Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 20 janvier 2025. 2411566
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2411566
Date de décision :
20 janvier 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, Mme A B, représentée par Me Funck, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 3 février 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de résident ou un titre de séjour portant la mention " privée et familiale " sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder au réexamen de sa situation personnelle dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 30 septembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ".
2. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2024, Mme B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La requérante doit être ainsi regardée comme se désistant de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction. Le désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B des conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 20 janvier 2025
La présidente de la 9ème chambre,
signé
H. LE GRIEL
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
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