Cour de cassation, 17 novembre 1993. 93-80.564
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-80.564
Date de décision :
17 novembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-sept novembre mil neuf cent quatre vingt treize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire FOSSAERT-SABATIER, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- BENAISSATI M'hamed, contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13ème chambre, en date du 29 juin 1992, qui a rejeté sa requête en relèvement d'interdiction temporaire du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592 et 703 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué porte en tête la mention "à l'audience publique du 29 juin 1992" et indique par ailleurs que "l'affaire a été appelée en chambre du conseil le 29 juin 1992" et que la Cour a statué en chambre du conseil ;
"alors que cette contradiction ne met pas la Cour de Cassation en mesure de vérifier si la cour d'appel a statué sur la demande de relèvement en chambre du conseil et si elle a respecté cette formalité d'ordre public prévue par l'article 703, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale" ;
Attendu qu'il n'importe que, par une mention pré-imprimée surabondante, il soit indiqué en tête de la décision "à l'audience publique", dès lors que trois mentions explicites tant dans le corps de l'arrêt que dans son dispositif, mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que l'affaire a été appelée et qu'il a été statué en chambre du conseil ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 55-1 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de M'hamed Benaïssati tendant au relèvement de la peine de 3 ans d'interdiction du territoire français prononcée à son encontre par un jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 20 février 1991 ;
"aux motifs que l'intéressé ne peut se prévaloir des dispositions favorables de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 et ce, d'autant plus que la loi nouvelle exclut ceux qui, tel M'hamed Benaïssati, ont été condamnés pour importation de stupéfiants, ce qui constitue une infraction particulièrement grave qui doit être assortie d'une interdiction du territoire français ;
"alors qu'il appartenait à la cour d'appel de se prononcer, eu égard aux éléments qui lui étaient soumis et dont certains étaient nouveaux (durée du séjour, enfants nés et scolarisés en France, promesse d'embauche...), sur l'opportunité de relever M'hamed Benaïssati, en application de l'article 55-1 du Code pénal, de l'interdiction temporaire du territoire français" ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué que M'hamed Benaïssati, de nationalité marocaine, a été condamné à trois années d'interdiction du territoire national par jugement du 20 février 1991 devenu définitif ; qu'il a sollicité le relèvement de cette peine complémentaire par requête du 16 décembre 1991 réitérée le 3 mars 1992 ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, les juges du second degré énoncent que Benaïssati, ayant été condamné pour importation de stupéfiants, ne peut se prévaloir des "dispositions bienveillantes" de l'article 27 de la loi du 31 décembre 1991 ;
qu'ils ajoutent que ses agissements ont gravement mis en péril la sûreté nationale et l'ordre public et justifient le rejet de la requête ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen ; qu'en effet une loi nouvelle, qui introduit des restrictions au prononcé d'une peine, est sans incidence sur les condamnations légalement prononcées et devenues définitives avant son entrée en vigueur ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question le pouvoir discrétionnaire que les juges tiennent de l'article 55-1 du Code pénal, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, Mme Fossaert-Sabatier conseiller rapporteur, MM. Hébrard, Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Joly conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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