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Tribunal Administratif d'Amiens, 30 octobre 2024. 2402024

Juridiction :

Tribunal Administratif d'Amiens

Numéro de pourvoi :

2402024

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 22 mai 2024, le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a transmis au tribunal administratif d'Amiens la requête de M. B A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 28 février 2024, et un mémoire enregistré au greffe au tribunal administratif d'Amiens le 15 juin 2024, M. B A forme opposition à la contrainte émise le 6 février 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour le recouvrement d'une somme de 757,35 euros correspondant à des indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid-19. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". 2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " () La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / () ". Aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ". 3. M. A, qui forme opposition à la contrainte émise le 6 février 2024 par le directeur de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise pour le recouvrement d'indus de prime exceptionnelle de fin d'année et d'aide Covid-19, ne présente aucune argumentation à l'appui de sa demande. Sa requête étant dépourvue de moyens, M. A a été invité, par lettre du 29 mai 2024, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. A, qui a accusé lecture le jour même de cet envoi, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête ne comportant aucun moyen, elle ne peut qu'être rejetée par application de l'article R. 411-1 et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Amiens, le 30 octobre 2024. La présidente, Signé F. Demurger La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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