Cour de cassation, 12 avril 1988. 87-90.452
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-90.452
Date de décision :
12 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le douze avril mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Gérard-
contre un arrêt de la cour d'appel de DOUAI, 4ème chambre, en date du 16 septembre 1987, qui, dans une procédure suivie contre lui du chef d'infraction au Code du travail et pour contravention de blessures involontaires, l'a condamné à une amende de 8 000 francs et à une amende de 2 000 francs ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 263-2, L. 263-6 du Code du travail, R. 40-4 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de réponse à conclusions, défaut de motifs, manque de base légale ; " en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le demandeur coupable d'infraction au Code du travail et de la contravention de blessures involontaires ;
" aux motifs que X..., directeur de l'hypermarché, était, en vertu d'une délégation de pouvoirs, investi d'une mission générale de surveillance et d'organisation des mesures de sécurité des travailleurs dans l'entreprise ; qu'il n'est pas contesté que, par suite du remplacement d'un panneau de protection en plexiglass par un panneau de bois, les utilisateurs de la machine ont été amenés à faire fonctionner le dispositif dans des conditions anormales, qu'il ressort des éléments du dossier que si l'origine de l'accident peut prêter à interrogation l'accès par Y... à la zone dangereuse de la machine avec les conséquences qui en ont résulté pour lui, n'a été rendu possible que par la mise en oeuvre de ces modifications ; que quelle qu'ait été, en sa qualité de chef de rayon, l'étendue des prérogatives de Y..., non délégataire de pouvoirs exprès en matière de sécurité, quelle qu'ait été ou ait pu être même sa propre imprudence, il n'en appartenait pas moins à X..., dans le cadre de la mission attachée à sa délégation, de veiller à ce que des travailleurs relevant de son autorité ne puissent utiliser dans de telles conditions une machine déjà par elle-même dangereuse, qu'au contraire il résulte du propre aveu du prévenu à l'enquête préliminaire qu'il n'avait pas cru devoir prêter une attention particulière au fonctionnement de la machine litigieuse réservant une telle attention à celui d'autres machines estimées par lui plus dangereuses ; qu'ainsi se trouve établie la faute qui lui est reprochée ; " alors que, d'une part, le chef d'entreprise n'est responsable que de sa faute personnelle ; qu'il ne lui incombe pas de démontrer qu'il a délégué ses pouvoirs, mais qu'il appartient à la poursuite d'établir à la charge de l'employeur une faute génératrice de l'accident ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la machine litigieuse avait été utilisée dans des conditions anormales après neutralisation du système de sécurité et que l'origine de l'accident " peut prêter à interrogation ", motifs hypothétiques et de nature à exclure la faute du demandeur, que pour en avoir autrement décidé, la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a statué par des motifs hypothétiques ; " alors, d'autre part, que la cour d'appel a omis de répondre aux conclusions d'appel du demandeur qui précisait que la machine litigieuse n'était utilisée qu'une heure à deux par jour, souvent en dehors des heures d'ouverture au public ; que, dès lors, X... n'avait pas été en mesure de constater la neutralisation des systèmes de sécurité dans la mesure où celle-ci n'était opérée que pendant le fonctionnement de la machine, circonstances de nature à exclure toute faute personnelle du demandeur ;
" alors enfin que si pour être exonératoire, la délégation doit être certaine et exempte d'ambiguïté, une telle délégation n'est pas nécessairement expresse ni formelle, que, dès lors, en l'espèce, la cour d'appel devait s'attacher aux conclusions du demandeur soulignant que Y... qui était employé en qualité de cadre, chef de rayon, avait pour mission, notamment, de veiller au respect des règles de sécurité ; qu'eu égard aux conditions d'utilisation de la machine, du caractère ponctuel de la neutralisation des sécurités, seul Y..., victime de l'accident pouvait et devait constater l'utilisation anormale de la machine et prendre toutes dispositions pour l'interdire et en faire rapport au demandeur ; d'où il suit qu'en se bornant à affirmer que la victime n'était pas délégataire de pouvoirs exprès en matière de sécurité sans rechercher si, eu égard aux circonstances de la cause et aux fonctions de la victime, celle-ci n'avait pas toute compétence pour veiller efficacement aux règles de sécurité, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme en adoptant ses motifs, que Jean-Claude Y..., chef de rayon d'un magasin dont Gérard X... était directeur, venait de découper une meule de gruyère à l'aide d'une machine automatique et ramassait les morceaux coupés lorsque le couteau de la machine est inopinément descendu et lui a coupé deux doigts ; que l'enquête a révélé qu'à la suite du bris d'un des deux panneaux latéraux destinés à empêcher les utilisateurs d'accéder à la zone de découpe pendant le fonctionnement de la machine, l'ouvrier habituellement affecté à cette dernière avait modifié le système de sécurité destiné à empêcher la descente du couteau pendant les opérations de mise en place ou d'enlèvement du gruyère ; qu'à la suite de ces faits, X..., à qui le président-directeur général de la société anonyme propriétaire du magasin avait donné délégation pour veiller personnellement au respect de toutes les prescriptions légales et réglementaires en matière d'hygiène et de sécurité, a été poursuivi pour infraction au Code du travail et pour contravention de blessures involontaires ;
Attendu que pour confirmer le jugement qui avait retenu la culpabilité du prévenu et pour rejeter l'argumentation de ce dernier qui prétendait qu'il n'avait commis aucune faute personnelle, que la machine n'était utilisée que pendant très peu de temps chaque jour et qu'il n'était pas dès lors en mesure de se rendre compte de la neutralisation du système de sécurité, et qu'enfin il appartenait à la victime, chef de rayon, de veiller à la bonne utilisation de la machine, la juridiction énonce tant par motifs propres que par des motifs adoptés des premiers juges, que si " l'origine de l'accident " peut prêter à interrogation, l'accès par Istwaere à la zone dangereuse de la machine avec les conséquences qui en ont résulté pour lui n'a été rendu possible que par la mise en oeuvre des modifications apportées au système de sécurité, que X... était investi en vertu d'une délégation de pouvoirs d'une mission générale de surveillance et d'organisation des mesures de sécurité des travailleurs dans l'entreprise et qu'il lui appartenait " de veiller à ce que des travailleurs relevant de son autorité ne puissent utiliser dans de telles conditions une machine déjà par elle-même dangereuse, qu'au contraire il résulte du propre aveu du prévenu à l'enquête préliminaire qu'il n'avait pas cru devoir prêter une attention particulière au fonctionnement de la machine dont s'agit, réservant une telle attention à celui d'autres machines estimées par lui plus dangereuses " et " qu'ainsi se trouve établie la faute qui lui est reprochée " ; qu'elle relève en outre que le prévenu " n'a apporté aucun élément de preuve sur le caractère ponctuel de la neutralisation des éléments de sécurité de la machine à découper " ; qu'elle observe encore que " quelle qu'ait été, en sa qualité de chef de rayon, l'étendue des prérogatives " de la victime, celle-ci n'était pas délégataire de pouvoirs exprès en matière de sécurité et que la grille de notation qu'elle utilisait " ne permet pas de considérer " qu'elle " disposait de pouvoirs propres, de la compétence et de l'autorité nécessaire " et ne pouvait qu'" exécuter les instructions reçues en la matière " ; Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts de tout caractère hypothétique, et qui, contrairement à ce qui est allégué, caractérisent la faute personnelle commise par le prévenu et répondent aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen, lequel ne saurait dès lors être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi
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