Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N° 25/00452 du 30 Janvier 2025
Numéro de recours: N° RG 22/00620 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZX5C
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
née le 13 Mars 1978 à [Localité 6] (HAUTS-DE-SEINE)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
[C]
DÉBATS : À l'audience publique du 24 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : DEPARIS Eric, Vice-Président
Assesseurs : PFISTER Laurent
ZERGUA Malek
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 30 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration datée du 8 janvier 2021 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, Madame [E] [V], puéricultrice, a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée par certificat médical initial du 1er décembre 2020 faisant état d'une « tendinopathie chronique de l’épaule droite non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs ».
Par courrier du 9 mars 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie au motif que selon l’expertise du Dr [L], l’assurée n’est pas porteuse de la pathologie désignée.
Selon déclaration datée du 29 mars 2021 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône, Madame [E] [V] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau constatée par certificat médical initial du 11 mars 2021 faisant état d'une « capsulite de l’épaule droite confirmée par IRM du 15/10/2020 ».
Par courrier du 2 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau au motif d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
Par courrier du 14 avril 2021, établi par son assureur, Madame [V] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône
Par décision du 25 mai 2021, notifiée à une date inconnue, la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du- Rhône a rejeté le recours introduit par Madame [V].
Par requête de son conseil remise en mains propres au greffe le 2 mars 2022, Madame [V] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie.
L'affaire a été appelée à l'audience du 24 septembre 2024.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Madame [V] demande au tribunal de :
- Reconnaître le taux d’incapacité et le caractère professionnel de sa maladie,
- Subsidiairement, diligenter une expertise médicale,
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime qu’il n’y a pas de contradiction entre l’échographie et l’IRM pour reconnaitre le caractère professionnel de la maladie dont elle souffre, son médecin traitant justifiant que la tendinopathie s’est transformée en capsulite.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet des demandes de Madame [V] et à la confirmation du refus de prise en charge de la maladie déclarée au titre du tableau n°57 en ce que selon l’expertise du Dr [L] selon l’IRM, l’assurée n’est pas porteuse de la pathologie désignée et qu’aucune pièce médicale contraire n’est produite, ainsi que l’irrecevabilité du recours relatif au seuil d’IPP de la maladie hors tableau pour défaut de recours préalable obligatoire devant la commission de recours amiable.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la maladie déclarée au titre du tableau n°57
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles ».
En l’espèce, la requérante produit le compte-rendu d’IRM réalisée par le Docteur [N] [T] qui ne relate « Pas de lésion visible sur les tendons de la coiffe à type de désinsertion partielle ou de lésion transfixiante.
Les muscles de la coiffe présentent une trophicité normale sans involution adipeuse.
Pas d’épanchement au niveau de la bourse sous acromio deltoïdienne.
Pas de remaniement visible sur l’articulation gléno-humérale.
Remaniements en faveur d’une capsulite se traduisant par une infiltration œdémateuse au contact du ligament coraco-huméral, infiltration de la graisse sous coracoïdienne, un aspect épaissi en hypersignal au contact du ligament gléno-huméral inférieur. Petit épanchement au niveau de la gouttière bicipitale. Pas de lésion du tendon du long biceps dans sa portion horizontale ou verticale.
Pas de remaniement visible sur l’articulation acromio-claviculaire.
Conclusion :
Remaniements en faveur d’une capsulite »
L’expertise en date du 3 mars 2021 du Dr [L] à partir de l’IRM, sur recours contre la décision initiale de refus de la CPAM, procède aux mêmes constats et aboutit à la même conclusion.
Madame [V] ne produit aucune pièce médicale élaborant une interprétation différente de l’IRM de son épaule droite.
Il y a donc lieu de débouter Madame [V] de l’ensemble de sa demande de reconnaissance de la maladie « tendinopathie chronique de l’épaule droite non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » déclarée le 8 janvier 2021 par Madame [V] au titre de la législation sur les risques professionnels.
Étant rappelé au visa de l'article 146 du Code de procédure civile, qu'il n'entre pas dans l'office du juge de pallier la carence de la partie dans l'administration de la preuve, il convient en conséquence de rejeter la demande d’expertise
Sur la maladie déclarée hors tableau :
Aux termes de l’article L.142-4, les recours contentieux formés en matière de sécurité sociale sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
Selon une lecture combinée des articles L.142-1 et R.142-8 du code de la sécurité sociale, pour les contestations relatives notamment au taux d’incapacité en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, le recours préalable mentionné à l'article L.142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable.
En vertu des dispositions de l’article R.142-1-A, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnées, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée, ou en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
En l'espèce, Selon déclaration datée du 29 mars 2021 et transmise à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, Madame [E] [V] a sollicité la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau constatée par certificat médical initial du 11 mars 2021 faisant état d'une « capsulite de l’épaule droite confirmée par IRM du 15/10/2020 ».
Par courrier du 2 avril 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Madame [V] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie hors tableau au motif d’un taux d’IPP prévisible inférieur à 25%.
Ce courrier comportait mention des délai et voie de recours devant la commission médicale de recours amiable.
En conséquence, et en l’absence de toute saisine de la commission médicale de recours amiable, préalablement au recours contentieux, et alors que l’exercice des voies de recours a valablement été notifié, l’assureur formant recours quant aux deux domaines de maladie du tableau n°57 et hors tableau, par le même courrier du 14 avril 2021 devant la commission de recours amiable, il convient de constater l’irrecevabilité de la requête présentée par Madame [V], y compris dès lors quant à la demande subsidiaire d’expertise.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront laissés à la charge de Madame [V].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe
DÉBOUTE Madame [E] [V] de sa demande en reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « tendinopathie chronique de l’épaule droite non rompue non calcifiante de la coiffe des rotateurs » déclarée le 8 janvier 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels du tableau n°57 ;
DIT irrecevable le recours introduit par Madame [E] [V] relatif à la maladie professionnelle hors tableau déclarée le 29 mars 2021 ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Madame [E] [V].
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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