Cour de cassation, 03 avril 1990. 85-44.703
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-44.703
Date de décision :
3 avril 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ... (Aude),
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1985 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale B), au profit de l'Union des coopératives vinicoles et agricoles du Limouxin (UCOVAL), dont le siège est ... de gaulle à Limoux (Aude),
défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 février 1990, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle A..., M. Fontanaud, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z... et de Me Cossa, avocat de l'Union des coopératives vinicoles et agricoles du Limouxin, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué et les pièces de la procédure que M. Z... a été engagé le 20 novembre 1975 par la cave coopérative du Limouxin en qualité de directeur, tout en demeurant directeur de l'Institut coopératif du vin, fonctions qu'il exercait depuis 1970 ; qu'en 1977, il est passé au service de l'Union des caves coopératives du Limouxin (UCOVAL) créée par regroupement de diverses caves dont celle de Limoux ; qu'après un entretien préalable, il a été licencié par lettre du 21 octobre 1982 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour préjudice moral et discrédit auprès d'un autre employeur, de divers rappels sur intéressement, sur salaire, sur congés payés et de complément d'indemnité de licenciement ; qu'il a partiellement été fait droit à cette demande ; Sur le premier moyen, pris en ses deux branches réunies :
Attendu, qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. Z... de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le pourvoi, d'une part que le juge est tenu d'examiner les motifs de licenciement tels qu'ils sont invoqués par l'employeur ; qu'en l'état de la lettre de licenciement et des conclusions de l'UCOVAL qui n'invoquent à l'encontre de M. Z... que des fautes de gestion de sa part, ainsi qu'un constat d'huissier relatif à sa mise à l'écart des décisions de la société, et son immixtion dans l'élection du président du conseil d'administration, la cour d'appel, qui, d'une part, a refusé d'examiner le sérieux des fautes de gestion reprochées, et, d'autre part, a déduit du constat d'huissier et de l'immixtion du salarié dans l'élection de son employeur l'existence d'une perte de confiance et d'une mésentente justifiant le licenciement de l'intéressé, a dénaturé les termes du
litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, en tout état de cause, que le juge ne peut soulever un moyen non invoqué par les parties qu'en invitant les parties à s'expliquer ; que la cour d'appel, qui a relevé d'office l'existence d'une perte de confiance et une mésentente entre M. Z... et son employeur, sans avoir invité les parties à s'en expliquer, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle la procédure en matière prud'homale est orale, a énoncé que la société UCOVAL a fait plaider que le licenciement de M. Z... était justifié tant par une mauvaise gestion imputée au salarié que par l'intervention de ce dernier dans les élections du président de l'UCOVAL et par la sommation interpellative qu'il avait fait délivrer au président en exercice ; que, dès lors que le moyen, tiré de la mésentente et de la perte de confiance était dans le débat, le moyen en sa deuxième branche manque en fait ; Et attendu, qu'ayant apprécié la portée et la valeur des éléments de fait et de preuve soumis à son examen, la cour d'appel en estimant que le licenciement de M. Z... se trouvait justifié par la mésentente et la perte de confiance dont, par une décision motivée, elle a constaté la réalité, et sans avoir à rechercher plus avant le bien fondé des autres griefs formulés à l'encontre du salarié, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 en décidant que le licenciement de M. Z... reposait sur un motif réel et sérieux ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour débouter M. Z... de sa demande en paiement de la prime d'intéressement, l'arrêt attaqué énonce qu'en l'absence de production par l'une ou l'autre des parties, le contrat de travail liant M. Z... à l'UCOVAL devait être réputé non écrit et que le silence du salarié sur le non-paiement
de cette prime d'intéressement depuis son engagement à l'UCOVAL démontrait que cette prime n'était pas prévue par le contrat le liant à l'UCOVAL ; qu'en statuant ainsi après avoir relevé, d'une part, que l'UCOVAL créée en janvier 1977 regroupait plusieurs caves dont la cave coopérative de Limoux, précédent employeur de M. Z..., d'autre part, que le contrat de travail conclu entre M. Z... et ladite cave contenait, en son article 5, une clause d'intéressement annuel, sans s'expliquer sur les raisons pour lesquelles ce contrat de travail n'avait pas été transféré à l'UCOVAL par l'effet des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail et alors, que le silence du salarié n'implique pas, à lui seul, renonciation à réclamer le paiement d'une prime prévue à son contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré de ses énonciations les conséquences qui en résultaient ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil et l'article 14 de l'Accord paritaire national concernant le contrat de travail des directeurs, directeurs-adjoints et sous-directeurs de coopératives agricoles et de SICA ; Attendu, qu'aux termes du second de ces textes pour le directeur d'une coopérative agricole, le montant de l'indemnité de licenciement est égal à 1/12 de la rémunération annuelle totale par année de présence avec un maximum variable selon l'âge du salarié ; Attendu, qu'après avoir décidé que M. Z... avait droit à un rappel de salaire résultant de l'élévation du coefficient statutaire dont il aurait dû bénéficier en 1982 et 1983, l'arrêt attaqué alloue à M. Z... une somme forfaitairement fixée au titre de l'incidence du rappel de salaire sur l'indemnité de licenciement ; qu'en statuant ainsi qu'elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Z... de la demande de prime
d'intéressement et en ce qu'il a fixé à la somme de 5 000 francs le complément d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 12 juin 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Condamne l'UCOVAL, envers M. Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Montpellier, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois avril mil neuf cent quatre vingt dix.
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