Tribunal Administratif de Bordeaux, 23 octobre 2024. 2306851
Juridiction :
Tribunal Administratif de Bordeaux
Numéro de pourvoi :
2306851
Date de décision :
23 octobre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 décembre 2023, M. B C, représenté par Me Lanne, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2023 par laquelle le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de regroupement familial au profit de sa conjointe, Mme D ;
2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Gironde d'autoriser le regroupement familial, ou à titre subsidiaire, d'enjoindre à ce que sa situation soit réexaminée dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2024, le préfet de la Gironde conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il soutient que suite à une nouvelle demande déposée le 29 avril 2024, un accord de regroupement familial a été donné le 3 septembre 2024.
Par un mémoire, enregistré le 15 octobre 2024, M. C entend maintenir sa requête en tant qu'elle tend au paiement des frais liés à l'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formations de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet de la Gironde a autorisé le regroupement familial au profit de Mme A, conjointe de M. C. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme que M. C demande sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions en annulation et en injonction de la requête de M. C.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 23 octobre 2024.
La présidente de la 5ème chambre,
A. Chauvin
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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