Cour d'appel, 22 mai 2014. 13/240207
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
13/240207
Date de décision :
22 mai 2014
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COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 22 MAI 2014
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/ 24020
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 19 Septembre 2013- Cour d'Appel de PARIS-RG no 12/ 04190
APPELANTE
Madame Khadijeh X...
demeurant...-75011 PARIS
Représentée et assistée sur l'audience par Me Régis HEINRY, avocat au barreau de PARIS, toque : E0731
INTIMÉS
Monsieur Ari Daniel Nessim Y...
demeurant...
Représenté par Me Jean-philippe AUTIER de la SCP SCP AUTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0053
Monsieur Michel Z...
demeurant...
Représenté par Me Barthélemy LACAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0435
Assisté par Me Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E0490
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Avril 2014, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Chantal SARDA, Président de chambre
Mme Christine BARBEROT, Conseillère Monsieur Fabrice VERT, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Christophe DECAIX
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
-rendu par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Chantal SARDA, Présidente et par Monsieur Christophe DECAIX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Selon acte authentique reçu le 24 juin 2008 par Maître Dominique A..., notaire à Paris valant promesse unilatérale, M. Ari Y... a promis de vendre à Madame Khadijeh X... l'appartement dont il est propriétaire situé... dans le 16ème arrondissement de Paris moyennant paiement d'un prix de 385. 000 euros.
Cette promesse ne comportait pas de condition suspensive de prêt et stipulait une indemnité d'immobilisation de 38. 500 euros dont la moitié était versée le jour même au promettant par le bénéficiaire. Il était par ailleurs convenu que la promesse était consentie pour une durée expirant le 3 octobre 2008.
Après signature de la première promesse de vente, Mme Khadijeh X... a constaté que l'appartement était équipé d'un sani-broyeur alors que le promesse faisait état d'un water-closet. Des pourparlers se sont engagés entre les parties qui se trouvaient en désaccord sur la régularité de cette installation et sur ses conséquences juridiques.
Par acte sous seing privé en date du 20 octobre 2008, M. Ari Y... et Mme Khadijeh X... décidèrent de réitérer la promesse en des termes inchangés hormis le prix de vente désormais fixé à la somme de 377. 000 euros, la date de réalisation de la vente étant fixée le 14 novembre 2008.
Par lettre recommandée en date du 3 novembre 2008, Mme Khadijeh X... a renoncé à acquérir le bien immobilier litigieux. M. Ari Y... a saisi le tribunal par assignation délivrée à Madame Khadijeh X... le 19 décembre 2008.
Par assignation en date du 18 novembre 2009, Madame X... a appelé Me MICHEL B... en intervention forcée.
Les deux procédures ont été jointes.
Par jugement du 1er février 2010, le Tribunal de Grande Instance de Paris a :
- débouté Monsieur Ari Y... de l'ensemble de ses demandes,
- condamné Monsieur Ari Y... au paiement à Madame Khadijeh X... de la somme de 19. 250 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2008,
- ordonné l'exécution provisoire de sa décision.
Monsieur Ari Y... a interjeté appel de cette décision.
Vu l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 19 septembre 2013 aux termes duquel celle ci a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
- dit que l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 38 500 euros est acquise à Mr. Y...,
- autorisé Mr A..., notaire à Paris à se dessaisir de la somme de 19 250 euros qu'il détient, en sa qualité de séquestre,
- condamné Mme X... à payer à Mr. Y... la somme de 19 250 euros correspondant au solde de l'indemnité d'immobilisation, avec intérêts au taux légal, à compter du 19 décembre 2008,
- condamné Mme X... à payer à Mr. Y... une somme de 1 500 euros, au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
- condamné maître Z... à garantir Mme X... de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcés à son encontre,
- condamné maître Z... à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rejeté les autres demandes des parties,
- condamné Mme X... et Maître B..., aux dépens de première instance et d'appel.
Par requête en interprétation du 13 décembre 2013, Madame X... demande à la Cour de :
- dire que le dispositif de la décision du 19 septembre 2013 sera complété de la manière suivante :
« condamne Maître B... à garantir Madame X... de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcés à son encontre, en ce compris, la somme de 19 250 euros pour laquelle Maître A..., notaire à Paris, a été précédemment autorisé à se dessaisir, en sa qualité de séquestre, entre les mains de Monsieur Y.... »
- dire que les dépens engendrés par la présente procédure en rectification resteront à la charge du Trésor Public.
Vu les conclusions de Maître B... du 9 avril 2014 tendant au rejet de la requête en interprétation de Mme X... et à l'allocation d'une somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
SUR CE LA COUR
Considérant que la cour dans le dispositif de son arrêt a déclaré que ; " l'indemnité d'immobilisation d'un montant de 38 500 ¿ était acquise à M. Y... " ;
Que cette mention équivaut à la condamnation de Mme X... de payer la totalité de l'indemnité d'immobilisation, étant précisé que cette condamnation ne pouvait être expressément prononcée en tant que telle que sur le solde de l'indemnité d'immobilisation, un titre ne pouvant être donné à M Y... sur l'autre partie préalablement séquestrée entre les mains du notaire ;
Que Me B... ayant été condamné à garantir Mme X... de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre il doit donc garantir Mme X... de la totalité du montant de l'indemnité d'immobilisation à laquelle elle est condamnée ;
Qu'en décidant ainsi, la cour n'a pas statué ultra petita, Mme X... ayant demandé à être garantie de toute condamnation mise à sa charge ;
Qu'il sera donc fait droit à la requête de Mme X... dans les termes du dispositif ci-après ;
Considérant que la solution conférée au litige implique le rejet de la demande d'article 700 du code de procédure civile formée par Me B....
PAR CES MOTIFS
Dit que le dispositif de l'arrêt de cette cour du 19 septembre 2013 sera complété de la manière suivante :
" Condamne Me B... à garantir Mme X... de toutes les condamnations en principal, intérêts et frais prononcées à son encontre, en ce compris la somme de 19 250 ¿ pour laquelle maître A..., notaire à Paris, a été précédemment autorisé à se dessaisir, en sa qualité de séquestre, entre les mains de M Y... ".
Ordonne que mention de cette précision soit portée sur la minute de l'arrêt du 19 septembre 2013 ainsi complété et qu'aucune expédition ne puisse en être délivrée sans que le présent arrêt interprétatif y soit annexé ;
Rejette la demande d'article 700 du Code de Procédure Civile formée par Me B... ;
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
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