 Castelnaudary, 4°/ de M. Jean-Paul Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 décembre 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Dumas, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre; Sur le rapport de M. Dumas, conseiller, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la Société marseillaise de crédit, de Me Choucroy, avocat de M. X... et Mlle X..., ès qualités, de M. Y... et de M. Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Attendu, selon l'arrêt critiqué, que la société Terre verte a cédé à la Société marseillaise de crédit (la banque), selon les modalités de la loi du 2 janvier 1981, une créance sur la société Vivagrum; que la cession a été notifiée le 12 mai 1986 et la créance impayée à l'échéance; que la société Terre verte a été mise en redressement judiciaire le 16 mai 1988 ; que la banque a assigné en paiement de diverses sommes, dont celle correspondant au montant de la créance cédée, MM. Jacques X..., Camille Y... et Jean-Paul Z..., qui s'étaient portés cautions des dettes de la société Terre verte; Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches : Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré que, cessionnaire de créances professionnelles, elle avait commis une faute envers le cédant, et donc à l'égard des cautions de celui-ci, et de l'avoir en conséquence condamnée à verser une indemnité égale au montant desdites créances cédées, alors, selon le pourvoi, d'une part, que ne commet aucune faute le banquier cessionnaire de créances Dailly à échéance du 10 août 1986 qui, après avoir régulièrement notifié la cession au débiteur cédé et n'avoir pu obtenir le paiement a relancé le 26 août suivant le débiteur cédé, et apprenant qu'il n'y avait pas de provision a porté le montant des créances impayées au débit du compte du cédant, sans protestation de ce dernier, de sorte qu'en faisant abstraction de ces éléments régulièrement versés aux débats et en caractérisant sa prétendue négligence par référence au contrat expédié par elle en 1987 et qui n'apparaît tardif que dans la mesure où la protestation du titulaire du compte débité, à laquelle il répond, était elle-même tardive, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ; alors, d'autre part, que prive pareillement sa décision de base légale au regard du texte susvisé la cour d'appel qui caractérise la prétendue négligence fautive du banquier à l'égard des cautions par référence au courrier adressé au cédant le 9 septembre 1987 sans faire état de la lettre adressée personnellement dès le 15 juin 1987 aux cautions qui étaient ainsi parfaitement informées des risques existants avant le 9 septembre 1987 ; alors, en outre, que la cour d'appel ne caractérise nullement le prétendu préjudice subi par les cautions, en se bornant à énoncer qu'elle aurait mis la société Terre verte dans l'impossibilité d'agir opportunément contre le débiteur cédé, faute d'avoir constaté, en présence des dénégations de ce dernier, que les sommes facturées, objet des créances cédées, correspondaient à des livraisons effectives, ce qui constituait la condition même de l'existence de tout recours, et privé sa décision de toute base légale au regard des articles 2028 et 2029 du Code civil en statuant de la sorte; et alors, de plus, que la convention de cession de créance précisait très clairement que "le client veillera à diriger sur la banque le règlement des créances cédées; il mentionnera dans la mesure du possible sur les factures relatives à ces créances que le règlement devra en être effectué entre les mains de la banque; il fournira à cette dernière tous documents ou informations destinés à lui faciliter le recouvrement des créances cédées" ; qu'en application de ces dispositions, le cédant était directement responsable du paiement des créances et ne pouvait dès lors, sans engager sa responsabilité, s'en désintéresser après la cession; que dès lors, en lui faisant grief de n'avoir avisé que tardivement la SARL Terre verte, ainsi que les cautions, qu'elle était débitrice de la somme de 187 723 francs, sans rechercher s'il ne pesait pas sur ladite société une obligation de surveillance des créances cédées en application du contrat du 14 mars 1986, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil; Mais attendu qu'il ne résulte ni de ses conclusions ni de l'arrêt que la banque ait soutenu devant la cour d'appel les prétentions contenues dans les quatre premières branches du moyen; qu'en ces éléments celui-ci est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Mais sur la cinquième branche du moyen : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour statuer comme il a fait, l'arrêt retient qu'en n'avisant la société Terre verte, ainsi que les cautions, que le 11 juin 1987 de ce qu'elle était débitrice de la somme de 187 723 francs, et en ne lui faisant savoir que le 26 octobre 1987 le non-paiement des factures par la société Vivagrum, la banque à commis une faute au préjudice de la société Terre verte et des cautions, que cette faute contractuelle est d'autant plus établie que la banque, après avoir réclamé paiement à la société Vivagrum le 29 août 1986 a laissé passer plus de sept mois avant de lui rappeler sa demande (lettre recommandée en date du 6 avril 1986) et ne s'est pas montrée beaucoup plus diligente par la suite puisqu'il faudra attendre le 9 septembre 1987 pour apprendre que la société Vivagrum contestait devoir les sommes facturées, objet des créances cédées, et que cette carence de la banque a mis la société Terre verte dans l'impossibilité d'agir opportunément contre la société Vivagrum et a aggravé le sort des cautions; Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans préciser pourquoi la société Terre verte n'avait pu agir opportunément contre la société Vivagrum, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes; Condamne les défendeurs aux dépens ; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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