Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/504
N° RG 23/00500 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PNT5
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 11 mai à 09H25
Nous F. CROISILLE-CABROL, Conseiller, magistrat délégué par ordonnance du Premier Président en date du 7 DECEMBRE 2022 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 08 Mai 2023 à 20H29 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[U] [E]
né le 17 Mars 2000 à [Localité 1] - ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 09/05/2023 à 13 h 19 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 10/05/2023 à 16h00, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
[U] [E]
assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [P], interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de M.[K] représentant la PREFECTURE DU PUY DE DOME ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [U] [E], de nationalité algérienne, a fait l'objet de plusieurs arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour des 9 mai 2019, 31 mars 2021 et 17 novembre 2022.
Le 5 mai 2023, circulant sans titre de transport et porteur d'une arme de catégorie D dans un bus à [Localité 2], il a été interpellé et placé en garde à vue pour non-respect de l'interdiction administrative de retour et port d'arme de catégorie D.
Il a fait l'objet d'arrêtés du préfet du Puy-de-Dôme du 6 mai 2023 de prolongation d'interdiction de retour et de placement en rétention administrative.
Par requête du 7 mai 2023, le préfet du Puy-de-Dôme a sollicité la prolongation de la rétention administrative de M. X se disant [U] [E]. M. X se disant [U] [E] a à son tour contesté le placement en rétention administrative.
Par ordonnance rendue le 8 mai 2023 à 20h29, le juge des libertés et de la détention a prononcé la jonction des deux requêtes, rejeté les moyens de nullité soulevés, constaté que la procédure est régulière et ordonné la prolongation de la rétention administrative pour 28 jours.
M. X se disant [U] [E] a interjeté appel de cette décision, par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 9 mai 2023 à 13h19.
Son conseil conclut à :
- l'irrégularité de la garde à vue :
* en l'absence de mention dans le procès-verbal de notification des droits en garde à vue de l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer, au visa de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;
* car il a été maintenu en garde à vue dans le seul but d'obtenir un placement en rétention administrative en violation de l'article 62-2 du code de procédure pénale ; il y avait détournement de la garde à vue entre le 6 mai 2023 9h45 et le 6 mai 2023 13h30 ;
- l'irrégularité de la décision de placement en rétention administrative au regard de l'erreur manifeste d'appréciation sur son droit à un procès équitable, l'intéressé étant convoqué le 19 mars 2024 devant le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand.
Il demande :
- l'infirmation de l'ordonnance ;
- sa remise en liberté.
A l'audience, le conseil de M. X se disant [U] [E] maintient ses moyens ; il ajoute que le Procureur de la République a jugé qu'il existe des garanties de représentation en choisissant une COPJ plutôt qu'une comparution immédiate.
Le préfet du Puy-de-Dôme demande la confirmation de la décision en indiquant que l'absence de mention relative à l'interprète ne cause pas grief, qu'il était nécessaire d'établir les arrêtés et de chercher une place en centre de rétention administrative et que l'intéressé n'a pas de garanties de représentation.
MOTIVATION :
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur la régularité de l'interprétariat :
En vertu de l'article 760-71 alinéa 8 du code de procédure pénale, en cas de nécessité résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication.
Certes, les procès-verbaux établis pendant la garde à vue ne mentionnaient rien sur l'impossibilité pour l'interprète de se déplacer et la nécessité de procéder à un interprétariat par téléphone. Toutefois, M. X se disant [U] [E] qui a bien été assisté par un interprète au téléphone et ne justifie pas ne pas avoir compris la procédure n'établit aucun grief.
L'assistance téléphonique de l'interprète est donc régulière.
Sur le placement en garde à vue :
L'article 62-2 du code de procédure pénale énumère les cas dans lesquels la garde à vue est possible comme étant l'unique moyen de parvenir à au moins l'un des objectifs énoncés.
Il ressort des procès-verbaux la chronologie suivante :
- M. X se disant [U] [E] a été interpellé et placé en garde à vue le 5 mai 2023 à 7h25 pour non-respect de l'interdiction administrative de retour et port d'arme de catégorie D, pour 24h, le procès-verbal mentionnant des motifs prévus par le texte (permettre l'exécution des investigations, garantir la présentation devant le Procureur de la République) ;
- il a été auditionné le 5 mai 2023 à 17h20 ;
- le 6 mai 2023 à 7h20, la préfecture a informé les policiers qu'elle recherchait une place en centre de rétention administrative ;
- la garde à vue a été prolongée à compter du 6 mai 2023 à 7h25 pour les mêmes motifs plus celui de faire cesser l'infraction ;
- à 9h45, le Procureur de la République a donné comme instructions d'attendre jusqu'à 12h pour la décision de la préfecture ;
- à 11h57, la préfecture a informé les policiers qu'il y avait une place en centre de rétention administrative et qu'une décision de placement allait être prise ;
- à 12h10, le Procureur de la République a donné comme instructions de délivrer à M. X se disant [U] [E] une COPJ pour port d'arme pour le 19 mars 2024, de détruire la bombe lacrymogène, de lever la garde à vue et de placer en rétention administrative ;
- à 13h30, les arrêtés de prolongation de l'interdiction de retour et de placement en rétention administrative ont été notifiés à M. X se disant [U] [E] et la garde à vue a été levée.
Ainsi, la garde à vue a été décidée et prolongée pour des motifs prévus par la loi ; elle n'a pas excédé les 48h ; il était nécessaire d'obtenir une place en centre de rétention administrative et un arrêté préfectoral de placement en rétention administrative, et la réponse en'a été donnée qu'à 11h57 ; le maintien de la garde à vue jusqu'à la notification de l'arrêté préfectoral à 13h30 ne constituait pas un détournement de la loi.
Sur l'erreur manifeste d'appréciation :
L'article L 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48h l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. L'article L 741-6 dispose que la décision est écrite et motivée.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention administrative du 6 mai 2023 était motivé notamment par l'absence de titre d'identité ou de voyage en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour, et l'absence de garanties de représentation.
L'existence de poursuites pénales en cours à l'encontre d'un étranger ne peut pas faire obstacle à son éloignement, et il ne saurait être utilement soutenu que le maintien en rétention administrative pour une durée de 28 jours porterait une atteinte au droit à être présent au cours d'un procès équitable lequel n'est prévu que dans plus de 10 mois.
Par ailleurs, le Procureur de la République dispose du libre choix des poursuites, et le fait qu'il ait opté pour une COPJ ne signifie nullement que M. X se disant [U] [E] dispose de garanties de représentation, alors qu'il ressort de son audition par les policiers et à l'audience qu'il est sans domicile fixe, ni famille ni emploi en France.
Dans ces conditions, la prolongation de la rétention administrative est justifiée.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Confirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Toulouse le 8 mai 2023,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du Puy-de-Dôme, à M. X se disant [U] [E] ainsi qu'à son conseil et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI F. CROISILLE-CABROL, Conseiller
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