Cour de cassation, 14 avril 2016. 14-27.998
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-27.998
Date de décision :
14 avril 2016
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CIV.3
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 avril 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 496 F-D
Pourvoi n° X 14-27.998
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [D] [F], domicilié [Adresse 1],
2°/ la société Mondesir, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de [D] [F],
contre l'arrêt rendu le 31 octobre 2013 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre B), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [W] [S], domiciliée [Adresse 2],
2°/ à Mme [O] [S], domiciliée [Adresse 2],
3°/ à la société des Baïsses, groupement foncier agricole, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 15 mars 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Fossaert, conseiller doyen, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. [F] et de la société Mondesir, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. et Mme [S], et de la société des Baïsses, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 octobre 2013), que, par acte notarié du 7 février 2003, le groupement foncier agricole des Baïsses (le GFA) a consenti à M. [F] un bail rural de vingt-cinq ans portant sur des parcelles en nature de vergers ; que les parcelles louées ont été mises par le preneur à la disposition de l'EARL Mondésir (l'EARL) ; que Mmes [S] ont consenti à M. [F] la jouissance de deux parcelles contiguës [Cadastre 1] et [Cadastre 2] supportant des bâtiments ; qu'elles en ont par la suite sollicité la libération au motif qu'elles étaient occupées en vertu d'un prêt à usage ; que M. [F] et l'EARL s'y sont opposés et ont saisi le tribunal paritaire en sollicitant la requalification en bail rural de la convention conclue avec Mmes [S] ;
Attendu que M. [F] et l'EARL font grief à l'arrêt de rejeter leur demande, alors, selon le moyen :
1°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; que la cour d'appel a énoncé que le bail conclu le 7 février 2003 entre le GFA des Baïsses et M. [F] ne pouvait inclure les bâtiments situés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] car leurs propriétaires, Mmes [W] et [O] [S], n'étaient pas parties à cet acte ; que, cependant, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant M. [F] et la société Mondésir, si en acceptant, en tant qu'associées du GFA des Baïsses, que ce groupement conclue le bail du 7 février 2003, qui stipulait que le preneur paierait une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], Mmes [S] n'avaient pas consenti à une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole et donc à un bail rural sur ces parcelles, peu important d'ailleurs qu'ultérieurement, M. [F] ait ou pas effectivement acquitté une partie de la taxe foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ que toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués étant en principe à la charge exclusive du propriétaire, est à titre onéreux la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole au profit de celui qui a souscrit une telle assurance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 415-3 du même code ;
Mais attendu qu'ayant relevé que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenaient à Mmes [S], qui n'étaient pas intervenues à l'acte notarié du 7 février 2003, et retenu que M. [F] et l'EARL, exploitant les biens loués, n'établissaient pas avoir souscrit et payé des charges qui auraient exclusivement incombé aux propriétaires des deux parcelles litigieuses, la cour d'appel, qui a procédé à la recherche prétendument omise et qui en a exactement déduit que cette mise à disposition était dépourvue de caractère onéreux, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [F] et l'EARL Mondésir aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [F] et de l'EARL Mondésir et les condamne à payer à Mmes [S] et au GFA des Baïsses la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze avril deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. [F] et la société Mondesir
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté monsieur [F] et la société Mondésir de l'ensemble de leurs demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la teneur de la lettre du 20 juillet 2002 dont font état monsieur [F] et l'Earl Mondésir est légèrement différente de celle retranscrite dans leurs conclusions ; qu'en effet, d'une part, le dossier visé en marge dont il est question dans cette lettre n'est pas intitulé « GFA les Baïsses et madame [W] [S], monsieur [D] [F] » comme l'indique monsieur [F], mais « Baux à ferme GFA les Baïsses et madame [W] [S], monsieur [D] [F] », d'autre part, monsieur [V] évoque un accord intervenu hors sa présence entre « bailleurs et preneur » et non entre « bailleur et preneur», ce dont il se déduit qu'à l'origine mesdames [S] devaient également consentir un bail rural à monsieur [F] sur les locaux d'exploitation mais qu'il n'a pas été donné suite à ce projet ; que les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] appartenant à mesdames [S] qui ne sont pas intervenues à l'acte du 7 février 2003, la demande de monsieur [F] tendant à ce que ces parcelles soient incluses dans le bail qu'il a conclu avec la GFA des Baïsses aux termes de cet acte, ne peut être accueillie ; que monsieur [V], expert agricole et foncier, a joint à sa lettre du 20 juillet 2002 un document du 4 juillet 2002 fixant le montant du fermage à 19.699,32 euros et ce document a été annexé à l'acte notarié du 7 février 2003 ; que si monsieur [V] indique dans ce document qu'en vertu d'un accord conclu hors sa présence il ne retient pas la valeur locative des locaux et que ceux-ci seront mis gracieusement à la disposition du preneur qui en remboursera toutefois taxes et impôts au bailleur, cette énonciation ne suffit pas à elle seule à établir la preuve d'un tel accord ; que monsieur [F], produit un document intitulé « plan contractuel », comportant la mention suivante : « Crédit agricole assurances dommages.
Tous les bâtiments utilisés dans le cadre de l'activité, garantis ou non, doivent y figurer. Il en va de même pour les bâtiments à usage d'habitation assurés par contrat séparé » ; que si les locaux de mesdames [S] y figurent, ce document, en l'absence de production du contrat d'assurance auquel il se rapporte, ne permet pas d'établir que monsieur [F] a souscrit et payé les primes d'une assurance contre l'incendie que l'article L. 415-3 du code rural et de la pêche maritime met à la charge du bailleur ; que de surcroît, la souscription d'une assurance par celui à la disposition duquel un immeuble à usage agricole a été mis et qui est tenu de le rendre dans l'état dans lequel il l'a reçu, ne constitue pas pour le propriétaire une contrepartie onéreuse ; que monsieur [F] produit une pièce intitulée « relevé [W] [S] - taxes foncières 2009, 2010 et 2011 », portant le n° 9 du bordereau annexé à ses conclusio ns, ainsi qu'un chèque (pièce n° 10) d'un montant de 1.569,09 euros qu'il a établi le 10 janvier 2012 à l'ordre de madame [W] [S] ; que la pièce n° 9 est ainsi rédigée : « fermage 2009 / devant maison 0ha 60a 00ca x 557,39 = 334,43 6 / fermage 2010 0ha 51a 85ca + 0ha 60a 00ca x 548,50 € = 613,50 € / fermage 2011 1ha 11a 85ca x 555,35 € = 634,16 € » ; qu'il résulte de cette pièce, qu'ainsi que le soutiennent mesdames [S], la somme de 1.569,09 € que leur a payée monsieur [F] par chèque du 10 janvier 2012, ne concerne pas des taxes foncières mais des fermages relatifs à des terres que madame [W] [S] lui a personnellement données à bail ; que monsieur [F] et l'Earl Mondésir ne rapportant pas la preuve du caractère onéreux de la mise à disposition des bâtiments cadastrés [Cadastre 1] et [Cadastre 2], c'est par une exacte appréciation que le premier juge les a déboutés de leurs demandes ;
AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE, conformément aux dispositions de l'article L.411-1 du code rural, le bail rural suppose l'existence d'une mise à disposition d'un immeuble à usage agricole à titre onéreux ; qu'en l'espèce, il résulte du bail notarié en date du 7 février 2003 que les parcelles sur lesquelles sont édifiés les bâtiments objets du présent litige cadastrées [Cadastre 1] et [Cadastre 2] ne sont pas visées par ledit bail ; que si la preuve de l'existence d'un bail peut être rapportée par tout moyen, en l'espèce, la preuve de la mise à disposition des bâtiments litigieux à titre onéreux n'est pas rapportée ; qu'en effet, il ressort d'un courrier adressé par monsieur [V], expert agricole, au notaire rédacteur de l'acte de bail susvisé le 20 juillet 2002 la précision suivante : « un accord entre les parties hors notre présence, conduit à ne pas retenir la valeur locative des locaux qui seront gracieusement à la disposition du preneur qui en remboursera toutefois taxes et impôts au bailleur et en supportera la maintenance » ; que les requérants ne rapportent pas la preuve du règlement de taxes foncières au titre des parcelles litigieuses à leurs propriétaires Mesdames [F] ; qu'à défaut de preuve du caractère onéreux de la mise à disposition, celle-ci ne peut être qualifiée de bail rural de sorte que les requérants seront déboutés de leurs demandes ;
1°) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; que la cour d'appel a énoncé que le bail conclu le 7 février 2003 entre le GFA des Baïsses et monsieur [F] ne pouvait inclure les bâtiments situés sur les parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2] car leurs propriétaires, madame [W] [S] et madame [O] [S], n'étaient pas parties à cet acte ; que, cependant, en ne recherchant pas, comme l'y invitaient pourtant monsieur [F] et la société Mondésir (conclusions, p. 5), si en acceptant, en tant qu'associées du GFA des Baïsses, que ce groupement conclue le bail du 7 février 2003, qui stipulait que le preneur paierait une partie de la taxe foncière sur les propriétés bâties des parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2], mesdames [S] n'avaient pas consenti à une mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole et donc à un bail rural sur ces parcelles, peu important d'ailleurs qu'ultérieurement, monsieur [F] ait ou pas effectivement acquitté une partie de la taxe foncière, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime ;
2°) ALORS QUE toute mise à disposition à titre onéreux d'un immeuble à usage agricole en vue de l'exploiter pour y exercer une activité agricole est soumise au statut du fermage ; que le paiement des primes d'assurances contre l'incendie des bâtiments loués étant en principe à la charge exclusive du propriétaire, est à titre onéreux la mise à disposition d'un immeuble à usage agricole au profit de celui qui a souscrit une telle assurance ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 411-1 du code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article L. 415-3 du même code.
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