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Cour de cassation, 05 juillet 1994. 92-19.190

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-19.190

Date de décision :

5 juillet 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1992 par la cour d'appel de Douai (1re chambre civile), au profit de la société civile immobilière Artois littoral, dont le siège est Centre directionnel ... à Boulogne-sur-Mer (Pas-de-Calais), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 1er juin 1994, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Fromont, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Fromont, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de Me Capron, avocat de la SCI Artois littoral, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, sans dénaturation, souverainement apprécié le montant des honoraires dus au maître d'oeuvre en fonction du travail réellement exécuté et alloué, en outre, l'indemnité contractuelle prévue en cas de résiliation injustifiée, la cour d'appel, répondant aux conclusions, a fait application des clauses du contrat et ordonné, à bon droit, la restitution des sommes trop perçues par l'architecte en raison des acomptes versés par le maître de l'ouvrage ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... à payer à la SCI Artois littoral la somme de huit mille francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Le condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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