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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 29 octobre 2024. 2404482

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2404482

Date de décision :

29 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 mars 2024, Mme A B, représentée par Me Feuze, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 février 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps nécessaire au réexamen de sa situation administrative, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - cette décision est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet du Val-d'Oise n'a pas examiné sa situation au regard de son pouvoir général de régularisation ; - cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par une ordonnance du 1er juillet 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 31 juillet 2024. Le préfet du Val-d'Oise a produit des pièces le 16 septembre 2024, qui n'ont pas été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bergantz, conseillère ; - et les observations de Me Feuze. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne, a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 6 novembre 2023, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 février 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté cette demande, obligé Mme B à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite en cas d'exécution d'office de cette mesure. Mme B demande au Tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France en juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen de type C, accompagnée de ses parents et ses sœurs, alors qu'elle était âgée de seize ans. Elle a été scolarisée dès le mois de septembre 2019 et a obtenu, en juin 2023, un baccalauréat professionnel " métier beauté et bien-être ". Depuis la rentrée de septembre 2023, et à la date de la décision attaquée, elle est inscrite en certificat d'apprentissage professionnel (CAP) " métiers de la coiffure ", qu'elle effectue en alternance au sein du salon de coiffure Taiki. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, entaché l'exercice de son pouvoir général de régularisation d'une erreur manifeste d'appréciation. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 février 2024 en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. / La juridiction peut également prescrire d'office cette mesure. ". 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif d'annulation retenu, qu'il soit enjoint au préfet du Val d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 (mille) euros à Mme B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 28 février 2024 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un certificat de résidence d'une durée d'un an l'autorisant à travailler dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 octobre 2024. La rapporteuse, signé A. BERGANTZ Le président, signé K. KELFANI La greffière, signé L. GAIGNON La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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