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Cour de cassation, 17 avril 2008. 07-12.023

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

07-12.023

Date de décision :

17 avril 2008

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., après expertise de pré-assurance, a souscrit auprès de la société Covea Risks (l'assureur) le 1er mars 2004 un contrat d'assurance plaisance pour son navire "Five O One ; que le 24 avril 2004, ce navire a pris feu au large des côtes espagnoles et a sombré ; que M. X... a déclaré ce sinistre le 26 avril suivant à l'assureur qui, à l'issue d'une expertise amiable et devant le défaut de production par l'assuré du rapport de mer, de la justification des travaux de remise en état signalés par l'expert de pré-assurance ainsi que de l'immatriculation du navire, a refusé de garantir le sinistre ; que M. X... a assigné l'assureur en réparation ; Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième et sixième branches : Vu les articles 6, 12, 1134 et 2221 du code civil, ensemble l'article 455 du code de procédure civile ; Attendu que pour écarter l'application de la clause d'exclusion de garantie stipulée au contrat d'assurance et condamner l'assureur à payer des sommes à M. X... au titre de la perte du navire et des frais de retirement et de renflouement, l'arrêt énonce que la police d'assurance établie le 1er mars 2004 mentionne au regard de la rubrique "immatriculation" : à préciser ; que le navire a fait l'objet le 21 avril 2004 d'un certificat de radiation en Allemagne en vue de sa ré-immatriculation à Duisbourg ; que la société Covea Risks, qui a assuré le navire en pleine connaissance de cause, ne peut se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie prévue à l'article 5 des conditions générales stipulant "qu'il n'y a pas d'assurance lorsque les papiers de bord de l'unité assurée, et notamment le certificat de navigabilité, ne sont pas en règle ou en état de validité" ; que l'assureur a accepté d'assurer le navire en cours d'immatriculation, impliquant un certain laps de temps entre la radiation de la précédente immatriculation et la nouvelle, et qu'il ne peut dès lors se prévaloir du bénéfice de la clause d'exclusion de garantie ; qu'au demeurant, cette clause est nulle, en application des articles L. 171-5, alinéa 1, et L. 113-11 1° du code des assurances prévoyant en matière de navigation de plaisance que toutes clauses générales frappant de déchéance l'assuré sont nulles en cas de violation des lois ou des règlements à moins que cette violation ne constitue un crime ou un délit ; qu'il incombe à l'assureur, qui invoque une exclusion de garantie, de démontrer la réunion des conditions de fait de l'exclusion ; que de plus, les conditions particulières envisagent le changement, même provisoire, de pavillon dont l'assureur doit être informé sous peine de déchéance, mais n'excluent pas ou ne suspendent pas la garantie pendant la période nécessaire à l'accomplissement de cette formalité ; Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part que la simple mention de la police d'assurance "immatriculation : à préciser" était impropre à caractériser la renonciation de I'assureur à se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie, d'autre part, qu'il ressortait de ses propres constatations que la radiation du pavillon allemand du navire était intervenue postérieurement à la souscription du contrat , la cour d'appel, qui s'est contredite, a méconnu les exigences des textes susvisés ; Et sur le second moyen : Vu l'article 1134 du code civil ; Attendu que pour écarter l'application de la clause de déchéance stipulée en cas de non-respect des préconisations de l'expert de pré-assurance et condamner l'assureur à payer des sommes à M. X... au titre de la perte du navire et des frais de retirement et de renflouement, l'arrêt énonce que M. X... a satisfait aux préconisations insérées dans le corps du "compte-rendu de visite et d'évaluation" de pré-assurance du 13 février 2004 ; que M. X... justifie, comme le préconisait le rapport, avoir acheté le 3 mars 2004 six extincteurs mobiles pour remplacer ceux installés sur le navire et avoir fait vérifier, le 15 mars 2004, par le chantier naval Port Canto le système d'extinction à distance du compartiment machine ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'assuré avait également procédé au remplacement des durites souples préconisé par l'expert maritime de pré-assurance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Covea Risks la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille huit.

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