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Cour d'appel, 03 mars 2026. 23/00676

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/00676

Date de décision :

3 mars 2026

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Texte intégral

S.A.S. BATISSEURS [C] C/ [W] [X] [I] [Y] Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1re chambre civile ARRÊT DU 03 MARS 2026 N° RG 23/00676 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GGD6 MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 02 mai 2023, rendu par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône - RG : 18/00678 APPELANTE : S.A.S. BATISSEURS [C] venant aux droits de la société BATISSEURS [C] SUD [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François-Xavier MIGNOT, membre de la SARL CANNET - MIGNOT, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 81 INTIMÉS : Monsieur [W], [D] [X] né le 04 Janvier 1967 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Madame [I] [Y] née le 14 Janvier 1982 à [Localité 2] [Adresse 3] [Localité 3] Représentés par Me Eric RUTHER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 106 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 27 janvier 2026 en audience publique devant la cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Leslie CHARBONNIER, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, Greffier DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Le 15 juin 2016, M. [W] [X] et Mme [I] [Y] ont conclu avec la société Bâtisseurs [C] un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan (CCMI), pour un montant de 215 125 euros, coût des travaux restant à la charge du maître de l'ouvrage pour 22 200 euros inclus. La déclaration d'ouverture de chantier date du 8 août 2016. La société Bâtisseurs [C] a émis plusieurs appels de fonds, intégralement réglés jusqu'au 7 août 2017. A compter du mois d'août 2017, un litige est apparu avec les maîtres d'ouvrage au regard de l'état de la charpente. Les consorts [X] - [Y] ont alors fait réaliser deux expertises confiées à M. [S] [T]. Faute de solution amiable sur les désordres dénoncés par les consorts [X] - [Y], les travaux n'ont pas pu reprendre. Par acte du 18 avril 2018, la société Bâtisseurs [C] a fait attraire les consorts [X] - [Y] devant le tribunal de grande instance de Chalon-sur-Saône, aux fins de voir prononcer la résolution du contrat aux torts des défendeurs, condamner ceux-ci à lui verser la somme de 115 751,60 euros à titre de dommages et intérêts, subsidiairement les condamner à lui verser la somme de 38 583,80 euros, outre 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par décision du 4 novembre 2019, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise judiciaire, confiée à M. [F] [E]. Celui-ci a déposé son rapport définitif le 17 septembre 2021. Par un jugement du 2 mai 2023, le tribunal judiciaire de Chalon-sur-Saône a : - annulé le contrat de construction de maison individuelle conclu le 15 juin 2016 entre la société Bâtisseurs [C] d'une part, et M. [W] [X] et Mme [I] [Y] d'autre part, - condamné la société Bâtisseurs [C] à verser à M. [W] [X] et Mme [I] [Y] ensemble la somme de 59 501,23 euros au titre de la restitution des acomptes réglés, - autorisé M. [W] [X] et Mme [I] [Y] à récupérer la somme de 38 583,80 euros placée sous séquestre chez Maître [J] [Z], huissier de justice, - débouté M. [W] [X] et Mme [I] [Y] de leur demande de remboursement de travaux prévus au contrat et non réalisés par le constructeur, - condamné la société Bâtisseurs [C] à verser à M. [W] [X] et Mme [I] [Y] ensemble la somme de 39 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - condamné la société Bâtisseurs [C] à verser à M. [W] [X] et Mme [I] [Y] ensemble la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, - débouté M. [W] [X] et Mme [I] [Y] de leur demande au titre du remboursement des frais d'expertise privée et d'huissier de justice, - débouté M. [W] [X] et Mme [I] [Y] de leur demande au titre de l'augmentation du coût des matériaux, - condamné la société Bâtisseurs [C] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Maître Eric Ruther, avocat, sur son affirmation de droit, conformément à l'article 699 du code de procédure civile, - débouté la société Bâtisseurs [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Bâtisseurs [C] à verser à M. [W] [X] et Mme [I] [Y] ensemble la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du jugement. La société Bâtisseurs [C] a relevé appel de ce jugement le 1er juin 2023. Suivant ordonnance du 15 février 2024, le conseiller chargé de la mise en état a donné acte à M. [X] et Mme [Y] qu'ils se désistaient de leur demande de radiation, l'appelante ayant exécuté à titre provisoire, le 13 décembre 2023, le jugement dont appel. Aux termes de ses conclusions notifiées le 31 août 2023, la société Bâtisseurs [C] demande à la cour, au visa des articles 1227 et 1229 du code civil, de : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : homologué le rapport d'expertise en ayant fixé sa créance à la somme de 97 167,60 euros TTC à l'encontre de M. [X] et Mme [Y], débouté M. [X] et Mme [Y] de leur demande au titre du remboursement des frais d'expertise privée et d'huissier de justice, débouté M. [X] et Mme [Y] de leur demande au titre de l'augmentation du coût des matériaux, débouté M. [X] et Mme [Y] de leur demande au titre des travaux non prévus et non réalisés, - réformer pour le surplus, Statuant à nouveau, - prononcer la résolution du contrat aux torts des consorts [P] au 29 août 2017, date de la notification de l'interdiction du chantier à son égard, - limiter la créance des consorts [P] à la somme de 10 156,47 euros, déduction faite de sa créance de 97 167,60 euros TTC, - condamner les consorts [P] au paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner les consorts [P] aux entiers dépens. Aux termes de leurs écritures notifiées le 10 novembre 2023, M. [X] et Mme [Y] demandent à la cour de : En ce qui concerne le premier chef du jugement critiqué par la SAS Bâtisseurs [C] : la nullité du contrat de construction de maison individuelle Vu les articles L.  231 et suivants et R. 231-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, - déclarer que le contrat de construction conclu le 15 juin 2016 entre eux et la SAS Bâtisseurs [C] Sud est irrégulier pour n'avoir pas respecté les dispositions impératives du code de la construction et de l'habitation, - en conséquence, confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le contrat de construction de maison individuelle conclu le 15 juin 2016 entre eux et la SAS Bâtisseurs [C], - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il les a autorisés à récupérer la somme de 38 583,80 euros placée sous séquestre chez Maître [J] [Z], huissier de justice, - réformer le jugement entrepris en ce qui concerne les condamnations financières, Statuant à nouveau, - condamner la SAS Bâtisseurs [C] à leur régler les sommes suivantes : 77 167,40 euros à titre de remboursement des acomptes réglés, 18 051,69 euros au titre des travaux non réalisés et prévus au contrat de construction, 105 000,00 euros au titre du préjudice de jouissance, 25 000,00 euros au titre du préjudice moral, 4 725,13 euros au titre frais engagés, 35 000,00 euros au titre de l'augmentation du coût des matériaux, En ce qui concerne le deuxième chef du jugement critiqué par la SAS Bâtisseurs [C] : la résolution du contrat - déclarer que l'appel de fonds n° 5 est un appel de fonds anticipé, la mise hors d'eau n'étant pas réalisée par la SAS Bâtisseurs [C], - déclarer qu'ils n'ont pas interdit à la SAS Bâtisseurs [C] de reprendre le chantier, - en conséquence, débouter la SAS Bâtisseurs [C] en sa demande de résolution du contrat à leurs torts, - débouter également la SAS Bâtisseurs [C] de l'ensemble de ses autres demandes, celles-ci n'étant fondées ni en fait ni en droit, - déclarer que la SAS Bâtisseurs [C] Sud n'a pas respecté ses obligations contractuelles, en n'ayant pas terminé la construction dans le terme convenu et en ayant abandonné le chantier, - déclarer également que les travaux réalisés par la SAS Bâtisseurs [C] Sud sont affectés de nombreux désordres et non-conformités, En conséquence, vu l'article 1227 du code civil, - prononcer la résolution du contrat aux torts de la SAS Bâtisseurs [C] Sud, - en conséquence, condamner la SAS Bâtisseurs [C] à leur régler les sommes suivantes : 41 446,53 euros au titre du compte entre les parties, 18 051,69 euros au titre des travaux non réalisés et prévus au contrat de construction, 86 740,70 euros au titre des pénalités de retard, 30 600,00 euros à titre de dommages et intérêts, 25 000,00 euros au titre du préjudice moral, 35 000,00 euros au titre de l'augmentation du coût des matériaux, - les autoriser à récupérer la somme de 38 583,80 euros mise sous séquestre auprès Maître [J] [Z], commissaire de justice, - condamner la SAS Bâtisseurs [C] à leur régler la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais déboursés devant la cour d'appel de Dijon, - condamner la SAS Bâtisseurs [C] aux dépens de première instance et d'appel, qui devront comprendre les frais et honoraires de l'expert judiciaire, en jugeant que Maître Eric Ruther, avocat, pourra procéder à leur recouvrement comme cela est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées des parties pour un exposé complet de leurs moyens. MOTIFS Sur la nullité du contrat de construction du 15 juin 2016 Les consorts [P] se prévalent de l'existence de multiples irrégularités affectant le CCMI, justifiant selon eux l'annulation de celui-ci : l'absence de droit à construire, l'irrégularité de la notification prévue à l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, l'absence de notice explicative, les défauts de fond de la notice descriptive ainsi que la non-conformité des plans. Le tribunal a fait droit à leur demande en retenant le premier des griefs invoqués. Il résulte de l'article L. 230-1 du code de la construction et de l'habitation que les règles régissant le contrat de construction de maison individuelle telles que fixées par les articles L. 231-1 à L. 232-2 de ce code sont d'ordre public. En conséquence, le non-respect des dispositions légales applicables en vertu de ces textes entraîne la nullité du contrat. S'agissant d'un ordre public de protection, cette nullité doit être qualifiée de relative. Selon l'article L. 231-2 du code de la construction et de l'habitation, 'le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan doit comporter les énonciations suivantes : a) La désignation du terrain destiné à l'implantation de la construction et la mention du titre de propriété du maître de l'ouvrage ou des droits réels lui permettant de construire.[...]' Selon l'article L. 231-4 de ce code, le contrat de construction d'une maison individuelle avec fourniture du plan peut être conclu sous les conditions suspensives suivantes : a) L'acquisition du terrain ou des droits réels permettant de construire si le maître de l'ouvrage bénéficie d'une promesse de vente. [...]' Selon l'article R. 231-2 du même code, 'il est satisfait aux obligations prévues au a) de l'article L. 231-2 par les énonciations suivantes portées au contrat : 1. En ce qui concerne la désignation du terrain : sa situation avec l'indication de son adresse ou lieudit ainsi que sa surface et sa désignation cadastrale ; 2. En ce qui concerne le titre de propriété ou les droits réels permettant de construire : la nature des droits, la nature du titre, sa date, l'indication des nom et adresse du rédacteur de l'acte'. Il résulte de ces dispositions que, le jour de la conclusion du contrat de construction de maison individuelle avec fourniture du plan, le maître de l'ouvrage doit bénéficier, sur le terrain concerné, d'un titre de propriété, de droits réels permettant de construire ou d'une promesse de vente (Cass., 3e Civ., 14 mai 2020, n° 18-21.281). En l'espèce, le contrat de construction de maison individuelle du 15 juin 2016 fait mention d'une 'Réservation' dans la rubrique 'Titre de propriété ou droit réel acquis', et précise que le 'notaire chargé de la vente du terrain' est 'Me [V] à [Localité 4]'. Il résulte par ailleurs d'une attestation établie par la SCP [G], notaires à Marcilly-lès-Buxy, que Mme [Y] n'est devenue (seule) propriétaire du terrain, en vertu d'un échange avec le GAEC de l'Elevage [X], que le 23 février 2017. Il est ainsi établi, d'une part, que les mentions portées dans le CCMI ne sont pas conformes aux prescriptions des articles L. 231-2 et R. 231-1 du code de la construction et de l'habitation, et d'autre part, qu'au jour de la conclusion du contrat, les intimés ne disposaient d'aucun droit réel sur le terrain. Il n'est pas plus justifié, ni même allégué, que les consorts [P], ou l'un d'eux, aurait bénéficié à cette date d'une promesse de vente ou d'échange, portant sur les parcelles. Dans ces conditions, la société Bâtisseurs [C] ne peut valablement soutenir que le contrat était assorti d'une condition suspensive d'acquisition du terrain, celle-ci n'étant envisageable, en vertu de l'article L. 231-4 de ce code, que si le maître de l'ouvrage bénéficiait déjà d'une promesse en ce sens. L'appelante fait par ailleurs valoir, si l'acte devait être considéré comme affecté d'une cause de nullité, que cette nullité relative a été confirmée par l'acceptation du contrat a posteriori par les maîtres de l'ouvrage, son exécution ayant été poursuivie de nombreux mois après que Mme [Y] a régularisé l'acquisition du terrain. Toutefois, la renonciation du maître de l'ouvrage à se prévaloir de la nullité du contrat par son exécution doit être caractérisée par sa connaissance préalable de la violation des dispositions destinées à le protéger, le commencement d'exécution du contrat ne pouvant avoir, à lui seul, pour effet de couvrir cette irrégularité. Dans la mesure où une telle connaissance ne ressort pas des pièces versées aux débats, il ne peut être considéré que l'exécution partielle du contrat par les consorts [P], et notamment le règlement de plusieurs appels de fonds, emporte renonciation, au sens de l'article 1338 du code civil dans sa rédaction applicable au litige, aux moyens et exceptions qu'ils pouvaient opposer contre cet acte. Il convient en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres chefs de nullité invoqués par les intimés, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le CCMI conclu entre les parties le 15 juin 2016. Sur les restitutions consécutives à l'annulation du contrat L'annulation du contrat implique la remise des parties dans l'état où elles se trouvaient avant la passation de l'acte, cette remise en état passant par des restitutions réciproques, lesquelles peuvent être exécutées en nature ou en valeur. Elle entraîne ainsi l'obligation pour le constructeur de restituer à l'acquéreur les sommes versées au titre des appels de fonds et celle du maître de l'ouvrage de payer au constructeur la valeur des travaux exécutés et dont il bénéficie, déduction faite le cas échéant des moins-values résultant des désordres à reprendre. En l'espèce, il n'est pas contesté que les consorts [P] ont versé à la société Bâtisseurs [C] une somme de 77 167,40 euros, correspondant à 40 % du montant du contrat. La société Bâtisseurs [C] conclut à la compensation de ladite somme avec sa propre créance au titre de la valeur des travaux réalisés par elle, d'un montant de 97 167,60 euros TTC conformément aux conclusions du rapport d'expertise. Elle considère qu'il ne doit être déduit de ce montant qu'une somme de 6 870,71 euros HT, soit 8 244,45 euros TTC, correspondant au coût de la dépose de l'ensemble de la couverture et de la charpente pour tenir compte des désordres relevés par l'expert. Les consorts [P] concluent pour leur part à la déduction d'une somme de 79 501,23 euros, correspondant à la valeur des travaux de reprise de l'ensemble des désordres affectant la construction telle que retenue par M. [E], augmentée de 10 000 euros pour tenir compte de la dégradation de la maison depuis l'arrêt du chantier. Il est exact qu'en plus des désordres significatifs affectant la charpente, justifiant le remplacement de celle-ci, l'expert judiciaire a relevé la présence d'autres malfaçons nécessitant des travaux de reprise, dont la réalité n'est pas discutée par la société Bâtisseurs [C], de sorte que la créance de cette dernière doit tenir compte de la moins-value qui en résulte, d'un montant équivalant au coût des réparations. L'appelante souligne toutefois à juste titre que l'évaluation de ses travaux à hauteur de 97 167,60 euros TTC correspond à la valeur facturable de la construction sans charpente ni couverture. En conséquence, la moins-value au titre des malfaçons, si elle doit bien intégrer le coût de la dépose de la charpente et des travaux de reprise des désordres divers, ne saurait en revanche inclure celui de la pose d'une charpente et d'une couverture neuves. Il convient ainsi de déduire de la moins-value applicable les sommes de 13 789,86 euros HT (charpente) + 13 690,44 euros HT (couverture), soit un montant total TTC de 32 976,36 euros. La moins-value au titre des désordres et malfaçons doit ainsi être fixée à 79 501,23 - 32 976,36 = 46 524,87 euros. Si les consorts [P], pour justifier de leur réclamation supplémentaire à concurrence de 10 000 euros, versent aux débats un procès-verbal de constat du 10 octobre 2023, établissant certaines dégradations de la maison, il sera toutefois observé que celles-ci affectent essentiellement la couverture et la charpente, et que, pour le surplus, il n'est pas justifié du coût de leur reprise. Il ne sera en conséquence pas fait doit à la demande présentée de ce chef. En considération de l'ensemble de ces informations, le compte entre les parties sera établi à : - créance de restitution des consorts [P] : 77 167,40 euros - créance de restitution de la société Bâtisseurs [C] : 97 167,60 - 46 524,87 = 50 642,73 euros. Après compensation, l'appelante sera en conséquence condamnée à payer aux maîtres de l'ouvrage la somme de 26 524,67 euros. Ces derniers sont en outre fondés à récupérer la somme de 38 583,80 euros placée sous séquestre entre les mains de Maître [Z], huissier de justice. Sur les demandes au titre des travaux non réalisés et prévus au contrat M. [X] et Mme [Y] sollicitent une somme de 18 051,69 euros au titre du coût de travaux de terrassement et fondations dont ils affirment qu'ils étaient à la charge de la société Bâtisseurs [C], laquelle n'a toutefois pas souhaité les réaliser, sans pour autant régulariser un avenant de moins-value. Il ressort toutefois de la notice descriptive que les travaux de branchements et de raccordement extérieurs sur le domaine privé auquel se rapportent manifestement certaines factures d'achat de matériaux, ainsi que les travaux de fouilles préalables, ont été expressément laissés à la charge des maîtres de l'ouvrage. Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé en ce qu'il a rejeté la demande présentée de ce chef. Sur le préjudice de jouissance Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. La société Bâtisseurs [C] conclut au rejet de la demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, portée par les intimés à hauteur de cour à 105 000 euros, au motif que les consorts [P] sont à l'origine de leur propre préjudice, qui est d'ailleurs sans lien avec la nullité du contrat mais résulte des doutes des appelants quant à la conformité de la charpente. Elle considère en tout état de cause que l'indemnisation arbitrée par le tribunal est excessive. Il sera toutefois relevé que le préjudice résultant du fait de ne pas habiter l'immeuble dont le maître de l'ouvrage avait signé la construction à date convenue et normalement garantie par le contrat de construction de maison individuelle, en lien direct avec la nullité prononcée, est réparable. Il est établi, en l'espèce, qu'alors qu'il était prévu une entrée dans les lieux à compter de décembre 2017, les consorts [P] ont dû continuer à résider avec leurs trois enfants dans un logement de location. Les intimés justifient à cet égard des répercussions notamment psychologiques de cette situation sur leurs deux aînés, contraints de vivre dans un appartement trop exigu alors qu'ils devaient emménager dans une maison disposant d'une chambre pour chaque membre de la famille. Si ce préjudice ne peut être réparé sur la base des indemnités de retard stipulées dans un contrat réputé n'avoir jamais été conclu, c'est en revanche par une juste appréciation des faits de la cause que le premier juge l'a évalué à un montant mensuel de 600 euros. Dans la mesure où la société Bâtisseurs [C] s'est acquittée courant décembre 2023, en vertu de l'exécution provisoire assortissant le jugement entrepris, des condamnations prononcées à son encontre par ladite décision, il convient d'allouer aux consorts [P] une somme de 600 euros x 79 mois (pour la période comprise entre décembre 2017 et décembre 2023 inclus, augmentée de 6 mois pour permettre l'achèvement des travaux) = 47 400 euros. Sur le préjudice moral La société Bâtisseurs [C] fait valoir que le préjudice moral n'est en l'espèce pas caractérisé, se confondant d'ailleurs avec le préjudice de jouissance, et que le quantum arbitré par le tribunal est en tout état de cause excessif. Les consorts [P] considèrent au contraire comme établie l'existence d'un préjudice moral, qu'ils évaluent à 25 000 euros, résultant du non-respect volontaire des dispositions impératives du code de la construction et de l'habitation par le constructeur, précisant qu'ils ont mal vécu l'absence de professionnalisme et l'intransigeance de celui-ci, et soulignant les importantes répercussions de cette situation sur le plan familial. Ils justifient en effet d'un préjudice moral du fait de l'incertitude matérielle et juridique dans laquelle ils se retrouvent depuis plusieurs années, étant devenus propriétaires d'un terrain sur lequel est édifiée une maison inachevée comportant en outre des défauts manifestes de construction. Pour tenir compte des conséquences préjudiciables d'ores et déjà prises en compte au titre de l'indemnisation du trouble de jouissance, il convient de leur allouer à ce titre la somme de 5 000 euros. Sur le remboursement des frais Les consorts [P] sollicitent le remboursement des frais d'huissier de justice et d'expert privé nécessaires à l'établissement des désordres à hauteur de 4 725,13 euros. C'est toutefois à juste titre que le premier juge a considéré que lesdits frais constituaient des frais irrépétibles ' dont il a manifestement tenu compte en arbitrant la demande présentée à ce titre à hauteur de 8 000 euros ', et qu'il a rejeté la demande présentée spécifiquement de ce chef par les maîtres de l'ouvrage. Sur l'augmentation du coût des matériaux Les consorts [P] sollicitent une somme de 35 000 euros au titre de l'augmentation du coût des matériaux de construction, en faisant valoir que ceux-ci ont considérablement augmenté depuis 2017, et notamment depuis le conflit en Ukraine. Il est exact que les travaux nécessaires à l'achèvement de la maison que les consorts [P] devront entreprendre et financer, consécutivement à l'annulation du contrat de CCMI imputable à la société Bâtisseurs [C], seront plus onéreux pour les maîtres de l'ouvrage que ceux qui avaient été chiffrés dans ledit contrat, le prix des matériaux de construction ayant connu une augmentation substantielle. Compte tenu du délai écoulé depuis l'interruption du chantier, et des montants initiaux des travaux concernés, le préjudice résultant de ce surcoût sera indemnisé par l'allocation au bénéfice des consorts [P] d'une somme de 20 000 euros. Sur les frais de procès Le jugement entrepris mérite confirmation en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Bâtisseurs [C] sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel, conformément aux dispositions de l'article 696 du même code. Elle sera en outre tenue de verser aux consorts [P] une somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles qu'ils ont exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par un arrêt contradictoire, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a : statué sur le montant des sommes allouées à M. [X] et Mme [Y] au titre de la restitution des acomptes réglés, du préjudice de jouissance et du préjudice moral, rejeté la demande au titre de l'augmentation du coût des matériaux, Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant, - Condamne la société Bâtisseurs [C] à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 26 524,67 euros au titre de la restitution des acomptes versés, - Condamne la société Bâtisseurs [C] à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 47 400 euros au titre de leur préjudice de jouissance, - Condamne la société Bâtisseurs [C] à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 5 000 euros au titre de leur préjudice moral, - Condamne la société Bâtisseurs [C] à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 20 000 euros au titre du préjudice résultant de l'augmentation du coût des matériaux, - Condamne la société Bâtisseurs [C] aux dépens de la procédure d'appel, qui pourront être recouvrés par Maître Eric Ruther ainsi qu'il est prescrit à l'article 699 du code de procédure civile, - Condamne la société Bâtisseurs [C] à payer à M. [X] et Mme [Y] la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le greffier Le président

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