Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/01645 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IN3M
CS
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
05 mai 2022
RG :21/12137
E.A.R.L. PECOUT
C/
[N]
Grosse délivrée
le
à
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section B
ARRÊT DU 12 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Arrêt du Cour d'Appel d'AIX EN PROVENCE en date du 05 Mai 2022, N°21/12137
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Corinne STRUNK, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre
Mme Laure MALLET, Conseillère
Mme Corinne STRUNK, Conseillère
GREFFIER :
Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Octobre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
E.A.R.L. DE PECOUT
immatriculée au RCS d'AIX-EN-PROVENCE sous le n° 403 483 688
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Localité 10]
Représentée par Me Julien DUMOLIE de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE :
Madame [G] [N]
née le 22 Août 1945 à [Localité 10]
[Adresse 1]
[Adresse 11]
[Localité 10]
Représentée par Me Mathieu LE ROLLE de l'AARPI MELTEM AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Statuant en matière de baux ruraux après convocations des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 6 avril 2023.
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame Sylvie DODIVERS, Présidente de chambre, le 12 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [N] était propriétaire d'une parcelle de vigne cadastrée sur la commune de [Localité 9], section AC n° [Cadastre 4], devenue AC n°[Cadastre 5], qu'elle a cédé à l'EARL Pecout le 9 septembre 2022. Elle reste propriétaire de la parcelle section B n° [Cadastre 3], devenue B n° [Cadastre 2], située sur la commune [Localité 10].
Ces deux parcelles ont fait l'objet d'un contrat de fermage conclu le 26 avril 1999, avec effet jusqu'au 31 décembre 2013 renouvelable par tacite reconduction, au profit de l'EARL Pecout.
Par courrier du 17 janvier 2017, l'Earl sollicitait le bailleur afin qu'il l'autorise à procéder à l'arrachage et à la replantation de ces parcelles, demande à laquelle Mme [N] ne donnait pas suite.
Par requête reçue au greffe le 8 février 2018, le preneur a fait convoquer, devant le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon de Provence, Mme [G] [N], aux fins de :
- obtenir l'autorisation de procéder à l'arrachage et à la replantation des vignes se situant sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 4] (devenue AC [Cadastre 5]) située sur la somme de [Localité 9], plantée en 1975 et 1976 pour une contenance de 90a, ainsi qu'à l'arrachage et à la replantation de la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] (devenue B n° [Cadastre 2]) située sur la commune [Localité 10], plantée en 1966 et 1967 pour une contenance de 60a;
- prendre acte du calendrier des opérations d'arrachage et de replantation;
- dire et juger que les frais d'entretien seront aux frais de la bailleresse, y compris les frais d'entretien des trois premières années suivant la plantation;
- condamner la bailleresse à rembourser les frais avancés, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dès la première présentation de factures;
- dire et juger que le fermage sera fixé en terre nue pendant 5 ans;
- condamner la bailleresse au paiement de dommages et intérêts tel que chiffrés par l'expert pour perte de récolte du fait du refus abusif;
- désigner un expert agricole;
- ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir et de condamner Mme [N] aux entiers dépens ainsi qu'à une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement mixte du 6 juillet 2018, le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- déclaré recevable la requête de l'EARL Pecout;
- autorisé cette dernière à procéder à l'arrachage et à la replantation des vignes se situant sur la parcelle cadastrée section AC [Cadastre 4] située sur la commune de [Localité 9] et à l'arrachage et à la replantation des vignes se situant sur la parcelle cadastrée section B [Cadastre 3] située sur la commune [Localité 10];
- dit que ces frais seront à la charge de Mme [N], bailleresse, ainsi que les frais d'entretien des trois premières années suivant la plantation;
- condamné la bailleresse à rembourser les frais avancés par le preneur, sous astreinte de 50 € par jour de retard un mois après la première présentation de factures;
- dit que le fermage est fixé en terre nue pendant trois ans;
- ordonné une expertise en commettant pour y procéder M. [F] [H] avec pour mission de chiffrer le coût des arrachages et replantations de vignes ainsi que les frais d'entretien pendant les trois premières années, déterminer la perte éventuellement subie du fait du retard quant aux travaux d'arrachage et de replantation;
- condamné Mme [N] à payer à l'EARL Pecout la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre aux dépens de l'instance.
Mme [N] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui a renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Nîmes laquelle, par un arrêt rendu le 9 février 2021, a confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Mme [N] à rembourser les frais d'arrachage et replantations avant leur chiffrage par l'expert.
M. [H] a déposé son rapport définitif le 3 mars 2021 et propose les conclusions suivantes :
- évaluation du coût de l'arrachage et de la replantation ainsi que les trois premières années d'entretien entre 56.107 euros HT à 58.780 euros HT;
- évaluation de la perte annuelle subie du fait du retard des opérations d'arrachage et de replantation:
* 7.156 euros HT (plus ou moins 10% par année de retard sur la parcelle AC [Cadastre 5]);
* 9.016 euros HT (plus ou moins 10% par année de retard sur la parcelle B [Cadastre 2]);
soit un préjudice annuel sur les deux parcelles de 16.172 euros HT (plus ou moins 10% par année de retard sur la parcelle B [Cadastre 2]).
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence a, conformément à l'article L.492-6 du code rural et de la pêche maritime :
- condamné Mme [G] [N] à payer à l'EARL Pecout au titre des frais d'arrachage et de replantation la somme totale de 58 781 euros HT,
- dit que cette somme sera versée pour les frais selon les modalités suivantes :
*pour les frais d'arrachage :
- concernant la parcelle cadastrée à [Localité 9] sous la section AC n° [Cadastre 5] : 6.022 euros à payer immédiatement, et ce en deniers et quittances, le paiement d'une somme de 5.552,40 euros intervenu dans l'intervalle n'ayant pas été déduit mais devant être pris en considération,
- concernant la parcelle cadastrée au Tholonet sous la section B n° [Cadastre 2] : 3 477,20 euros à payer dans les quinze jours suivant la remise par l'EARL Pecout de la déclaration officielle d'arrachage France Agrimer,
*pour les frais de plantation :
- concernant la parcelle cadastrée à [Localité 9] sous la section AC n° [Cadastre 5] : 10.929 euros à payer dans les quinze jours suivant la remise par l'EARL Pecout de la déclaration de replantation officielle de France Agrimer ; 1.4542 euros à payer un an et quinze jours suivant la même remise par l'EARL Pecout de la déclaration de replantation officielle de France Agrimer ; 3 539 euros à payer deux ans et quinze jours suivant la même remise par l'EARL Pecout de la déclaration de replantation officielle de France Agrimer;
- concernant la parcelle cadastrée au Tholonet sous la section B n° [Cadastre 2] : 7.637 euros à payer dans les quinze jours suivant la remise par PEARL Pecout de la déclaration de replantation officielle de France Agrimer ; 10.162 euros à payer un an et quinze jours suivant la même remise par l'EARL Pecout de la déclaration de replantation officielle de Francis Agrimer ; 2.473 euros à payer deux ans et quinze jours suivant la même remise par l'EARL Pecout de la déclaration de replantation officielle de France Agrímer ;
- rappelé que l'EARL Pecout est condamnée à reverser à Mme [G] [N] ses aides de replantation qui auront été, le cas échéant, effectivement perçues par elle, et ce dans un délai de huit jours à réception de ces aides ;
- condamné Mme [G] [N] à payer à l'EARL Pecout la somme de 20.083,66 euros au titre des pertes de marge brute liée au retard d'arrachage-replantation subies;
- condamné Mme [G] [N] à payer à l'EARL Pecout la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre la somme de 1.359,36 euros correspondant au coût de l'expertise de M. [O] et outre le coût du procès verbal de constat réalisé le 27 septembre 2018 par la SCP Liotard-Dibon , ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
le tout assorti du bénéfice de l'exécution provisoire.
Par déclaration en date du 9 août 2021, l'EARL Pecout a interjeté un limité appel à l'encontre du jugement rendu.
Par arrêt de renvoi au profit d'une juridiction limitrophe du 5 mai 2022, la cour d'Aix-en-Provence a renvoyé la cause et les parties devant la cour d'appel de Nîmes sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
La cour d'appel de Nîmes a été saisie par soit-transmis en date du 10 mai 2022, parvenu au greffe de la cour le 13 mai 2022.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 13 juin 2023. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 10 octobre 2023.
Par des conclusions notifiées le 10 octobre 2023 et reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, l'EARL Pecout, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1719-4 du code civil, L.415-8 du code rural et de la pêche maritime et 480 du code de procédure civile, et de l'obligation du bailleur d'assurer au preneur une jouissance paisible de la chose jugée ne cesse qu'en cas de force majeure (c.cass civile 29 avril 2009), de :
- réformer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à la somme de 20.083,66 €;
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [G] [N] au titre des pertes de marges brut pour les années 2017 à 2021 à la somme de 73.704 € HT;
- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Mme [N] à :
' au coût du PV de constat de la SCP Liotard-Dibon du 27 septembre 2018
' la somme de 58.781 € au titre des frais d'arrachage et replantation
' la somme de 1.359,36 € au titre des frais d'expertise de M. [O]
' la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile y compris les frais d'expertise judiciaire;
- déclarer irrecevable, au visa de l'article 564 du code de procédure civile, la demande de Mme [N] à la condamnation de l'EARL Pecout à la somme de 29.390,50 euros;
- déclarer également irrecevable la demande de Mme [N] au visa de l'article 500 du code de procédure civile en l'état de l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Nîmes du 9 février 2021;
- la débouter également sur le fond,
- débouter Mme [N] de sa demande de voir condamner l'EARL à la somme de 2.566 euros;
- plus généralement la débouter de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions;
- réformer le jugement entrepris en ce qu'il aurait « condamner l'EARL de Pecout à reverser à Mme [G] [N] les aides à la replantation qui auraient été, le cas échéant, effectivement perçues par elle, et ce dans un délai de 8 jours à réception de ces aides »;
En tout état de cause, donner acte à l'EARL de Pecout qu'elle reversera à Mme [N] les primes éventuellement perçues au titre des replantations des deux parcelles B [Cadastre 3] ([Localité 10]) et AC [Cadastre 5] ([Localité 9]) et en fonction de la réglementation Agrimer,
Dès lors, juger sans objet les demandes nouvelles et reconventionnelles de Mme [N],
- y ajoutant condamner Mme [G] [N] aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, l'EARL Pecout fait état du retard fautif de Mme [N] depuis 2017 puisqu'elle a essuyé deux refus de la bailleresse quant à ses demandes d'autorisation d'arrachage-replantation durant les hivers 2016-2017 et 2017-2018, au mépris des dispositions d'ordre public de l'article 1719-4 du code civil.
Elle soutient la responsabilité contractuelle du bailleur fondée sur le manquement à l'obligation de résultat d'assurer au preneur une jouissance paisible invoquant des troubles de jouissance, puisque dès lors que les biens loués comportent des vignes en production, elles doivent pouvoir servir à l'usage auquel elles sont destinées, et donc, être en bon état.
Par conséquent, elle soutient que le jugement du 22 juillet 2021 ne pouvait revenir sur cet état de fait duquel il ressort une violation manifeste de l'autorité de la chose jugée du jugement du 6 juillet 2018 contrevenant à l'article 480 du code de procédure civile ainsi qu'une contradiction entre les deux décisions concernant le principe de nécessité des arrachages.
Elle prétend encore que que Mme [N] est la seule et unique responsable du retard pris dans l'exécution des opérations sollicitées, soutenant que le Covid n'a jamais été une cause de ralentissement dans cette procédure, que les délais de transmission du dossier par le tribunal à l'expert ou et les délais d'expertise n'ont en rien augmenté le préjudice.
S'agissant des pertes subies du fait du retard quant aux travaux d'arrachage et replantation, elle rappelle que l'expertise ordonnée ne portait en aucun cas sur la nécessité de vérifier préalablement si les vignes devaient être arrachées, précisant que l'expert a relevé à juste titre que la période la plus appropriée pour réaliser un arrachage est l'hiver soit avant d'être obligé d'engager des avances aux cultures au moment de la période automnale et que si les arrachages ne sont pas effectués en hiver, ils sont nécessairement repoussés à l'hiver suivant causant la perte d'une année. Elle ajoute que les délais d'expertise ne sauraient en rien augmenter le préjudice, la perte subie ne pouvant qu'être liée aux travaux d'arrachage et replantation.
Elle expose que Mme [N] ne s'est pas délivrée de son obligation conformément aux dispositions de l'article 1719-4 du code civil entraînant un préjudice de perte de marge brute lors des hivers 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020. En revanche, concernant la période hivernale 2020-2021, l'EARL Pecout a pu procéder à l'arrachage de la seule parcelle AC [Cadastre 5].
Elle fait donc état d'un retard de 4 ans pour la parcelle AC [Cadastre 5] (2016 à 2020), et de 5 ans pour la parcelle cadastrée section B [Cadastre 2].
Quant à l 'évaluation quantitative de la perte subie, elle indique qu'il est nécessaire de multiplier la perte de marge brute par le nombre d'années retenues pour évaluer le préjudice total, et qu'en conséquence, le préjudice total pour les années 2017, 2018, 2019 et 2020 s'élève à la somme de 64 688 € HT (4 x 16 172) auquel il convient d'ajouter une année supplémentaire pour la parcelle [Cadastre 2] soit 9 016€, soit un total de 73 704 €.
Enfin, quant à la demande nouvelle formulée par Mme [N], elle la considère irrecevable au visa de l'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009, puisqu'elle n'a pas été présentée en première instance. De plus, elle réfute avoir été condamnée à déposer une demande d'aide ou à reverser à sa bailleresse d'éventuelles aides économiques perçues par le preneur en vue de la restructuration du vignoble, n'ayant perçu aucune aide France Agrimer et n'ayant pas la possibilité de reverser d'aides. Elle ajoute que le point concernant les aides Agrimer a déjà été tranché par l'arrêt du 21 février 2021 excluant que ces faits soient postérieurs au jugement entrepris. Pour finir, elle précise que pour la parcelle [Localité 10] une demande d'aide a été faite et pour celle de [Localité 9], elle a été faite mais aucune aide n'a été versée.
Par des conclusions notifiées le 6 octobre 2023 reprises oralement à l'audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [G] [N], intimée et appelante incident, demande à la cour, au visa de l'article 1719al 4 et 1240 du code civil, de :
- Sur la condamnation de la société concernant les aides publiques à la replantation :
- concernant la parcelle [Localité 10] :
Il est demandé à la cour de :
* prendre acte de l'engagement de la société de reverser à Mme [N] les aides publique sollicitées au titre des opérations de replantation de la parcelle;
En conséquence,
* condamner la société à lui communiquer dans les 8 jours de l'arrêt à intervenir tout justificatif permettant d'identifier la date de dépôt de la demande d'aides, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 4 mois;
* condamner la société à lui communiquer dans les 8 jours de leur réception tout élément officiel permettant de déterminer si des aides ont été versées et dans l'affirmative leur montant;
* en cas de versement d'aides, condamner à la société à verser l'intégralité des aides à Mme [N] dans les 8 jours suivant leur versement à la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 4 mois;
* en cas de non versement d'aides, condamner la société à lui verser la somme de 5.280 euros dans les 8 jours suivant le refus officiel de versement sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 4 mois;
- concernant la parcelle de [Localité 9] :
Il est demandé à la cour :
* prendre acte de l'engagement de la société de reverser à Mme [N] les aides publique sollicitées au titre des opérations de replantation de la parcelle;
En conséquence,
* condamner la société à communiquer à Mme [N] dans les 8 jours de son dépôt, copie de la demande d'aides;
* condamner la société à lui communiquer dans les 8 jours de leur réception tout élément officiel permettant de déterminer si des aides ont été versées et dans l'affirmative leur montant;
* en cas de versement d'aides condamner à la société à verser l'intégralité des aides à Mme [N] dans les 8 jours suivant leur versement à la société sous astreinte de 100 euros par jour d retard dans la limite de 4 mois;
* en cas de non versement d'aides, condamner la société à lui verser la somme fixée dans les règlements qui seront alors en vigueur,
- Sur la condamnation de la société au titre des opérations de replantation prématurées sur la parcelle [Localité 10] :
- juger que l'Earl Pecout a commis une faute en procédant aux opérations d'arrachage et de replantation sans attendre le délai de 3 ans de repos auquel elle s'était engagée;
En conséquence, condamner la société à verser à Mme [N] la somme de 2.566 euros;
- Sur l'indemnisation sollicitée par la société d'un préjudice économique :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] à verser à l'EARL Pecout la somme de 20.083,66 € et la somme de 1.359,36 € au titre des frais d'expertise amiable et aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
- débouter l'EARL Pecout de l'intégralité de ses demandes à ce titre;
- Sur les frais :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [N] au paiement de la somme de 1.359,36 euros au titre des frais d'expertise amiable et aux entiers dépens;
Statuant à nouveau,
- dire qu'elle ne doit payer aucun frais;
- juger que les frais d'expertise judiciaire seront divisés à parts égales entre elle et l'EARL Pecout;
- condamner la Société à lui verser la somme de 8.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] [N] entend dénoncer deux fautes commises par l'appelante qui ouvre droit à indemnisation sur le fondement de l'article 1240 du code civil. Elle soutient que cette demande ne doit pas être considérée comme nouvelle en appel au sens de l'article 564 du code de procédure civile en présence de fautes postérieures au jugement en cause.
En premier lieu, elle dénonce l'exécution de mauvaise foi concernant le temps de repos de la parcelle [Localité 10] puisque l'Earl a procédé à la replantation de ladite parcelle au cours de l'année 2023 sans attendre l'année 2025 comme convenu par l'expert. Il s'ensuit selon elle un préjudice né de la libération d'une somme de 20.272 euros avant le délai imparti de trois ans et réclame en conséquence les intérêts au taux légal sur cette somme pendant trois ans soit une somme de 2.566 euros.
Elle dénonce par ailleurs une exécution de mauvaise foi concernant les demandes d'aides publiques faisant ainsi grief à l'Earl d'avoir refusé de solliciter les aides auxquelles elle pouvait prétendre alors qu'elle devait les lui reverser en exécution du précédent jugement.
Elle tient à indiquer que la cour d'appel de Nîmes dans son précédent arrêt a pris en compte ce remboursement auquel s'était engagé l'Earl et qu'aucune pièce ne justifie aujourd'hui que l'appelant ne puisse pas prétendre au bénéfice desdites aides. Elle considère donc ce comportement fautif , puisque l'appelante a obtenu des décisions judiciaires favorables sur la base de représentations trompeuses alors qu'elle n'a jamais eu aucune intention de réclamer ces aides publiques. Elle explique que cette position est contraire aux engagements judiciaires, constituant de facto une faute au sens de l'article 1240 du code civil qui lui a causé directement un préjudice.
Elle réclame donc à titre principal une indemnisation correspondant à 50% des frais d'arracharge et de replantation des deux parcelles auxquels elle a été condamnée par la cour d'appel de Nîmes le 9 février 2021, mais également la somme de 4.218 euros qui correspond à 50% de la différence du prix de la parcelle auquel elle avait trrouvé un acquéreur et le prix fixé par le tribunal paritaire par jugement du 21 janvier 2022.
A titre subsidiaire, elle considère à tout le moins que le préjudice résulte a minima dans le non-versement des aides annoncées qu'elle chiffre à la somme de 5.280 euros pour la parcelle [Localité 10] et s'agissant de la parcelle de [Localité 9], elle réclame que les aides France Agrimer viennent en déduction des travaux auxquels elle a été condamné.
Ensuite, elle conclut au rejet des demandes de l'appelante au titre de son préjudice économique considérant qu'aucune indemnisation n'est due à la société puisqu'il est nécessaire de distinguer la période antérieure au jugement exécutoire du 13 juillet 2018 et la période postérieure audit jugement.
Elle souligne l'absence de preuve de la nécessité d'arrachage pour les hivers 2016-2017 et 2017-2018 réclamant ainsi la confirmation du jugement déféré en l'absence de toute faute pouvant lui être reprochée avant le 6 juillet 2018.
Elle sollicite en outre l'infirmation de la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamné à payer la somme de 20 083,66 euros au titre des pertes de marge brute liée au retard d'arrachage-replantation subies d'une part mais également au paiement des frais d'expertise amiable et aux entiers dépens d'autre part. Elle considère en effet qu'elle n'est en rien responsable du préjudice subi par l'appelante au titre du retard accumulé portant sur les arrachages et replantations des deux parcelles en cause imputable au temps écoulé entre le jugement et le dépôt du rapport d'expertise et l'arrêt de la cour d'appel, au délai de transmission du dossier à l'expert par le tribunal, au délai pris par l'expert pour fixer le 1er accédit et à l'impact de la crise sanitaire. Elle souligne que depuis le 6 juillet 2018, l'appelante disposait des autorisations nécessaires pour procéder à cet arrachage ce qu'elle n'a pas fait et ce qui ne peut lui être imputé.
Elle considère n'être redevable d'aucun frais au titre de l'expertise amiable et que les frais d'expertise judiciaire, principalement consacrée à l'évaluation d'un préjudice, doivent être divisés à parts égales entre les parties, expliquant que les frais dont l'EARL Pecout demande le remboursement ont été engagés afin de rapporter la preuve qui lui incombe de la nécessité d'arracher les parcelles concernées.
MOTIFS :
I. Sur la demande de dommages et intérêts de l'EARL de Pécout :
En première instance, le tribunal paritaire des baux ruraux a condamné Mme [G] [N] à payer à l'EARL Pecout la somme de 20.083,66 euros au titre des pertes de marge brute liée au retard d'arrachage-replantation considérant que la bailleresse n'est pas entièrement responsable des pertes subies mettant en avant la réponse tardive de l'EARL de Pécout, soit 8 mois, après la sollicitation de Mme [N] quant au bien-fondé d'une telle demande, la défaillance du fermier dans la justification de l'obligation dont il réclamait l'exécution ainsi que la saisine du tribunal paritaire des baux ruraux 8 jours avant le retour du rapport de l'expert foncier répondant pourtant aux interrogations du bailleur. C'est ainsi que les premiers juges ont écarté l'indemnisation pour la période antérieure au 6 juillet 2018.
S'agissant de la période postérieure à cette date, le tribunal paritaire a considéré que la prudence dont a fait preuve l'EARL de Pécout dans l'exécution de la décision du 6 juillet 2018 n'est pas fautive et que l'inexécution des opérations auxquelles Mme [N] est condamnée par la même décision est de nature à voir retenir sa responsabilité. Les premiers juges ont néanmoins réduit la période d'indemnisation attribuant une partie du retard aux lenteurs de transmission du dossier par le tribunal à l'expert ainsi qu'aux lenteurs d'exécution de la mission d'expertise liées au contexte du Covid.
* * *
En appel, l'EARL de Pécout critique cette analyse et réclame une somme de 73.704 € HT au titre des pertes de marges brut pour les années 2017 à 2021.
Elle justifie la demande relative à la perte de marge brute par la mise en cause de la responsabilité de Mme [N] au regard des obligations légales qui pèsent sur elle en vertu de l'article 1719-4 du code civil selon lequel 'le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière: ... d'assurer également la permanence et la qualité des plantations' qui implique de procéder à l'arrachage et la replantation des vignes.
Elle affirme ainsi que la faute de Mme [N] est constituée, sur la période antérieure au jugement du 6 juillet 2018, par le refus de donner l'autorisation d'arracher et de replanter les vignes comme lui réclamait l'EARL de Pécout qui a dès lors subi un préjudice de jouissance étant en effet privée de l'exploitation de vignes en pleine production.
Elle réfute ainsi tout manquement ou négligence à son obligation d'entretien opposé par l'intimée soutenant d'une part avoir exploité régulièrement et entretenu les vignes pendant plusieurs dizaines d'années et se prévalant d'autre part des dispositions du jugement du 6 juillet 2018 confirmées par la cour d'appel de Nîmes le 9 février 2021 qui sont revêtues de l'autorité de la chose jugée aux termes desquelles le refus opposé par Mme [N] a été retenu comme fautif sans que ne soit retenue à son encontre la violation de son obligation d'entretien, ni d'ailleurs de cause étrangère pouvant atténuer la responsabilité de l'intimée.
L'appelante assure que la nécessité de procéder à l'arrachage et la replantation des vignes situées sur les deux parcelles en cause est connue de Mme [N] depuis le courrier adressé le 17 janvier 2017 et reconnue judiciairement par le jugement du 6 juillet 2018 puis de l'arrêt du 9 février 2021.
Elle conteste ainsi que le retard d'exécution de l'arrachage soit lié à son excessive prudence dans l'exécution de la décision judiciaire comme le suggère l'intimée, alors même que les choix procéduraux de Mme [N] traduisent sa volonté de ne pas subir la charge financière de cette opération qui est la cause directe du retard pris.
Elle en déduit qu'elle est entièrement responsable du retard pris sur la période postérieure au 6 juillet 2018 en sorte que le tribunal paritaire de baux ruraux ne pouvait retenir à sa décharge les lenteurs de transmission du dossier par le tribunal à l'expert ni encore les lenteurs d'exécution de l'expertise compte-tenu de l'épidémie de la Covid19.
L'EARL Pecout souligne enfin l'obstruction opposée par l'intimée quant à l'exécution de la mesure d'expertise en présence du dépôt par ses soins d'une requête en suspicion légitime contre l'expert judiciaire, puis d'un refus de consigner les honoraires de l'expert l'obligeant à pallier à cette carence et enfin de la demande de dépaysement de l'affaire devant la présente cour outre l'appel de la décision. Elle explique pour finir que la période liée au Covid n'a pas ralenti l'exécution de la mesure en présence d'un premier accédit le 11 mars 2020 avec deux autres accédits les 12 et 18 septembre 2020 alors qu'aucune opération d'arrachage n'était possible sur cette période. Elle souligne enfin que pour la parcelle AC [Cadastre 4], l'accédit a eu lieu le 22 mai 2019 si bien que Mme [N] était déjà avisée à cette date de la nécessité de procéder à l'arrachage et disposait dès le 16 juillet 2020 d'une approche chiffrée du coût des travaux et des pertes liées au retard.
Ainsi, aucun retard ne lui est imputable et il ne saurait lui être reproché sa prudence quant à une réformation possible du jugement du 6 juillet 2018.
En réponse, Mme [N] souligne l'absence de preuve de la nécessité d'arrachage pour les hivers 2016-2017 et 2017-2018 rappelant au besoin le défaut de réponse aux demandes adressées quant au bien-fondé d'une telle opération, et considère pour la période postérieure à 2018, qu'il appartenait à l'EARL Pécout d'exécuter à ses frais avancés le jugement du 6 juillet 2018 rendu avec le bénéfice de l'exécution provisoire et ce d'autant qu'elle n'a pas sollicité la suspension de cette exécution. Elle ajoute que le retard pris est également imputable à la réalisation de l'expertise judiciaire en présence d'un premier accédit plus de 19 mois après le jugement exécutoire ce qui a nécesairement influencé la réalisation des travaux d'arrachage intervenu à l'hiver 2020-2021 pour la parcelle AC [Cadastre 4] et à l'hiver 2021-2022 pour la parcelle B [Cadastre 2].
* * *
* Sur le principe de la responsabilité de Mme [N] :
En l'état, comme le rappelle la cour d'appel de Nîmes dans son arrêt du 9 février 2021, la demande de l'EARL Pecout en condamnation à des dommages et intérêts pour perte de récolte du fait du refus de la bailleresse de réaliser les travaux sollicités n'a pas été tranchée par le tribunal paritaire des baux ruraux dans le jugement déféré du 6 juillet 2018.
Il s'ensuit que la question de sa responsabilité et d'une éventuelle faute n'a pas été examinée dans le cadre d'une précédente décision en sorte qu'il appartient à la cour de caractériser une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Ceci étant, dans l'arrêt du 9 février 2021, il a été rappelé que Mme [N] ne contestait plus en voie d'appel la nécessité de procéder à l'arrachage et à la replantation des vignes s'agissant de la parcelle AC n° [Cadastre 5]. Par ailleurs, la cour a considéré, au visa de l'article 1719 al 4 du code civil ainsi que du contrat type départemental du bail à ferme pour les Bouches du Rhône, la nécessité de procéder à l'arrachage des vignes situées sur la parcelle AC n° [Cadastre 3] rappelant les constatations de M. [M] [O], expert foncier, agricole et immobilier, confirmant l'état de dépérissement avancé de la plantation dû à son âge , les vignes ayant été plantées en 1966 et 1967, avec un seuil de pieds morts ou manquants largement dépassé et le faible rendement de la parcelle. Cette situation est d'ailleurs confirmée par l'expert [H] désigné par les premiers juges.
Par cette analyse, la cour a également évacué la question d'une faute éventuelle du fermier en réponse à l'argumentation de Mme [N] laquelle considérait que la nécessité d'arracher et replanter les vignes était consécutive à un défaut d'entretien des parcelles imputables à l'EARL Pecout, puisque la cour a en effet jugé que cette obligation d'arrachage et de replantation est liée exclusivement à l'âge avancé du vignoble, à son faible rendement et au nombre élévé de manquants.
Il en résulte que l'obligation de Mme [N] quant à la nécessité de procéder à l'arrachage des vignes et leur replantation est acquise et non contestable devant la cour.
L'EARL Pecout considère que le retard pris dans la réalisation des opérations d'arrachage est exclusivement imputable à la bailleresse qui les a refusées alors qu'elle est tenue en vertu des dispositions de l'article 1719 al4 du code civil, d'assurer la permanence et la qualité des plantations en présence d'une parcelle AC [Cadastre 5] plantée en 1975/1976 et de la parcelle B [Cadastre 2] plantée en 1966/1967.
Selon elle, le manquement fautif est à retenir à compter du 17 janvier 2017, date de la mise en demeure adressée à Mme [N] de procéder à ses frais aux opérations d'arrachage et de replantation ce que conteste la bailleresse considérant que la justification de l'obligation dont elle demandait l'exécution n'était pas rapportée.
En l'état, le 17 janvier 2017, le fermier adresse au bailleur une mise en demeure de procéder à ses frais à l'arrachage et à la replantation des deux parcelles litigieuses sans plus de précision.
En réponse et par courrier du 13 février 2017, Mme [N] s'oppose à cette requête et sollicite la production d'éléments justifiant la nécessité évoquée par son fermier de procéder à cet arrachage, réclamant notamment la preuve de la perte de production desdites parcelles.
A ce stade, le refus opposé par Mme [N] à la mise en demeure adressée par l'EARL Pecout le 17 janvier 2017 ne peut être considéré comme fautif en raison du manque de précision et d'éléments factuels apportés par le fermier dans son courrier qui se réfère à la seule application de l'article 1719 al 4du code civil sans plus d'explications.
Par contre, lors de l'envoi du courrier adressé le 16 octobre 2017, l'EARL adresse à la bailleresse plusieurs éléments chiffrés ainsi que des documents suffisamment sérieux pour alerter la bailleresse sur un éventuel manquement à son obligation telle qu'elle résulte de l'article 1719 al 4 du code civil.
En effet, par lettre recommandée avec accusé réception du 16 octobre 2017, l'EARL informe la bailleresse de :
- l'ancienneté du vignoble avec précision des dates de plantation;
- la production à retenir sur la parcelle B [Cadastre 2];
- l'évaluation des frais liés aux opérations sollicitées;
- la possibilité de visiter les lieux pour constater l'état des vignes.
Sont produits en annexe de cette correspondance les déclarations de récolte pour la parcelle B [Cadastre 2] pour les années 2015, 2016, 2017, (pièces 11 et 12) démontrant une récolte en 2017 de 945 Kg au lieu de 4.887,04 Kg ce qui représente selon le fermier une perte de production de 3.942,04 Kg, ainsi que les devis d'évaluation des coûts de l'opération envisagée.
Sont également transmis la fiche de compte d'exploitation et enfin l'attestation rédigée le 1er mars 2017 par M [T] [B], technicien de l'association des vignerons de la Sainte-Victoire, qui explique avoir visité la parcelle de [Localité 8] située à [Localité 9], correspondant à la parcelle AC[Cadastre 4], et déclare 'qu'elle a été plantée lors de la campagne1975/1976... que cette parcelle montre des signes manifestes de dépérissement (symptômes importants de cout-noué, virose, vigueur très insuffisante, moratlité importante...) ; compte-tenu de son âge et de son état général, il n'est pas judicieux en terme de rentabilité de poursuivre la culture de cette parcelle. Il est conseillé de l'arracher et, afin de lutter efficacement contre le court-noué, de laisser reposer le sol au moins trois ans avec un enherbement nématicide'.
Si par courrier du 4 janvier 2018, Mme [N] considère les pièces susvisées insuffisantes pour apprécier le bien-fondé de la demande, considérant que l'attestation de M [B] est subjective et ne peut s'apparenter à une expertise et enfin que l'évaluation donnée quant au coût des opérations sollicitées est imprécise, force est de constater que l'EARL Pecout apporte dans ce nouveau courrier des éléments sérieux renseignant la bailleresse sur le manquement qui lui est reproché en sorte qu'elle doit supporter les conséquences de son inaction à compter de cette demande efficiente adressée le 17 octobre 2017.
En effet, contrairement à ce qui est indiqué par le tribunal paritaire des baux ruraux, il n'appartient pas à l'EARL Pecout de justifier du non-respect de l'obligation dont elle demandait l'exécution ce qui est contraire aux dispositions de l'article 1353 du code civil, mais bien à la bailleresse, tenue d'assurer la permanence et la qualité des plantations, de prouver le respect de cette obligation au regard des éléments matériels avancés par son fermier dans son courrier du 17 octobre 2017.
En conséquence, le refus opposé par Mme [N] à toute opération d'arrachage et replantation est consitutif d'une faute de nature à engager la responsabilité de cette dernière à compter du 17 octobre 2018.
Cette faute occasionne à l'EARL Pecout un préjudice lié aux pertes de marge puisque les parcelles louées ne comportaient plus de vignes en pleine production et sont restées en l'état pendant la durée de la procédure compte-tenu du refus d'autorisation opposé par Mme [N]..
La période d'indemnisation court dès lors à compter de l'hiver 2017/2018.
Le jugement entrepris, qui exclut le principe de l'indemnisation avant le jugement rendu le 6 juillet 2018, sera donc infirmé sur ce point.
Pour le surplus, le tribunal paritaire des baux ruraux a retenu l'existence d'une faute imputable à la bailleresse sur la période postérieure au 6 juillet 2018 mais a réduit la période d'indemnisation du préjudice subi en considération des délais de transmission du dossier par le tribunal à l'expert et du retard pris par la pandémie liée au Covid19.
Ces éléments, qui ne sont pas imputables au fermier, sont indifférents à l'obligation pesant sur Mme [N] qui devait à compter du 16 octobre 2017 donner son accord pour procéder à l'arrachage des vignes qui n'a été réalisé qu'à l'hiver 2020-2021 pour la parcelle AC [Cadastre 4] et à l'hiver 2021-2022 pour la parcelle B [Cadastre 2].
Surabondamment, il convient de souligner que Mme [N] a contribué aux délais de traitement de l'expertise par le dépôt d'une requête en récusation en novembre 2018 étant relevé que les parties ont accepté, pour l'appréciation de la perte revendiquée, de mesurer précisément la quantité de récolte présente sur les parcelles en 2020 même si une telle mesure retard la date d'arrachage si bien que Mme [N] ne peut aujourd'hui se prévaloir du retard pris par l'expert.
Pour finir, il ne saurait être reproché à l'EARL Pecout son inaction à compter du jugement rendu le 6 juillet 2018. Si le tribunal paritaire des baux ruraux a autorisé le fermier, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, à procéder à l'arrachage et la replantation des parcelles en cause, cette décision a fait fait l'objet d'un appel de la part de Mme [N] qui a reconnu le caractère légitime de l'autorisation réclamée pour une seule parcelle seulement devant la cour d'appel qui a finalement fait droit à la demande par un arrêt du 9 février 2021.
Ce n'est donc pas la prudence manifestée par le femier dans l'exécution d'une décision contestée qui est à l'origine du préjudice revendiqué mais bien l'opposition injustifiée manifestée par la bailleresse quant au respect de son obligation.
Il s'ensuit que le préjudice subi doit s'apprécier de l'hiver 2017/2018 à l'hiver 2019/2020 pour la parcelle AC [Cadastre 4] avec un arrachage intervenu au cours de la période hivernale 2020/2021, et pour la parcelle B [Cadastre 2] de l'hiver 2017/2018 à l'hiver 2019/2020, l'arrachage pouvant être effectué à compter du 9 février 2021, date de l'arrêt.
* Sur le montant de l'indemnisation :
L'expert judiciaire propose une évaluation du préjudice se basant sur une période optimale d'arrachage fixée à la période hivernale. Il propose également d'apprécier la perte de récolte en référence au millésime 2020.
Il s'ensuit que la perte quantitative liée au retard dans les opérations d'arrachage et replantation est estimée par comparaison entre le rendement attendu sur une jeune vigne en production et le rendement effectif sur les parcelles exploitées en l'état.
L'expert propose l'évaluation suivante :
- une perte calculée de 2557 Kg de raisin (1967 litres) sur la parcelle AC [Cadastre 5] (anciennement [Cadastre 4]) AOP Côtes de Provence Sainte Victoire;
- une perte calculée de 1.296 Kg de raisin (997 litres) sur la parcelle B [Cadastre 2], AOP Palette.
Pour conclure, l'expert judiciaire évalue la perte potentielle de marge brute liée au retard de l'arrachage-replantation à:
- 7.156 euros HT (+/- 10%) année de retard sur la parcelle AC [Cadastre 7];
- 9.016 euros HT (+/- 10%) année de retard sur la parcelle B [Cadastre 2]
soit un total de 16.172 euros HT euros(+/- 10%) année de retard ,
ces chiffres étant à multiplier par le nombre d'années de retard effectivement retenues par parcelle.
Conformément aux éléments susvisés, le préjudice subi doit s'apprécier pour les deux parcelles AC [Cadastre 4] et B [Cadastre 2] de l'hiver 2017/2018 à l'hiver 2019/2020 ce qui représente trois années de retard effectives.
Il en résulte une indemnisation d'un montant de 48.516 euros HT.
Le jugement entrepris sera en conséquence infirmé en ce qu'il a condamné Mme [G] [N] à payer à l'EARL Pecout la somme de 20.083,66 euros au titre des pertes de marge brute liée au retard d'arrachage-replantation.
II. Sur le reversement des aides France Agrimer :
L'appelante demande à la cour la réformation du jugement entrepris en ce qu'il aurait «condamné l'EARL Pecout à reverser à Mme [G] [N] les aides à la replantation qui auraient été, le cas échéant, effectivement perçues par elle, et ce dans un délai de 8 jours à réception de ces aides ».
En tout état de cause, il demande que lui soit donné acte qu'elle reversera à Mme [N] les primes éventuellement perçues au titre des replantations des deux parcelles B [Cadastre 3] ([Localité 10]) et AC [Cadastre 5] ([Localité 9]) et en fonction de la réglementation Agrimer.
Sur appel incident, Mme [N] demande à la cour de :
* prendre acte de l'engagement de la société de reverser à Mme [N] les aides publique sollicitées au titre des opérations de replantation de la parcelle;
* condamner la société à communiquer à Mme [N] dans les 8 jours de son dépôt, copie de la demande d'aides;
* condamner la société à lui communiquer dans les 8 jours de leur réception tout élément officiel permettant de déterminer si des aides ont été versées et dans l'affirmative leur montant;
* en cas de versement d'aides, condamner à la société à lui verser l'intégralité des aides dans les 8 jours suivant leur versement à la société sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 4 mois;
* en cas de non versement d'aides, condamner la société à lui verser la somme fixée dans les règlements qui seront alors en vigueur pour la parcelle de [Localité 9], et concernant la parcelle [Localité 10], condamner l'EARL Pecout à lui verser la somme de 5.280 euros dans les 8 jours suivant le refus officiel de versement sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans la limite de 4 mois.
En l'état, par jugement du 22 juillet 2021, le tribunal paritaire des baux ruraux indique dans son dispositif au visa de l'arrêt rendu le 9 février 2021 que l'EARL Pecout a été condamnée à reverser à Mme [G] [N] ses aides de replantation qui auront été, le cas échéant, effectivement perçues par elle, et ce dans un délai de huit jours à réception de ces aides.
Cependant la lecture de cet arrêt révèle que les juges d'appel ont clairement indiqué dans leur motivation'qu'il n'appartient pas à la cour d'ordonner au preneur de solliciter ces aides ni de les reverser ensuite au bailleur' pour retenir dans le dispositif de leur décision qu'ils donnent 'acte de la proposition de l'EARL Pecout de reverser à Mme [G] [N] les aides à la rénovation du vignoble France Agrimer, sous réserve de leur obtention'.
Aucune condamnation n'a été prononcée par la cour dans l'arrêt du 9 février 2021 en sorte que le tribunal paritaire des baux ruraux ne pouvait valablement faire état à titre de rappel dans son dispositif d'une condamnation qui n'a jamais eu lieu.
Cette disposition sera donc infirmée comme le réclame justement l'EARL Pecout.
Pour le surplus, il convient de faire état des dispositions de l'article 480 du code de procédure civile selon lesquelles 'le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal...a dès son prononcé autorité de la chose jugée'.
Dans le cadre de l'arrêt du 9 février 2021, la cour d'appel de Nîmes était alors saisie par Mme [N] d'une demande aux fins de voir ordonner à l'EARL Pecout de solliciter les aides à la replantation de France Agrimer pour l'ensemble des parcelles en respectant le calendrier des déclarations mais encore de lui ordonner de verser à la bailleresse la totalité des aides perçues et qu'à défaut elle sera en droit de procéder à la compensation des sommes dues avec les sommes auxquelles l'EARL Pecout aurait pu prétendre au titre de ces aides.
En réponse aux dites prétentions, la cour a considéré qu'il ne lui appartenait pas d'ordonner au preneur de solliciter ces aides ni de les reverser ensuite au bailleur d'où le simple donner acte mentionné au dispositif de l'arrêt.
Il s'ensuit que les demandes susvisées présentées par Mme [N] ont déjà été examinées par la cour d'appel de Nîmes dans son précédent arrêt qui les a rejetées en sorte que ses demandes seront déclarées irrecevables.
Pour le surplus, l'intimée demande que dans l'hypothèse du non-versement des aides France Agrimer, l'EARL Pecout soit condamnée à lui verser la somme de 5.280 euros ainsi que la somme fixée dans les règlements qui seront alors en vigueur pour la parcelle de [Localité 9].
Elle considère sur ce point que l'appelante a commis une faute en obtenant des décisions judiciaires favorables sur la base de représentations trompeuses consistant notamment à laisser croire en la perception d'aides qui seraient reversées à la bailleresse.
Il résulte de l'application combinée des articles 564, 565 et 566 du code de procédure civile que les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions, sauf si ces dernières tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge ou si ces prétentions étaient virtuellement comprises dans les demandes et défenses soumises au premier juge et en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément.
Pour la première fois en appel, Mme [N] invoque l'existence d'une faute à l'encontre de l'appelante, qui soulève l'irrecevabilité d'une telle demande en application de l'article 564 du code de procédure civile.
Cette demande fondée sur la non-obtention alléguée des aides France Agrimer conduit la cour à examiner la responsabilité du preneur quant aux diligences engagées pour l'obtention desdites aides et à retenir une éventuelle faute.
Cette demande doit être considérée comme nouvelle encause d'appel au regard des dispositions de l'article 564 du code de procédure civile, et ne saurait être examinée par la cour sauf à priver les parties d'un degré de juridiction.
En conséquence, cette prétention sera déclarée irrecevable.
III. Sur le préjudice subi en lien avec les opérations de replantation prématurées sur la parcelle [Localité 10] :
Mme [N] estime que l'Earl Pecout a commis une faute en procédant aux opérations d'arrachage et de replantation sans attendre le délai de 3 ans de repos auquel elle s'était engagée, et réclame la condamnation du preneur à lui verser une indemnisation à hauteur de 2.566 euros.
Elle considère en effet que le non-respect des préconisations de l'expert l'oblige à libérer trois ans plus tôt la somme de 20.272 euros correspondant à la totalité des frais d'arrachage et de replantation pour la parcelle [Localité 10]. Elle réclame donc une somme de 2.566 euros correspondant au montant des intérêts au taux légal à valoir sur cette somme.
L'intimée ne justifie cependant pas que la réalisation des opérations de replantation avant l'expiration du délai de 3 ans de repos est fautive alors même qu'il s'agit d'une simple préconisation du rapport d'expertise dans le cadre d'un protocole qui ne revêt aucun caractère obligatoire (page 17 ).
La demande indemnitaire sera donc rejetée.
IV. Sur les frais accessoires :
Le sort des dépens et des frais irrépétibles a été exactement réglé par les premiers juges. C'est en effet à bon droit que Mme [N] a été condamnée au paiement de la somme de 1.359,36 euros au titre des frais d'expertise amiable exposés auprès de M. [O] et du coût de procès-verbal de constat d'huissier réalisé le 27 septembre 2018 qui ont été utiles à l'appelante pour faire valoir ses droits au regard du manquement avéré de la bailleresse à l'obligation énoncée à l'article 1719 al 4 du code civil.
En cause d'appel, il convient d'accorder à l'EARL Pecout, contrainte d'exposer de nouveaux frais pour se défendre, une indemnité de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [N], qui succombe, devra supporter les dépens de l'instance d'appel et ne saurait bénéficier d'une somme au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 22 juillet 2021 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Salon-de-Provence en ce qu'il a :
- rappelé que l'EARL Pecout est condamnée à reverser à Mme [G] [N] ses aides de replantation qui auront été, le cas échéant, effectivement perçues par elle, et ce dans un délai de huit jours à réception de ces aides,
- condamné Mme [G] [N] à payer à l'EARL Pecout la somme de 20.083,66 euros au titre des pertes de marge brute liée au retard d'arrachage-replantation subies,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [G] [N] à payer à l'EARL Pecout la somme de 48.516 euros HT au titre des pertes de marge brute liée au retard d'arrachage-replantation subies de l'hiver 2017/2018 à l'hiver 2019/2020,
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes présentées par Mme [G] [N] quant aux aides France Agrimer, l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes ayant définitivement tranché ce point,
Rappelle que la cour d'appel de Nîmes dans un arrêt du 9 février 2021 a pris acte de la proposition de l'EARL de Pécout de reverser à Mme [G] [N] les aides à la rénovation du vignoble France Agrimer, sous réserve de leur obtention,
Y ajoutant,
Prononce l'irrecevabilité de la demande présentée par Mme [G] [N] tendant à obtenir la condamnation de l'EARL de Pécout à lui verser la somme de 5.280 euros ainsi que la somme fixée dans les règlements qui seront alors en vigueur pour la parcelle de [Localité 9],
Déboute Mme [G] [N] de la demande indemnitaire en lien avec les opérations de replantation prématurées sur la parcelle [Localité 10],
Condamne Mme [G] [N] à payer à l'EARL de Pécout la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [G] [N] aux dépens.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE