Cour de cassation, 10 février 1993. 90-20.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-20.473
Date de décision :
10 février 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
18) le syndicat des copropriétaires du ... à Colombes, pris en la personne de son syndic, la société cabinet Jean Biennait, dont le siège est ... (9e),
28) M. Y..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1990 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre, section 1), au profit de Mme Sylvie, Catherine, Geneviève G..., épouse de X..., demeurant ... à Colombes (Hauts-de-Seine),
défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 5 janvier 1993, où étaient présents :
M. Beauvois, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. E..., F..., B..., A..., D...
C..., M. Chemin, conseillers, Mme Z..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat du syndicat des copropriétaires du ... à Colombes et de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de Mme de X..., les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 juin 1990), que l'assemblée générale de la société civile immobilière d'attribution "les Vallées I" (SCI), a décidé, le 1er juin 1976, d'accorder une allocation mensuelle aux époux Y... et de leur laisser gratuitement l'usufruit des lots n8 3 et 34, sans que cette décision ait été publiée au fichier immobilier, ni reprise dans une modification du règlement de copropriété ; que, selon un cahier des charges rappelant le droit d'usage et d'habitation, au profit des époux Y..., des lots 3 et 34, ainsi que le lot 61, ont été adjugés, par jugement du tribunal de grande instance de Nanterre, du 8 mai 1983, à Mlle G..., depuis épouse de X... ; que le syndic de la copropriété, ayant, par lettre du 22 mai 1987, invité l'adjudicataire à rembourser à M. Y... les charges de copropriété dont elle lui avait demandé paiement, Mme de X... a, par acte du 11 janvier 1988, fait assigner le syndicat des copropriétaires afin de faire juger que la décision, prise le 1er juin 1976, par la SCI, lui était inopposable et que le syndicat était mal fondé à lui demander la restitution à M. Y... du
montant des charges qu'il lui avait versées ; que par acte du 22 mars 1990, Mme de X... a fait assigner M. Y..., devant la cour d'appel, en intervention forcée aux fins de déclaration d'arrêt commun ; Attendu que le syndicat des copropriétaires et M. Y... font grief à l'arrêt de dire qu'à compter de cette décision, Mme de X... ne participerait plus aux dépenses concernant l'allocation accordée aux époux Y..., alors, selon le moyen, "que, dès sa publication, le procès-verbal d'assemblée générale du 1er juin 1976 sera opposable à Mme de X... ; qu'en énonçant que cette dernière ne serait pas tenue pour l'avenir de participer aux charges engendrées par les subsides décidés par l'assemblée des copropriétaires au profit des époux Y..., la cour d'appel a violé les articles 4 du décret du 17 mars 1967 et 10 et 13 de la loi du 10 juillet 1965" ; Mais attendu qu'en l'absence de toute publication au fichier immobilier, et de toute insertion au cahier des charges de l'adjudication, de la décision prise, le 1er juin 1976, par l'assemblée générale de la SCI, la cour d'appel n'a pas dispensé Mme de X... de toute contribution à venir aux charges afférentes à l'allocation accordée aux époux Y..., mais s'est bornée à déclarer Mme de X... fondée à se prévaloir de l'inopposabilité de cette décision à son égard ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen :
Vu l'article 555 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que les personnes, qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité, peuvent être appelées devant la cour d'appel, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause ; Attendu que, pour recevoir la demande de Mme de X... en intervention forcée de M. Y..., pour la première fois en appel, aux fins de déclaration de jugement commun, l'arrêt retient qu'il existe un élément nouveau, né du jugement qui, dans son dispositif, précisait que Mme de X... était tenue
de supporter le paiement des charges de copropriété des lots 3 et 34, "sans pouvoir en réclamer le remboursement à M. Y..." ; Qu'en statuant ainsi, alors que la situation invoquée existait au moment de l'assignation introductive d'instance, tendant à déclarer le syndicat mal fondé à exiger le remboursement à M. Y..., par Mme de X..., des charges de copropriété, qu'elle avait versées pour les lots occupés par lui, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable la demande de Mme de X... tendant à l'intervention forcée de M. Y..., ordonné la ventilation des charges entre M. Y... en ce qu'elles concernent la jouissance des lots et Mme de X... en ce qu'elles concernent le maintien en état des structures essentielles de l'immeuble, dit que Mme de X... est en droit de se faire rembourser les dépenses incombant à M. Y... au titre de l'article 635 du Code civil et s'est déclaré commun à M. Y..., l'arrêt rendu le 28 juin 1990, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ; Condamne Mme de X..., envers le syndicat des copropriétaires du ... à Colombes et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix février mil neuf cent quatre vingt treize.
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