Cour d'appel, 19 décembre 2024. 22/01491
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
22/01491
Date de décision :
19 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
ARRET
N°
[P] [I]
C/
[10] venant aux droits du [6]
CCC adressées à :
-M. [P] [I]
-[9]
-Me PICK
-Me HERBAUT
Copie exévutoire délivrée à :
-Me HERBAUT
Le 19 Décembre 2024
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 19 DECEMBRE 2024
*************************************************************
N° rg 22/01491 - n° portalis dbv4-v-b7g-imtj - n° registre 1ère instance : 19/02072
Jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Lille en date du 30 septembre 2020
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
Monsieur [O] [P] [I]
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Non comparant
Ayant pour avocat, Me Stéphanie PICK de la SELARL CABINET STÉPHANIE PICK, avocat au barreau de RENNES, vestiaire : 121
ET :
INTIMEE
[8], agissant par son Directeur en exercice.
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée et plaidant par Me Charlotte HERBAUT de la SELARL OSMOZ'AVOCATS, avocat au barreau de LILLE, substituée par Me Laëtitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS
DEBATS :
A l'audience publique du 17 Septembre 2024 devant Mme Jocelyne RUBANTEL, président, siégeant seule, sans opposition des avocats, en vertu de l'article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2024.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Diane VIDECOQ-TYRAN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Jocelyne RUBANTEL en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, président,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 19 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, président a signé la minute avec Mme Charlotte RODRIGUES, greffier.
*
* *
DECISION
Le 4 juillet 2019, M. [T] a fait opposition à une contrainte décernée par l'Urssaf Nord Pas-de-[Localité 5] le 2o juin 2019, signifiée le 26 juin 2019, lui réclamant paiement de la somme de 9 344 euros, dont 8 883 euros au titre des cotisations et 461 euros au titre des majorations de retard pour les cotisations, contributions et majorations impayées du 4ème trimestre 2018.
Par jugement prononcé le 30 janvier 2020 le tribunal judiciaire de Lille a :
- dit l'opposition recevable sur la forme, mais non fondée,
- validé la contrainte à hauteur de 4 533 euros soit 4 229 euros de cotisations et 304 euros de majorations de retard,
- condamné M. [T] aux entiers dépens, qui comprendront les frais de signification de la contrainte, soit 72,78 euros.
Par lettre recommandée du 16 mars 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement qui lui avait été notifié par un courrier daté du 4 novembre 2020, dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 22 juin 2023.
Par message électronique du 14 juin 2023, le conseil de l'appelant a indiqué à la cour que son client souhaitait que l'affaire soit évoquée devant la formation collégiale.
Les parties ont ainsi été convoquées à l'audience du 17 juin 2024, puis les parties ont été avisées par courrier du 16 janvier 2024 que l'affaire serait plaidée devant la formation collégiale à l'audience du 17 septembre 2024.
M. [T] n'était ni présent ni représenté et n'a pas fait connaître de motif d'excuse.
L'[11] a demandé à a cour de constater que l'appel n'était pas soutenu.
Motifs
En application de l'article 946 du code de procédure civile, la procédure sans représentation obligatoire devant la cour d'appel est orale.
M. [T] qui n'a pas été dispensé de comparaître, n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 17 septembre 2024 alors qu'il a été régulièrement avisé dans les conditions de l'article 937 du code de procédure civile.
Il a en effet adressé à la cour des conclusions réceptionnées par le greffe le 8 août 2024 en vue de l'audience du 17 septembre 2024.
La cour n'est donc saisie d'aucun moyen d'appel, et il convient dès lors de faire droit à la demande de l'Urssaf tendant à la confirmation du jugement déféré, aucun moyen d'ordre public que la cour serait tenue de relever d'office ne se révélant en la cause.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Condamne M. [T] aux dépens d'appel.
Le greffier, Le président,
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