Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 7
ARRET DU 27 MARS 2025
(n° , 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03810 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTIO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 Mars 2021 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 16/04626
APPELANT
Monsieur [D] [T]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Anne-sophie TODISCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES
S.A.S. GARAGE JEAN JAURES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
S.A.S. PARC AUTO DEPANNAGE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Charles TORDJMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0783
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 novembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour,
- signé par Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de la chambre et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
La société Garage Jean Jaurès (ci-après désignée la société Garage) employait plus de dix salariés et était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
La société Parc Auto Dépannage (ci-après désignée la société Parc) employait plus de dix salariés selon M. [D] [T] et moins de dix salariés selon les sociétés intimées et était soumise à la convention collective du commerce et de la réparation de l'automobile, du cycle et du motocycle et des activités connexes, ainsi que du contrôle technique automobile.
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 1er septembre 2008, M. [D] [T] a été engagé par la société Garage en qualité de chauffeur poids lourd (PL), échelon 4.
A partir du 2 décembre 2013, M. [T] a été affecté de la société Garage dont le siège est situé à [Localité 6] au sein de la société Parc dont le siège est basé sur la commune d'[Localité 5].
Par lettre recommandée avec avis de réception du 17 juin 2016, la société Parc a notifié à M. [T] un avertissement pour avoir le 10 juin endommagé le rétroviseur d'un autre véhicule poids lourd en le doublant.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 18 octobre 2016, la société Garage a notifié à M. [T] sa réaffectation (dénommée 'mutation' dans la lettre) en son sein.
Par lettres recommandées avec avis de réception du 26 octobre 2016, le conseil de M. [T] a reproché aux sociétés Garage et Parc un prêt illicite de main-d'oeuvre et l'absence de versement de certains éléments de rémunération.
Saisi le 29 décembre 2016 par M. [T], le conseil de prud'hommes de Bobigny a, par ordonnance de référé du 10 mars 2017, ordonné à la société Garage de régler à ce dernier les sommes suivantes :
* 15.937,20 euros de rappel de salaire pour la période d'août 2016 à janvier 2017,
* 1.593,72 euros de congés payés afférents,
* 1.878,75 euros de rappel de salaire pour la période de décembre 2013 à novembre 2016,
* 187,87 euros de congés payés afférents,
* 204,92 euros au titre des congés de naissance,
* 20,49 euros de congés payés afférents,
* 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus des demandes,
- Dit que le tout sera échelonné en six mensualités de 3.303,82 euros à compter du 30ème jour du prononcé de l'ordonnance,
- Laissé les dépens à la charge de la société Garage.
Le 30 décembre 2016, M. [T] a saisi au fond le conseil de prud'hommes de Bobigny afin que les sociétés Garage et Parc soient condamnées à lui verser diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2017, la société Garage a convoqué M. [T] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 2 février 2017. Le salarié y était présent et assisté.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 14 février 2017, la société Garage a notifié à M. [T] son licenciement pour faute grave.
Au cours de l'instance prud'homale, M. [T] a contesté le bien-fondé de son licenciement.
Par acte d'huissier de justice du 19 juillet 2019, M. [T] a fait procéder à une saisie attribution à l'égard de la société Garage aux fins de recouvrer les sommes mises à la charge de cette dernière par l'ordonnance de référé du 10 mars 2017 précitée.
Par jugement du 3 mars 2021, notifié aux parties le 16 mars 2021, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :
- Mis hors de cause la société Parc,
- Fixé le salaire à la somme de 2.656,20 euros bruts mensuel,
- Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Condamné la société Garage à verser à M. [T] les sommes suivantes :
* 19.822,95 euros en six mois de mensualités de 3.303,82 euros à titre de rappel de salaire d'août 2016 à janvier 2017 de rappel de salaire pour non bénéfice au salaire minimum fixé par la convention collective (décembre 2013 à novembre 2016) et de rappel de salaire du 19 au 21 novembre 2016 correspondant au congé de naissance, ainsi que les congés payés afférents,
* 1.707,56 euros de rappel de salaire du 1er au 18 février 2017,
* 170,76 euros de congés payés afférents,
* 5.312,40 euros d'indemnité de préavis,
* 531,24 euros de congés payés afférents,
* 4.453,20 euros d'indemnité légale de licenciement,
* 10.624,80 euros d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que les créances salariales porteront intérêts de droit à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation, soit le 4 janvier 2017 et les créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter du jour du prononcé du jugement,
- Débouté M. [T] du surplus de ses demandes,
- Débouté la société Garage de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné la société Garage aux dépens.
Le 15 avril 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 5 novembre 2024, M. [T] demande à la cour de :
- Le recevoir en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant pleinement droit,
- Le déclarer recevable en son appel et bien fondé,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a mis hors de cause la société Parc,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a fixé la moyenne de salaire à la somme de 2.656,20 euros bruts,
- Infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a limité la condamnation de la société Garage aux sommes suivantes :
* 5.312,40 euros à titre d'indemnité de préavis,
* 531,24 euros à titre de congés payés afférents à l'indemnité de préavis,
* 4.453,20 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
* 10.624,80 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter les sociétés Garage et Parc de leurs demandes,
Et statuant à nouveau,
- Dire et juger que les sociétés Garage et Parc avaient la qualité de coemployeur à son égard,
'Annuler la mutation de M. [T]',
- Dire et juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- Débouter les sociétés Garage et Parc de leurs demandes,
En conséquence,
- Fixer la moyenne de salaire à la somme de 4.748,51 euros bruts mensuelle,
- Condamner solidairement les sociétés Garage et Parc à lui payer les sommes suivantes :
* 204,92 euros bruts à titre de rappel de salaires du 4 au 6 novembre 2016,
* 20,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 4.748,41 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi relatif à la mutation irrégulière,
* 9.496,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis (2 mois),
* 949,68 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 7.960,85 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
* 4.748,41 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
* 78.256,44 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (18 mois),
* 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
* 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non paiement des salaires dus,
* 4.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en première instance et en cause d'appel,
- Ordonner la remise de l'attestation de salaire relative au congé parental du 14 au 24 novembre 2014 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision,
- Ordonner la remise de l'attestation de salaire relative au congé parental du 24 octobre au 3 novembre 2016 sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision,
- Ordonner la remise des bulletins de salaire, attestation Pôle emploi et certificat de travail conformes à l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Bobigny du 10 mars 2017, au jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 3 mars 2021 et à l'arrêt de la cour sous astreinte de 50 euros par jour à compter de la présente décision,
Assortir les condamnations de l'intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- Condamner solidairement les sociétés Garage et Parc aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Anne-Sophie Todisco.
Dans ses dernières conclusions transmises par la voie électronique le 1er octobre 2024, les sociétés Parc et Garage demandent à la cour de :
- Déclarer M. [T] irrecevable et mal fondé en son appel.
- Recevoir la société Garage en son appel incident,
- Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau,
- Dire que la faute grave est établie,
- Dire que la société Garage n'est pas tenue au paiement de dommages-intérêts, ni d'une indemnité de préavis, ni d'une indemnité de licenciement et accessoires et condamner M. [T] à rembourser les sommes qui ont été réglées à ce titre,
- Confirmer la mise hors de cause de la société Parc,
- Confirmer le jugement entrepris sur le respect de la procédure, sur la mutation, sur le repos hebdomadaire,
- Condamner M. [T] à payer une indemnité de 2.000 euros à chacune d'elles au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner M.[T] en tous les dépens.
Pour un exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par la voie électronique.
L'instruction a été déclarée close le 6 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le coemploi :
M. [T] soutient qu'à compter du 2 décembre 2013, il a été ' mis à la disposition' de la société Parc et qu'il 'travaillait pour les deux sociétés. En effet, il lui a été demandé à plusieurs reprises d'aller récupérer des camions au garage Jean Jaurès à [Localité 6] alors qu'il était affecté au sein de la (société Parc) à [Localité 5]'. Il précise que le 18 octobre 2016, la société Garage a décidé de le réintégrer dans ses effectifs 'dès lors que (le salarié) a mis en évidence cette situation' (sans autre précision).
Il expose également que les deux sociétés avaient 'la même activité, des liens très étroits, le même dirigeant : M. [B] [E], le même commissaire aux comptes : la SAS Audit, conseil, comptabilité et formation et le même commissaire aux comptes suppléant : M. [O] [P]'.
Eu égard à ces éléments, M. [T] demande à la cour de dire que les sociétés Garage et Parc avaient la qualité de coemployeur à son égard.
Tout en reconnaissant l'affectation de M. [T] au sein de la société Parc à compter du 2 décembre 2013, les sociétés intimées contestent tout coemploi aux motifs que seule la société Garage l'avait engagé et licencié et lui avait remis les documents de fin de contrat et qu'il 'ne saurait y avoir aucun prêt illicite de main-d'oeuvre s'agissant de deux entreprises appartenant au même groupe et en présence d'une disposition contractuelle permettant l'affectation du salarié sur l'un quelconque des sites'.
En application des dispositions de l'article L.1221-1 du code du travail, il peut y avoir coemploi lorsque, dans le cadre d'un même contrat de travail, le salarié est dans un rapport de subordination avec plusieurs employeurs.
Au cas présent, il ressort des pièces produites et des conclusions des parties qu'à compter du 2 décembre 2013, la société Garage a affecté M. [T] auprès de la société Parc sans que cette affectation ait été formalisée entre les parties. La société Parc a alors payé le salaire de l'appelant et émis mensuellement à son profit des bulletins de paye pour la période du 2 décembre 2013 au 31 octobre 2016, ces bulletins indiquant notamment que M. [T] était entré dans les effectifs de la société Parc le 2 décembre 2013 en qualité de chauffeur poids lourd, échelon IV. La société Parc a également exercé de son pouvoir disciplinaire pour sanctionner le salarié en lui notifiant le 17 juin 2016 un avertissement pour avoir le 10 juin endommagé le rétroviseur d'un autre véhicule poids lourd en le doublant. Enfin, par courrier du 18 octobre 2016, la société Garage a informé M. [T] qu'il était réintégré dans ses effectifs, cette décision prenant effet selon le salarié à compter du 7 novembre 2016.
Ils se déduit de ce qui précède que M. [T] a été placé sous la subordination conjointe des deux sociétés qui sont devenues coemployeurs de celui-ci à compter du 2 décembre 2013. Par suite, la situation de coemploi invoquée par le salarié est établie à partir de cette date.
L'article 1310 du code civil dispose : 'La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas'.
M. [T] sollicite la condamnation solidaire des sociétés Parc et Garage au titre de sommes de nature salariale et indemnitaire qu'il réclame sans toutefois justifier de la base conventionnelle ou légale exigée à cette fin par le texte légal.
Compte tenu de la situation de coemploi retenue par la cour, il sera considéré que la demande de condamnation solidaire des deux sociétés intimées s'analyse en une demande de condamnation in solidum de celles-ci. Les sociétés intimées seront ainsi condamnées in solidum au titre des dettes mises à la charge de l'une d'entre elles par la cour si ces dettes trouvent leur origine à compter du 2 décembre 2013.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Parc.
Sur les mutations :
* Sur la demande d'annulation de 'la mutation de M. [T]' :
Il ressort des éléments versés aux débats et des conclusions des parties que M. [T] a fait l'objet de deux décisions de la société Garage dénommées 'mutations' par les parties:
- l'une du 2 décembre 2013 (conclusions salariée p.8, conclusions sociétés intimées p. 4) par laquelle le salarié était affecté à la société Parc,
- l'autre du 18 octobre 2016 par laquelle l'appelant était affecté à la société Garage.
Dans le dispositif de ses dernières conclusions, M. [T] demande à la cour d'annuler 'sa mutation' (et donc une seule mutation), sans préciser s'il s'agissait de celle du 2 décembre 2013 ou de celle du 18 octobre 2016.
Dans la partie discussion de ses écritures, M. [T] soutient que ces deux mutations sont irrégulières mais ne précise nullement quelle mutation doit être annulée par la cour.
Compte tenu de l'imprécision des écritures de M. [T] sur ce point, le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'annulation de sa mutation.
* Sur la demande indemnitaire au titre des mutations irrégulières :
La cour constate que dans la partie discussion de ses écritures, le salarié critique la régularité des deux mutations précitées et réclame la somme de 4.748,41 euros nets de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait de ces irrégularités.
S'agissant de la première mutation, M. [T] soutient qu'elle est fondée sur une clause de mobilité irréguliérement stipulée au contrat de travail puisque ne précisant pas la zone géographique d'application et qu'elle s'analyse en outre en un prêt de main d'oeuvre illicite.
Les sociétés intimées exposent que le salarié avait expressément accepté cette mutation.
S'agissant de la seconde mutation, M. [T] soutient qu'elle est fondée sur une clause de mobilité irrégulière, qu'elle s'analyse en une mutation sanction dans la mesure où elle a été décidée alors qu'il était en congé de paternité depuis le 14 septembre 2016, que ses plannings et horaires de travail ne lui ont été communiqués que le 14 novembre 2016 et que ses horaires de travail avaient changé devant désormais travailler du mardi au samedi de 8h à 17h alors qu'auparavant il travaillait de 14h à 22h y compris le week-end.
Les sociétés intimées soutiennent que la réintégration de M. [T] au sein de la société Garage avait uniquement pour but de renforcer et de développer le secteur de la Seine Saint Denis et était fondée sur la clause de mobilité stipulée au contrat de travail. Elles estiment que cette mutation ne s'analyse pas en une modification du contrat de travail.
En l'espèce, les parties s'accordent sur le fait que les mutations litigieuses sont fondées sur la clause de mobilité stipulée au contrat de travail qui prévoit : 'Vous serez amené à intervenir dans tous les bureaux, lieux, espaces, terrains, locaux ou sièges des sociétés pour lesquelles notre entreprise détient une participation ou possède la délégation de gestion des tâches techniques d'enlèvement'.
Une clause de mobilité doit définir de façon précise sa zone géographique d'application et ne peut conférer à l'employeur le pouvoir d'en étendre unilatéralement la portée.
Or, force est de constater que la clause précité ne précise pas sa zone géographique d'application.
Par suite, cette clause est irrégulière et ne pouvait donc servir de fondement aux mutations litigieuses qui ont ainsi été irrégulièrement prononcées par l'employeur.
Comme il a été dit précédemment, la première mutation n'a pas été formalisée et par suite l'employeur n'établit pas qu'elle ait été expressément acceptée par le salarié dans le cadre d'un avenant.
Le préjudice subi par le salarié du fait des mutations irrégulières sera réparé à hauteur de 2.000 euros nets. Compte tenu du coemploi retenu par la cour dans les développements précédents, les sociétés intimées seront condamnées in solidum à verser cette somme au salarié.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les sommes dues au titre de l'exécution du contrat de travail :
En premier lieu, le jugement entrepris a condamné la société Garage à verser à M. [T] les sommes suivantes :
- 19.822,95 euros à titre de rappel de salaire pour les périodes d'août 2016 à janvier 2017, de décembre 2013 à novembre 2016 et du 19 au 21 octobre 2016, ainsi que les congés payés afférents,
- 1.707,56 euros de rappel de salaire pour la période du 1er au 18 février 2017, outre 170,76 euros de congés payés afférents.
Ni les sociétés intimées ni M. [T] ne demandent l'infirmation du jugement de ces chefs.
Par suite, le jugement est définitif de ces chefs.
La cour constate qu'aucune demande de condamnation solidaire n'est formulée dans les conclusions d'appel du salarié à l'égard de ces deux rappels de salaire auxquels le conseil de prud'hommes a définitivement condamné la société Garage.
En deuxième lieu, le salarié demande l'infirmation du jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de condamnation solidaire des sociétés intimées au titre d'un rappel de salaire d'un montant de 204,92 euro bruts pour la période du 4 au 6 novembre 2016, outre 20,49 euros bruts de congés payés afférents.
Il soutient n'avoir pas perçu sa rémunération au titre des journées des 4 au 6 novembre 2016 au cours desquelles il était toujours affecté au sein de la société Parc.
Les sociétés intimées ne produisent aucun argumentaire en défense sur ce point.
Compte tenu des développements précédents et faute pour les sociétés intimées de prouver le versement effectif des rémunérations ainsi dues à l'appelant, les sociétés seront condamnées in solidum à verser les sommes réclamées par le salarié. Le jugement sera infirmé en conséquence.
En troisième lieu, M. [T] réclame solidairement aux deux sociétés intimées la somme de 1.000 euros nets de dommages-intérêts pour non-paiement des salaires dus.
Aux termes de l'article 1153 du code civil, devenu à compter de l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.
Il n'est justifié ni de la mauvaise foi des sociétés intimées ni d'un préjudice distinct des rappels de salaire mis à la charge des sociétés intimées par la cour dans les développements précédents.
Par suite, M. [T] sera débouté de sa demande pécuniaire et le jugement sera confirmé en conséquence.
En quatrième lieu, le salarié soutient qu'il a travaillé du 10 au 18 octobre 2016 sans bénéficier du repos hebdomadaire légal. Il réclame ainsi solidairement aux deux sociétés intimées la somme de 1.000 euros nets de dommages-intérêts pour non respect du repos hebdomadaire.
A l'appui de ses allégations, il produit son planning au titre du mois d'octobre 2016 mentionnant qu'il a travaillé sans interruption du lundi 10 au mardi 18 octobre 2016 de 14h à 22h, les horaires de week-end étant de 6h à 18h.
Les sociétés intimées se bornent à indiquer que 'le seul élément sur lequel (le salarié) s'appuie concerne son planning d'activité du mois d'octobre 2016 montrant qu'il n'a, en réalité, travaillé que dix jours au cours de ce mois et qu'il a notamment bénéficié de trois jours compensateurs'.
Aux termes des articles L. 3132-1 à L. 3132-3 du code du travail, il est interdit de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine. Le repos hebdomadaire a une durée minimale de vingt-quatre heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien prévu au chapitre Ier. Dans l'intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
La cour constate que l'employeur ne conteste pas la véracité du planning versé aux débats.
Il s'en déduit que sur la période considérée, le salarié n'a pas bénéficié du repos hebdomadaire qui lui était dû au titre des textes précités.
M. [T] a ainsi subi un préjudice qui sera réparé à hauteur de 1.000 euros.
Eu égard aux développements précédents, les sociétés intimées seront condamnés in solidum à verser cette somme à l'appelant.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur le licenciement pour faute grave :
Selon l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L.1235-2 du même code, la lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l'employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
Selon l'article L.1235-1 du même code, à défaut d'accord, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
La charge de la preuve de la faute grave pèse sur l'employeur.
La lettre de licenciement du 14 février 2017 pour faute grave notifiée par la société Garage à M. [T] est ainsi rédigée :
'Vous avez été embauché le 1er septembre 2008 en qualité de chauffeur PL. Dans le cadre de vos fonctions, vous aviez l'obligation de respecter les dispositions du code de la route et de ne pas mettre votre véhicule de fonction ou les véhicules que vous enlevez dans une situation qui les exposerait à des dégradations. Votre contrat de travail prévoyait notamment et expressément que les dégradations sur le véhicule confié commises par négligence ou imprudence seraient susceptibles de vous exposer à une procédure pouvant conduire jusqu'à votre éviction pour licenciement.
Or, le 24 janvier 2017, vous avez par votre faute, provoqué un accrochage important sur la commune de [Localité 4] et gravement endommagé un véhicule Audi ainsi que le camion de l'entreprise. Les dégats étaient tels que nous avons décidé de vous convoquer à un entretien préalable à un éventuel licenciement afin d'entendre vos explications et dans l'intervalle nous permettre de comprendre les tenants et les aboutissants de cet accident.
A la lecture du constat dressé et après analyse des circonstances de l'accident, il s'avère que vous êtes totalement en faute pour avoir en étant situé sur une file du milieu et afin de rejoindre de façon non anticipée une interception située sur votre extrême gauche subitement tourné et ainsi changé de file sans vérifier la présence d'un autre véhicule sur la file de gauche que vous rejoigniez. Vous avez ainsi commis vulgairement ce qui est dénommé 'une queue de poisson'. Vous avez ainsi percuté violemment un véhicule dans le seul but de rejoindre une interception pour laquelle vous n'étiez manifestement pas sur la bonne fille. Les dégradations sont importantes sur les deux véhicules et votre comportement a été négligeant pour le moins inadmissible.
Vous n'avez pu fournir aucune explication au cours de l'entretien préalable. Au contraire, pour seule défense vous avez cru pouvoir considérer que cet accident était quasiment banal, sans importante en tentant ainsi de minimiser pleinement votre responsabilité.
Outre l'accident et votre responsabilité engagée et donc la faute commise, votre attitude consistant à minimiser votre responsabilité voire à tenter de l'éluder nous amène à considérer que vous maintenir en situation d'emploi engendrerait un risque important pour les tierces personnes et pour l'entreprise (...)'.
A l'appui de la lettre de licenciement, les sociétés intimées produisent :
- un constat amiable d'accident automobile signé par les conducteurs des véhicules impliqués dans l'accident de la circulation survenu le 24 janvier 2017. Aux termes de ce constat, le véhicule conduit par M. [T] circulait sur la partie droite d'une voie séparée en deux par une ligne médiane longitudinale discontinue. Il tournait à gauche, franchissant la ligne médiane afin de se rendre sur une voie latérale, percutant alors l'autre véhicule situé sur la partie gauche de ladite ligne,
- un devis de réparation du véhicule conduit par M. [T] en date du 7 février 2017 réalisé par la société Segai pour un montant de 11.691,52 euros,
- l'attestation d'assurance du véhicule du second conducteur impliqué dans l'accident de la circulation,
- une photographie d'un camion comportant un impact sur sa partie latérale gauche, présentant la même immatriculation que celle du véhicule conduit par le salarié selon le constat amiable précité,
- un avertissement notifié le 17 juin 2016 à M. [T] par la société Parc pour avoir endommagé le rétroviseur d'un autre véhicule poids lourd en le doublant.
M. [T] conteste les faits qui lui sont reprochés, soutient qu'une infraction routière ne peut justifier à elle seule son licenciement pour faute grave compte tenu de son ancienneté et qu'il avait fait état auprès de l'employeur du mauvais état du matériel mis à sa disposition.
En l'espèce, il ressort des éléments versés aux débats par l'employeur et notamment du constat amiable précité que le salarié a commis le 24 janvier 2017 une imprudence en franchissant une ligne longitudinale discontinue sans vérifier que sa manoeuvre était possible, percutant ainsi un autre véhicule et causant des dégats sur le véhicule de son entreprise matérialisés par la photographie versée aux débats, ces dégats nécessitant des réparations dont le coût était chiffré par le devis de la société Segai précité, à savoir un montant de 11.691,52 euros.
Il résulte des développements précédents qu'au moment de l'accident, le salarié était dans une situation de coemploi. Par suite, l'avertissement délivré par la société Parc constatant également une infraction au code de la route lui est opposable dans le cadre du présent licenciement.
Eu égard à ce qui précède et dans la mesure où il n'est nullement établi que la faute commise par le salarié rendait impossible son maintien dans l'entreprise, il y a lieu d'ordonner la requalification du licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Par suite, le salarié sera débouté de sa demande pécuniaire au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et alloué au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture :
En premier lieu, M. [T] réclame la somme de 4.748,41 euros nets de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement au motif que l'employeur n'a pas respecté le délai de cinq jours prescrit par l'article L. 1232-2 du code du travail.
Selon ce texte, l'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. Il en résulte que le salarié doit disposer d'un délai de cinq jours pleins et ouvrables pour préparer sa défense et que le jour de la présentation ou de remise de la lettre recommandée ne compte pas dans ce délai.
En l'espèce, il ressort des éléments produits que, d'une part, par lettre recommandée avec avis de réception du 25 janvier 2017, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé le 2 février 2017, d'autre part, cette lettre a été présentée au salarié le 26 janvier 2017. Par suite, le délai de cinq jours prescrit par l'article L. 1232-2 du code du travail a commencé à courir le vendredi 27 janvier 2017.
Comme le soutient le salarié, le 29 janvier 2017 était un dimanche et ne doit donc pas être pris en compte dans le calcul du délai de cinq jours, cette journée n'étant pas ouvrable.
Dès lors, le délai de cinq jours a expiré le mercredi 1er février 2017 à minuit après les vendredi 27, samedi 28, lundi 30 et mardi 31 janvier 2017.
Par suite, l'employeur n'a commis aucun manquement en fixant l'entretien préalable le jeudi 2 février 2017.
Le salarié sera donc débouté de sa demande pécuniaire.
Le jugement sera confirmé en conséquence.
En deuxième lieu, M. [T] réclame une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9.496,82 euros bruts, outre 949,68 euros bruts de congés payés afférents.
Aux termes de l'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
Selon l'article L.1234-5 du même code, lorsque le salarié n'exécute pas le préavis, il a droit, sauf s'il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice.
L'inexécution du préavis, notamment en cas de dispense par l'employeur, n'entraîne aucune diminution des salaires et avantages que le salarié aurait perçus s'il avait accompli son travail jusqu'à l'expiration du préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au regard de l'ancienneté de M. [T], de son salaire, des avantages perçus par le salarié tels que ressortant des bulletins de salaire et de l'attestation Pôle emploi produits, des rappels de salaire alloués par la cour dans les développements précédents et dans les limites du quantum des demandes formées, il sera intégralement fait droit aux demandes pécuniaires de M. [T] et il lui sera ainsi alloué une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 9.496,82 euros bruts, outre 949,68 euros bruts de congés payés afférents.
Compte tenu des développements précédents, les sociétés Garage et Parc seront condamnées in solidum au paiement de ces sommes.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a seulement alloué une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 5.312,40 euros, outre 531,24 euros de congés payés afférents.
En troisième lieu, M. [T] réclame une indemnité de licenciement d'un montant de 7.960,85 euros nets en se fondant exclusivement sur le dispositif légal.
Aux termes de l'article L.1234-9 du code du travail, le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.
Aux termes de l'article R.1234-2 du code du travail dans sa version issue du décret n°2008-715 du 18 juillet 2008 applicable à la date de la rupture, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent deux quinzièmes de mois par année au-delà de dix ans d'ancienneté.
Aux termes de l'article R.1234-4 du même code, le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié :
1° Soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, ou lorsque la durée de service du salarié est inférieure à douze mois, la moyenne mensuelle de la rémunération de l'ensemble des mois précédant le licenciement ;
2° Soit le tiers des trois derniers mois. Dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel, versée au salarié pendant cette période, n'est prise en compte que dans la limite d'un montant calculé à due proportion.
Il ressort des éléments produits qu'en prenant pour assiette de calcul des douze derniers mois précédent le licenciement et eu égard aux rappels de salaire alloués par la cour dans les développements précédents et à l'ancienneté du salarié, le montant de l'indemnité de licenciement (préavis inclus) dû au salarié correspond au montant réclamé par celui-ci conformément à la formule de calcul ci-après : ((4.748,51/5)x8)+((4.748,51/5) x7/12).
Il sera ainsi intégralement fait droit à sa demande pécuniaire d'un montant de 7.960,85 euros nets.
Compte tenu des développements précédents, les sociétés Garage et Parc seront condamnées in solidum au paiement de cette somme.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a seulement alloué au salarié à ce titre la somme de 4.453,20 euros.
En quatrième lieu, les sociétés intimées demandent à la cour de condamner M. [T] à rembourser les sommes que la société Garage a versées au titre de l'exécution provisoire du jugement entrepris concernant les indemnités de rupture et les dommages-intérêts.
Les juges d'appel ne sont pas tenus d'ordonner expressément le remboursement de sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation de ladite décision.
Par suite, il y a lieu de débouter les sociétés intimées de leurs demandes.
En dernier lieu, M. [T] soutient qu'il a bénéficié d'un congé parental du 14 au 24 novembre 2014 et d'un autre du 24 octobre au 3 novembre 2016 et réclame ainsi que les sociétés intimées soient condamnées sous astreinte à lui remettre les attestations de salaire destinée à être transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) au titre de ces deux congés afin qu'il puisse bénéficier des indemnités journalières qui lui sont dues.
Les sociétés intimées ne produisent aucun argumentaire en défense.
S'agissant du congé de paternité du 24 octobre au 3 novembre 2016, M. [T] ne se réfère dans ses écritures à aucun élément pour en justifier. Il sera donc débouté de sa demande.
En revanche, il ressort du bulletin de paye émis à son égard par la société Parc au titre du mois de novembre 2014 qu'il a bénéficié d'un congé de paternité du 14 au 24 novembre.
Il n'est nullement établi au regard des éléments produits que les sociétés intimées ont transmis à la CPAM territorialement compétente l'attestation de salaire concernée par ce congé.
Il sera donc ordonné aux sociétés intimées de produire cette attestation, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Le jugement sera infirmé en conséquence.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande du salarié tendant à la remise de documents sociaux conformes au présent arrêt, ainsi qu'au jugement entrepris et à l'ordonnance de référé du 10 mars 2017 est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif, sans qu'il y ait lieu de prononcer une astreinte.
Il y a lieu de condamner in solidum les sociétés Garage et Parc à verser au salarié la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les procédures de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé en conséquence.
Il y a également lieu de condamner in solidum les sociétés Garage et Parc aux dépens de première instance et d'appel. Le jugement sera infirmé de ce chef.
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Maître Anne-Sophie Todisco, conseil de M. [T], sera autorisée à recouvrer directement les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le pourvoi en cassation n'étant pas suspensif d'exécution conformément à l'article 579 du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de prononcer l'exécution provisoire du présent arrêt comme le demande le salarié dans le dispositif de ses conclusions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, statuant dans les limites de l'appel,
INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a :
- débouté M. [D] [T] de sa demande 'd'annulation de la mutation',
- débouté M. [D] [T] de ses demandes pécuniaires pour non-paiement des salaires dus et pour non-respect de la procédure de licenciement,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DIT que les sociétés Garage Jean Jaurès et Parc Auto Dépannage avaient la qualité de co-employeurs de M. [D] [T] à compter du 2 décembre 2013,
DIT que le licenciement pour faute grave notifié à M. [T] s'analyse en un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE les sociétés Garage Jean Jaurès et Parc Auto Dépannage à verser in solidum à M. [D] [T] les sommes suivantes :
- 204,92 euros bruts à titre de rappel de salaires du 4 au 6 novembre 2016,
- 20,49 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 2.000 euros nets à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi relatif à la mutation irrégulière,
- 1.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour non respect du repos hebdomadaire,
- 9.496,82 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 949,68 euros bruts de congés payés afférents,
- 7.960,85 euros nets au titre de l'indemnité de licenciement,
- 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
DIT que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la convocation de l'employeur devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires à compter de la décision qui les prononce,
ORDONNE aux sociétés Garage Jean Jaurès et Parc Auto Dépannage de remettre à M. [D] [T] une attestation de salaire destinée à la caisse primaire d'assurance maladie portant sur son congé de paternité du 14 au 24 novembre 2014,
ORDONNE à la société Garage Jean Jaurès et Parc Auto Dépannage de remettre à M. [D] [T] un bulletin de salaire récapitulatif, une attestation destinée à France Travail (anciennement dénommée Pôle emploi) et un certificat de travail conforme au présent arrêt, ainsi que :
- au jugement du 3 mars 2021 du conseil de Prud'hommes de Bobigny sur l'appel duquel la cour a statué s'agissant uniquement des dispositions de ce jugement qui n'ont pas été infirmées par le présent arrêt,
- à l'ordonnance de référé RG 16/00759 du 10 mars 2017 du conseil de prud'hommes de Bobigny,
DIT n'y avoir lieu à astreinte,
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes,
CONDAMNE in solidum les société Garage Jean Jaurès et Parc Auto Dépannage aux dépens d'appel,
AUTORISE Maître Anne-Sophie Todisco à recouvrer directement les dépens, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE