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Cour de cassation, 09 novembre 1993. 92-86.433

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-86.433

Date de décision :

9 novembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le neuf novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller MILLEVILLE, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de PARIS, en date du 28 octobre 1992, qui a déclaré irrecevable son appel d'une ordonnance du juge d'instruction fixant le montant de la consignation à verser à la suite de sa plainte déposée contre plusieurs magistrats des chefs, notamment, de faux en écritures authentiques et forfaiture ; Vu le mémoire personnel produit ; sur le moyen unique de cassation, contestant le point de départ du délai d'appel ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, Jacques X... ayant porté plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs magistrats et la chambre criminelle de la Cour de Cassation ayant dit qu'il n'y avait pas lieu à désignation de juridiction, le juge d'instruction initialement saisi a, par ordonnance du 20 mars 1992, fixé le montant de la consignation ; que cette ordonnance a été notifiée au plaignant, avec une copie de l'acte, par lettre recommandée expédiée le même jour ; que Jacques X... en a relevé appel le 31 mars 1992 ; Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable comme tardif, la chambre d'accusation énonce que "le délai expirait le lundi 30 mars 1992 à 24 heures" ; Attendu qu'en prononçant ainsi, les juges ont fait l'exacte application de la loi ; qu'en effet, contrairement à ce que soutient le demandeur, la notification que prévoit l'article 183 du Code de procédure pénale est réalisée par l'expédition de la lettre recommandée ; Et attendu que l'irrecevabilité de l'appel entraîne celle du pourvoi ; DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Milleville conseiller rapporteur, MM. Dumont, Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly conseillers de la chambre, Mmes Batut, Fossaert-Sabatier, M. Poisot conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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