Cour de cassation, 19 mai 1998. 96-18.954
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-18.954
Date de décision :
19 mai 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Said X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1996 par la cour d'appel de Caen (1e chambre), au profit :
1°/ de M. Robert Y..., demeurant : 14150 Trungy,
2°/ de M. le percepteur de Ouistreham, domicilié à la perception, 14150 Ouistreham, défendeurs à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 avril 1998, où étaient présents : M. Zakine, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Laplace, conseiller, M. Tatu, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. X..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du percepteur de Ouistreham, les conclusions de M. Tatu, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après reproduit en annexe :
Attendu que M. X... à l'encontre duquel M. Y... a fait pratiquer une saisie des rémunérations du travail, fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 30 mai 1996) d'avoir validé la saisie ;
Mais attendu que M. X... n'ayant pas soutenu devant la cour d'appel que l'ordonnance du juge taxateur du "6 mars 1985", confirmée par ordonnance du premier président du 10 décembre 1985 ne lui avait pas été signifiée, la cour d'appel n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée ;
Et attendu qu'ayant relevé que la saisie avait été pratiquée pour non paiement d'une créance résultant des décisions de condamnations des 10 décembre 1985 et 21 avril 1988, la cour d'appel, qui analysant les pièces soumises à son examens a souverainement déterminée le montant de celle-ci, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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