Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 janvier 1990. 87-42.087

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-42.087

Date de décision :

24 janvier 1990

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Z..., syndic à la liquidation de biens de SODEX GECICO, locataire-gérant du fonds Y... Pierre, demeurant à Besançon (Doubs), ..., en cassation d'un jugement rendu le 22 janvier 1987 par le conseil de prud'hommes de Besançon (section industrie), au profit : 1°/ de Monsieur Denis X..., demeurant à Pierrefontaine Les Varans (Doubs), rue de Bellevue, 2°/ de Monsieur Guy X..., demeurant à Pierrefontaine Les Varans (Doubs), Le Cray, 3°/ de Monsieur Arthur A..., demeurant à Pierrefontaine Les Varans (Doubs), route de Belleherbe, défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, MM. Caillet, Lecante, conseillers, MM. Faucher, Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Attendu que M. Z..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de la société Sodex-Gecico, fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamné à payer à trois salariés de celle-ci diverses indemnités dont un solde de congés-payés, alors, selon le pourvoi, d'une part, que le jugement de clôture avait été prononcé et que M. Z... n'avait plus la qualité de syndic postérieurement au 1er octobre 1986, date de son admission à la retraite ; et alors, d'autre part, que par application des dispositions des articles L. 223-11 et suivants et R. 223-1 du Code du travail, l'indemnité de congés due aux salariés ne l'était qu'à compter du 1er avril 1985 et que, par application de l'article L. 122-12-1, alinéa 1er, du Code du travail, il appartenait à l'employeur qui avait repris la charge des contrats de travail, M. Pierre Y..., de régler l'indemnité de congés payés due à compter du 1er avril 1985 ; Mais attendu qu'il ressort du jugement attaqué que le syndic, quoique régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté devant le conseil de prud'hommes ; que les moyens, mélangés de fait et de droit, qui n'ont pas été soutenus devant les juges du fond, sont irrecevables ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; d! Condamne M. Z..., ès qualités, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt quatre janvier mil neuf cent quatre vingt dix.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1990-01-24 | Jurisprudence Berlioz