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Cour de cassation, 12 mars 1997. 96-83.481

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-83.481

Date de décision :

12 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE ; Statuant sur le pourvoi formé par : - LA COMPAGNIE D'ASSURANCES LA REUNION AERIENNE, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, du 5 avril 1996, qui, dans la procédure suivie contre Roger X... et Yves Y... pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 320 du Code pénal, 2 et 4 du Code de procédure pénale, 1382 du Code civil ; "en ce que l'arrêt attaqué à évalué à 2 173 000 francs le préjudice subi par Eric A... au titre de l'incapacité permanente partielle avec incidence professionnelle à raison de la perte d'une chance de carrière prometteuse d'assistant-opérateur d'un cinéaste réputé ; "alors qu'en indemnisant la perte d'une chance de carrière prometteuse, sans s'expliquer sur le niveau de rémunération perçue par Eric A... avant l'accident, ni préciser en quoi son état consolidé lui permettant de travailler lui interdisait d'entrevoir des perspectives de carrière favorable, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction, et répondant aux conclusions dont elle était saisie, la cour d'appel a évalué dans les limites des demandes des parties les indemnités propres à réparer les divers chefs de préjudice nés de l'infraction ; D'où il suit que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond, de la valeur et de la portée des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Blin conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Challe, Mistral, Blondet conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires ; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Nicolas ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1997-03-12 | Jurisprudence Berlioz